BO.2001.0177
TA - BO.2001.0177 - 2002-04-29 - c/OCBEA
29 avril 2002Français9 min
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N° affaire:
BO.2001.0177
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16-2-b
Résumé contenant:
On ne peut pas exiger de la recourante qu'elle effectue des prélèvements sur une part successorale représentée par l'attribution de 37,5 % de la propriété d'un immeuble.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office), du 11 décembre
2001, lui accordant une bourse de 6'400 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le
13 août 1975, vit avec son mari à Z.________.
Par décision du
30 octobre 2000, l'office lui avait accordé une bourse de 16'800 fr.
afin de lui permettre de fréquenter les cours de l'Ecole des sciences sociales
et politiques de l'Université de Lausanne.
B. Par demande du
30 octobre 2001, X.________ a sollicité une nouvelle bourse afin de
poursuivre ses études. L'office, aux termes d'une décision datée du
11 décembre 2001, lui a accordé une aide financière de 6'400 fr. pour
l'année académique 2001/2002.
Contre cette décision,
X.________ a interjeté un recours adressé au Tribunal administratif le
27 novembre 2001, accompagné d'un lot de pièces : en substance, elle
fait valoir que la diminution du montant de la bourse qui lui est accordée ne
lui permet pas, de même qu'à son mari qui est également étudiant, d'assumer les
charges du ménage et les frais de sa formation universitaire.
Aux termes de ses
déterminations déposées le 21 janvier 2002, l'office conclut au rejet
du recours.
Répondant à une
interpellation du juge instructeur, X.________ explique, par lettre du
6 mars 2002 que, l'augmentation de sa fortune fiscale, qui s'élève à
92'000 fr. pour l'année 2001, résulte du fait qu'une part de la maison qu'elle
occupe à Z.________ lui a été attribuée, à la suite du décès de son père, et
sur demande de sa mère.
C. A.________, père de la
recourante, est décédé en 1987. Il a laissé son épouse comme héritière d'un
quart de ses biens, constitués essentiellement d'une propriété à Z.________.
X.________ et son frère ont obtenu ensemble la dévolution des trois-quarts des
biens de leur père.
Jusqu'en 2000, c'est
la mère de X.________ qui a supporté seule la charge fiscale résultant de la
succession de son mari. En 2001, elle a décidé, apparemment d'entente avec ses
enfants, de la répartir avec eux. C'est ainsi que l'Office d'impôt du district
de Morges a calculé que la part de cette fortune revenant à la recourante
s'élevait à 92'000 fr. : ce montant a été fixé sur la base de la déclaration
d'impôt 2001-2002 déposée par le couple X.________, laquelle indique, au titre
de la fortune, un montant de 230'625 fr. représentant le 37,5 % de la propriété
de Z.________, et des avoirs de 4'467 fr., sous déduction de dettes de 142'713
francs.
L'estimation de
l'immeuble sis à Z.________ s'élève à 615'000 fr. La dette hypothécaire qui le
grève est de 360'000 fr., dont le 37,5 %, soit la part à charge de X.________,
se monte à 135'000 fr. Ce montant figure dans l'annexe à la dernière
déclaration d'impôt déposée par le couple.
D. X.________ a effectué en
temps utile le dépôt de garantie de 100 fr. qui lui avait été demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'article 12 chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (chiffre 2). Dans ces deux cas, si les parents du requérant, ou le
requérant lui-même, possèdent une fortune importante, le soutien de l'Etat
pourra consister partiellement ou totalement en un prêt (art. 14 al. 3 LAE).
L'art. 7a al. 1 du règlement d'application de la LAE (RAE) précise qu'une aide
accordée à un requérant financièrement indépendant peut être constituée pour
partie en prêt en fonction de la fortune familiale (fortune des parents/père et
mère et du conjoint) selon barème du Conseil d'Etat.
3.
En l'espèce, l'office a
reconnu l'indépendance financière de la recourante, au sens de la LAE. Il a
toutefois pris en considération la fortune nette du couple X.________ pour
calculer le montant de la bourse qui lui a été accordée.
4.
L'art. 16 ch. 2 litt. b
LAE précise que pour l'évaluation de la capacité financière, il y a lieu de
prendre en considération : "la fortune, dans la mesure où elle dépasse le
but d'une juste prévoyance, si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille".
A la suite du décès de
A.________, son épouse et ses enfants sont demeurés en indivision pendant près
de quinze ans. Durant cette période, la recourante a disposé d'une part
indivise de 37,5 % de la propriété sise à Z.________. Sa mère a supporté seule
la charge fiscale y relative jusqu'en 2001. Cette année-là, elle a procédé avec
ses enfants à un partage de l'actif successoral, ce qui a eu pour conséquence
d'augmenter à 92'000 fr. le montant de la fortune imposable du couple
X.________.
Pour autant, cette
augmentation de fortune est de nature théorique. Dans les faits, il n'y a pas
eu de changement, puisque l'immeuble appartient toujours à l'hoirie de feu A.________
et que la recourante y habite, de même qu'apparemment sa mère.
5.
L'immeuble de
Z.________ est hypothéqué à hauteur de 360'000 fr. dont les 37,5 % représentent
135'000 fr. Cette somme a été portée à l'état des dettes par le couple
X.________. Cela étant, il est plus que douteux que la recourante et son mari,
dont les revenus sont modestes, puissent obtenir une augmentation de
l'hypothèque pour financer des études : d'une part, l'assurance Winterthur, qui
a accordé la dite hypothèque la refuserait, précisément au vu des moyens
financiers limités du couple X.________. Au surplus, une telle opération
nécessiterait forcément l'accord de la mère et du frère de la recourante, qui
pourraient bien le refuser par souci de ne pas augmenter leur propre engagement
hypothécaire du fait de leur responsabilité solidaire.
Au vu de ce qui
précède, il convient d'admettre que la recourante ne peut pas effectuer des
prélèvements sur la part successorale qui lui a été attribuée en 2001 de sorte
que le capital qui lui a été attribué ne doit pas être pris en considération
pour l'évaluation de sa capacité financière, au sens de l'art. 16 LAE.
6.
La situation aurait été
toute différente si, simultanément au partage, les héritiers de feu A.________
avaient constitué une propriété par étages; dans cette hypothèse, la recourante
aurait alors été inscrite au Registre foncier comme propriétaire individuelle
et exclusive d'une partie de l'immeuble de Z.________. On aurait pu alors
attendre d'elle qu'elle entreprenne des démarches pour tenter d'obtenir un
complément de la charge hypothécaire, tout en rappelant les réserves formulées
à ce sujet sous chiffre 5 ci-dessus.
7.
En définitive, la
décision entreprise doit être annulée et le recours admis en ce sens que la
recourante a droit à une bourse annuelle d'un montant de 16'800 fr. et pour
l'année académique 2001/2002. De ce montant, il y aura lieu de déduire bien
entendu le montant de 3'200 fr. qui lui a été versé le
12.
décembre 2001, et le cas échéant, ce deuxième acompte de même montant
qui devait être payé le 2 avril 2002.
8.
Vu le sort du recours,
le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance effectuée par la recourante
lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre
2001 est annulée.
III. La recourante
X.________ a droit, pour l'année académique 2001/2002 à une bourse d'études de
16'800 fr., dont à déduire les acomptes que l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage lui aurait versés dans l'intervalle.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 (cent) francs effectuée par la
recourante lui étant restituée.
jc/Lausanne, le 29 avril 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.