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Décision

BO.2001.0177

TA - BO.2001.0177 - 2002-04-29 - c/OCBEA

29 avril 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le

13 août 1975, vit avec son mari à Z.________.

Par décision du

30 octobre 2000, l'office lui avait accordé une bourse de 16'800 fr.

afin de lui permettre de fréquenter les cours de l'Ecole des sciences sociales

et politiques de l'Université de Lausanne.

B. Par demande du

30 octobre 2001, X.________ a sollicité une nouvelle bourse afin de

poursuivre ses études. L'office, aux termes d'une décision datée du

11 décembre 2001, lui a accordé une aide financière de 6'400 fr. pour

l'année académique 2001/2002.

Contre cette décision,

X.________ a interjeté un recours adressé au Tribunal administratif le

27 novembre 2001, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle

fait valoir que la diminution du montant de la bourse qui lui est accordée ne

lui permet pas, de même qu'à son mari qui est également étudiant, d'assumer les

charges du ménage et les frais de sa formation universitaire.

Aux termes de ses

déterminations déposées le 21 janvier 2002, l'office conclut au rejet

du recours.

Répondant à une

interpellation du juge instructeur, X.________ explique, par lettre du

6 mars 2002 que, l'augmentation de sa fortune fiscale, qui s'élève à

92'000 fr. pour l'année 2001, résulte du fait qu'une part de la maison qu'elle

occupe à Z.________ lui a été attribuée, à la suite du décès de son père, et

sur demande de sa mère.

C. A.________, père de la

recourante, est décédé en 1987. Il a laissé son épouse comme héritière d'un

quart de ses biens, constitués essentiellement d'une propriété à Z.________.

X.________ et son frère ont obtenu ensemble la dévolution des trois-quarts des

biens de leur père.

Jusqu'en 2000, c'est

la mère de X.________ qui a supporté seule la charge fiscale résultant de la

succession de son mari. En 2001, elle a décidé, apparemment d'entente avec ses

enfants, de la répartir avec eux. C'est ainsi que l'Office d'impôt du district

de Morges a calculé que la part de cette fortune revenant à la recourante

s'élevait à 92'000 fr. : ce montant a été fixé sur la base de la déclaration

d'impôt 2001-2002 déposée par le couple X.________, laquelle indique, au titre

de la fortune, un montant de 230'625 fr. représentant le 37,5 % de la propriété

de Z.________, et des avoirs de 4'467 fr., sous déduction de dettes de 142'713

francs.

L'estimation de

l'immeuble sis à Z.________ s'élève à 615'000 fr. La dette hypothécaire qui le

grève est de 360'000 fr., dont le 37,5 %, soit la part à charge de X.________,

se monte à 135'000 fr. Ce montant figure dans l'annexe à la dernière

déclaration d'impôt déposée par le couple.

D. X.________ a effectué en

temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant, ou le

requérant lui-même, possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat

pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE).

L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide

accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour

partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et

mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.

3.

En l'espèce, l'office a

reconnu l'indépendance financière de la recourante, au sens de la LAE. Il a

toutefois pris en considération la fortune nette du couple X.________ pour

calculer le montant de la bourse qui lui a été accordée.

4.

L'art. 16 ch. 2 litt. b

LAE précise que pour l'évaluation de la capacité financière, il y a lieu de

prendre en considération : "la fortune, dans la mesure où elle dépasse le

but d'une juste prévoyance, si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille".

A la suite du décès de

A.________, son épouse et ses enfants sont demeurés en indivision pendant près

de quinze ans. Durant cette période, la recourante a disposé d'une part

indivise de 37,5 % de la propriété sise à Z.________. Sa mère a supporté seule

la charge fiscale y relative jusqu'en 2001. Cette année-là, elle a procédé avec

ses enfants à un partage de l'actif successoral, ce qui a eu pour conséquence

d'augmenter à 92'000 fr. le montant de la fortune imposable du couple

X.________.

Pour autant, cette

augmentation de fortune est de nature théorique. Dans les faits, il n'y a pas

eu de changement, puisque l'immeuble appartient toujours à l'hoirie de feu A.________

et que la recourante y habite, de même qu'apparemment sa mère.

5.

L'immeuble de

Z.________ est hypothéqué à hauteur de 360'000 fr. dont les 37,5 % représentent

135'000 fr. Cette somme a été portée à l'état des dettes par le couple

X.________. Cela étant, il est plus que douteux que la recourante et son mari,

dont les revenus sont modestes, puissent obtenir une augmentation de

l'hypothèque pour financer des études : d'une part, l'assurance Winterthur, qui

a accordé la dite hypothèque la refuserait, précisément au vu des moyens

financiers limités du couple X.________. Au surplus, une telle opération

nécessiterait forcément l'accord de la mère et du frère de la recourante, qui

pourraient bien le refuser par souci de ne pas augmenter leur propre engagement

hypothécaire du fait de leur responsabilité solidaire.

Au vu de ce qui

précède, il convient d'admettre que la recourante ne peut pas effectuer des

prélèvements sur la part successorale qui lui a été attribuée en 2001 de sorte

que le capital qui lui a été attribué ne doit pas être pris en considération

pour l'évaluation de sa capacité financière, au sens de l'art. 16 LAE.

6.

La situation aurait été

toute différente si, simultanément au partage, les héritiers de feu A.________

avaient constitué une propriété par étages; dans cette hypothèse, la recourante

aurait alors été inscrite au Registre foncier comme propriétaire individuelle

et exclusive d'une partie de l'immeuble de Z.________. On aurait pu alors

attendre d'elle qu'elle entreprenne des démarches pour tenter d'obtenir un

complément de la charge hypothécaire, tout en rappelant les réserves formulées

à ce sujet sous chiffre 5 ci-dessus.

7.

En définitive, la

décision entreprise doit être annulée et le recours admis en ce sens que la

recourante a droit à une bourse annuelle d'un montant de 16'800 fr. et pour

l'année académique 2001/2002. De ce montant, il y aura lieu de déduire bien

entendu le montant de 3'200 fr. qui lui a été versé le

12.

décembre 2001, et le cas échéant, ce deuxième acompte de même montant

qui devait être payé le 2 avril 2002.

8.

Vu le sort du recours,

le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante

lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre

2001 est annulée.

III. La recourante

X.________ a droit, pour l'année académique 2001/2002 à une bourse d'études de

16'800 fr., dont à déduire les acomptes que l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage lui aurait versés dans l'intervalle.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la

recourante lui étant restituée.

jc/Lausanne, le 29 avril 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.