BO.2001.0175
TA - BO.2001.0175 - 2002-08-26 - c/OCBEA
26 août 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2001.0175
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
DOMICILE
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-12-2
aLAEF-14-1
Résumé contenant:
Ne peut pas être reconnu comme financièrement indépendant le requérant majeur qui n'est pas domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois avant le début de la période pour laquelle il sollicite l'aide de l'Etat. En l'espèce, capacité financière de la famille suffisante.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 26 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
chemin ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du
3 décembre 2001 lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 27
mai 1973, a obtenu un CFC de maquettiste en 1992. Après divers emplois exercés
en Suisse, ainsi qu'une période de chômage, elle a débuté en 1997 des études
auprès de l'Ecole nationale supérieure des arts visuels "La Cambre" à
Bruxelles, section scénographie. Une fille lui est née le 1er novembre 1998.
Elle est revenue s'établir en Suisse au plus tôt le 1er août 2000 (selon ses
dires). Entre 1997 et juillet 2000, elle a exercé divers emplois à Bruxelles et
en Suisse, puis d’octobre 2000 à août 2001, en Suisse uniquement. Le 15 octobre
2001, A.________ a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment.
B. Le 3 décembre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'office)
lui a refusé l'octroi d'une bourse d'apprentissage pour la période du 24
octobre 2001 au 31 juillet 2002, motif pris que la capacité financière de sa
famille dépassait les normes fixées par le barème.
C. Contre cette décision,
A.________ a formé un recours le
21 décembre 2001 (date du timbre postal). A l'appui de son pourvoi, elle fait
valoir en substance que bien qu'au bénéfice d'un CFC de maquettiste, elle a eu
beaucoup de difficultés à exercer sa profession en raison de la rareté des
débouchés. Elle allègue qu'après une évaluation effectuée par l'office régional
de placement, elle a débuté un apprentissage de peintre en bâtiment le 15
octobre 2001. La recourante conteste la décision rendue par l'office, ses
parents n'ayant plus à son égard d'obligation d'entretien selon les art. 276 et
277 CC. Elle expose qu'elle n'a bénéficié d'aucune bourse pour effectuer son
premier apprentissage, qu'elle a ensuite acquis son indépendance financière par
le fait qu'elle a exercé différents emplois et que, bien que n'étant pas
mariée, elle a fondé sa propre famille. Elle ajoute que ses parents sont
toutefois disposés à lui verser une contribution mensuelle de 500 francs durant
sa formation. Par ailleurs, la recourante allègue que, de 1997 à juillet 2000,
elle a résidé en Belgique, avec différents retours plus ou moins longs en
Suisse. Elle fait valoir qu'en dehors de ce séjour en Belgique, elle a toujours
vécu dans le canton de Vaud et, bien qu'elle ne compte pas formellement
dix-huit mois de résidence ininterrompue sur le territoire vaudois avant le
début de la formation pour laquelle elle demande une bourse, elle estime
remplir les critères d'octroi d'une bourse à un requérant financièrement
indépendant. Elle conclut ainsi à ce qu'une bourse d'études lui soit allouée en
complément de ses propres ressources.
Dans sa réponse du 17
janvier 2002, l'office allègue que la recourante n'ayant pas été domiciliée
durant dix-huit mois au moins avant le début de l'apprentissage pour lequel
elle demande une bourse, elle ne peut être reconnue comme financièrement
indépendante. L'office estime par conséquent que le droit à une bourse doit se
déterminer en fonction de la capacité financière de la famille de la recourante
et, après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours et au maintien de
la décision attaquée.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais qui lui avait
été demandée et produit diverses pièces requises par le juge instructeur.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE)). Toute personne remplissant les
conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de l'Etat si elle en
fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Ainsi, le soutien financier de l'Etat est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans
le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation fédérale ou cantonale
sur la formation professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE). Il l'est également
aux personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent des études en vue d'une activité
différente (art. 6 al. 1 ch. 6 LAE).
En l'occurrence, la
recourante, qui a obtenu un CFC de maquettiste en 1992, suit actuellement un
apprentissage de peintre en bâtiment. N'ayant pas eu recours à l'aide de l'Etat
pour son CFC de maquettiste, elle a dès lors droit à une bourse d'apprentissage
pour sa nouvelle formation, pour autant qu'elle remplisse les conditions de
domicile et financières posées par la loi.
3.
a) Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et
d'entretien du requérant (art. 14, al. 1 LAE). Toutefois, la capacité
financière des personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien
du requérant et celle du requérant lui-même sont seules prises en considération
dans les cas prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE),
soit si d'autres personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à
l'entretien du requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins,
le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant (chiffre 2, première phrase).
b) La condition de
domicile est remplie lorsque le requérant est domicilié dans le canton de Vaud
depuis dix-huit mois au début de la période pour laquelle il sollicite
l'aide de l'Etat (voir arrêt BO 00/0152 du 15 mai 2001 consid. 3b et la
référence citée). Après avoir vécu durant trois ans environ à Bruxelles, la
recourante a repris domicile dans le canton de Vaud à compter du 1er août 2000
selon ses dires, à compter du 1er octobre 2000 selon ce qu'elle a mentionné par
écrit dans sa déclaration d'impôt 2001/2002. Quoi qu'il en soit, force est de
constater que le recourante n'était pas domiciliée dans le canton de Vaud
depuis dix-huit mois au moins lorsqu'elle a entrepris, le 15 octobre 2001, son
apprentissage de peintre en bâtiment. Elle ne peut ainsi pas être considérée
comme financièrement indépendante au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendant
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer
ses frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages
et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12
RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) Les frais
d'apprentissage de la recourante établis par l'office s'élèvent à 3'900 francs
(manuels, matériel, outils : 500 fr.; déplacements : 1'200 fr.; repas de midi :
2'200 fr.). La recourante n'a pas contesté les montants retenus par l'office.
Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
C'est toutefois à tort
que l'office n'a pris en compte les frais d'apprentissage que pour neuf mois,
au lieu de onze, sous prétexte que la période d'apprentissage considérée, soit
du 24 octobre 2001 au 31 juillet 2002, ne couvre que neuf mois. Pour déterminer
le droit à la bourse, il faut comparer les ressources de la famille avec ses
charges normales, augmentées du coût de l'apprentissage. Cela suppose que les
revenus et les dépenses mis en balance concernent une même période (voir arrêt
BO 02/0004 du 3 juillet 2002). Lorsque la période d'apprentissage considérée ne
couvre pas une année entière, les calculs doivent être effectués comme si la
demande avait été déposée pour une année d'apprentissage complète. C'est
seulement après que le montant de la bourse a été défini qu'il convient de le
réduire proportionnellement à la durée de la période prise en considération
(voir art. 2 al. 2 RAE). Les frais d'apprentissage à prendre en considération
ici se montent donc à 3'900 francs.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE).
Lorsque les parents du requérant sont taxés séparément, le revenu familial
déterminant est constitué par l'addition des revenus nets des deux parents.
Dans le cas d'espèce, le revenu familial est de 102'900 francs (62'000 (mère) +
40'900 (père) = 102'900). A ce revenu s'ajoute une part de la fortune des
parents (art. 10 al. 2 RAE). Selon le barème approuvé par le Conseil d'Etat, une
déduction de 80'000 francs pour les parents et de 10'000 francs par enfant est
admise de la fortune nette. La fortune nette déclarée par le père de la
recourante s'élève à 445'000 francs. En déduisant 100'000 francs (80'000 +
[2 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de 345'000 francs, qu'il
convient de multiplier par le coefficient prévu par le barème (7%). C'est donc
un total de 24'150 francs (345'000 x 7%) qui doit être ajouté au revenu annuel
net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 127'050 francs (102'900 + 24'150)
par an, arrondi à 127'000 francs, soit 10'583 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 2'500 par parent vivant séparément,
auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge et 800 francs par
enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE). En l'espèce, elles s'élèvent donc à
6'500 francs ([2 x 2'500] + 800 + 700 = 6'500). Compte tenu de ces charges,
l'excédent de revenu dont disposent les parents de la recourante est de 4'083
francs par mois (10'583 - 6'500 = 4'083). Réparti en quatre parts, dont deux
pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter aux frais
d'apprentissage de celle-ci la somme annuelle de 24'498 francs ({[4'083 : 4] x
2} x 12 = 24'498). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente à la
recourante étant largement supérieure au coût de ses études (3'900 fr.), aucune
bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 décembre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 26 août 2002
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.