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Décision

BO.2002.0001

TA - BO.2002.0001 - 2004-03-08 - c/OCBEA

8 mars 2004Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. C. X.________, né le 2

janvier 1985, a entrepris en août 2000 des études au Gymnase d'Yverdon en vue

d'obtenir une maturité bilingue. Pour l'année scolaire 2000/2001, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) lui a octroyé une

bourse d'études de 4'800 francs.

B. Dans le cadre du

programme bilingue, C. X.________ a effectué sa deuxième année d'études au

Gymnase de Frauenfeld. Par décision du

19 décembre 2001, l'office lui a accordé une bourse de 5'950 francs pour la

période du 28 novembre 2001 au 5 juillet 2002, allant de la date du dépôt de la

demande de bourse à la fin de l'année scolaire (sept mois).

C. Contre cette décision,

ses parents, A. et B. X.________-Y.________, ont formé un recours le 29

décembre 2001. A l'appui de leur pourvoi, ils font valoir en substance qu'ils

avaient confié à une fiduciaire l'établissement de leur déclaration d'impôt

2001/2002 et qu'ils ont attendu d'être en possession de cette déclaration

dûment remplie, soit le 26 novembre 2001, pour déposer la demande de bourse.

Ils concluent ainsi : "Cette bourse nous étant d'un grand soutien

financier, nous souhaiterions, vu les circonstances, qu'elle nous soit

exceptionnellement allouée avant le 28.11.2001.".

Dans sa réponse du 21

janvier 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision. Il précise que selon les directives du Conseil

d'Etat, la bourse maximum pour un requérant mineur ne peut dépasser 850 francs

par mois d'études et que, la demande ayant été déposée tardivement, il a alloué

une bourse de 850 francs pendant sept mois, soit un montant total de 5'950

francs.

Les recourants ont

renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En revanche, ils ont produit une

copie de leur déclaration d'impôt 2001/2002BIS, mais non la décision de

taxation 2001/2002 requise par le juge intructeur. Ils ont versé l'avance de

frais requise dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que C.

X.________ n'a pas accédé à la majorité en l'an 2001 et qu'il n'a pas exercé

d'activité lucrative pendant dix-huit mois au moins avant le début de la

formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas rendu

financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses parents disposent pour assumer ses

frais d'études, de formation et d'entretien (art. 14 al. 1 LAE).

3.

L'allocation est

octroyée pour la durée d'une année au plus. Elle est renouvelable, année après

année, en principe dans les limites de la durée normale des études ou de

l'apprentissage (art. 23, 1ère et 2ème phrases, LAE). Les

demandes en cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata

des mois d'études encore à effectuer (art. 2 al. 4 RAE).

En l'espèce, la demande

ayant été déposée tardivement, une bourse ne peut être allouée au fils des

recourants qu'au prorata des mois d'études restants de l'année scolaire

2001/2002 à compter du 28 novembre 2001, soit durant sept mois. Les raisons

invoquées par les recourants ne peuvent faire obstacle à l'application de ce

principe. En effet, la demande de bourse pouvait sans autre être déposée en

temps utile sans qu'il soit nécessaire de lui adjoindre la déclaration d'impôt.

Au surplus, par leurs signatures apposées sur le formulaire de demande, les

recourants et leur fils ont autorisé l'autorité fiscale vaudoise à communiquer

le détail des éléments de leur déclaration d'impôt à l'office, sans qu'il ait

été indispensable de joindre la déclaration d'impôt à leur demande de bourse.

L'octroi de cette autorisation ne pouvait leur échapper, puisqu'elle figure en

caractères rouges sur le formulaire de demande de bourse.

Il convient par

conséquent de procéder au calcul du montant annuel de la bourse à laquelle a

droit C. X.________, puis de convertir ce montant annuel afin de déterminer le

montant auquel il a droit pour sept mois d'études.

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution

des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après

: barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) En l'occurrence, les

frais d'études du fils des recourants établis par l'office s'élèvent à 10'850

francs (frais de logement : 4'500 fr.; pension complète : 4'500 fr.; frais de

transport : 1'850 fr.). Les recourants n'ont pas contesté les montants retenus

par l'office. Ils sont d'ailleurs conformes aux art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi

qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale du chiffre 20

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt des recourants admis par la commission d'impôt (art. 10 al.

1.

RAE). Dans le cas d'espèce, ce revenu est de 27'734 francs selon la

déclaration d'impôt 2001/2002 des recourants, arrondi à 27'700 francs, soit

2'308 francs par mois.

b) On déduit ensuite

du revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 5'900 francs (3'100 + [4 x 700] = 5'900).

Après déduction de ces charges, il apparaît un manque de revenu de 3'592 francs

(2'308 – 5'900 = - 3'592). Cette insuffisance doit être répartie entre les

membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par enfant en

scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation (art. 11

RAE), ce qui revient à retenir qu'il manque à la famille, pour l'entretien de

C. X.________, la somme de 1'026 francs par mois ([3'592 : 7] x 2 = 1'026). Dès

lors, c'est l'entier du coût des études de C. X.________ qui doit être pris en

charge par l'Etat.

c) Lorsque le revenu

familial est inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est

allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir les frais

d'entretien du requérant (art. 11a al. 2 RAE). En d'autres termes, la bourse

doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des dépenses d'entretien du

requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en mesure d'assumer.

L'allocation

complémentaire doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum

(100 fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3

RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO 2001/0082

du 26 avril 2002, consid. 4c et les références citées). L'allocation

complémentaire à laquelle a droit le fils des recourants doit donc permettre de

compenser la part de l'insuffisance du revenu familial lui afférent, calculée

sur l'année entière, dont il convient cependant en l'espèce de déduire le

montant alloué à titre de frais de pension complète pour les dix mois d'études

passés au Gymnase de Frauenfeld, soit 4'500 francs. Elle s'élève en l'occurrence

à 7'812 francs par an ([1'026 fr. x 12] – 4'500 fr. = 7'812), montant qui doit

être ajouté aux frais d'études pour fixer le montant total de la bourse

annuelle, soit 18'662 francs (10'850 + 7'812 = 18'662).

d) En raison du dépôt

tardif de la demande de bourse, C. X.________ n'a droit à une bourse que pour

sept mois d'études, soit un montant de 10'886 francs ([18'662 : 12] x 7 =

10'886).

6.

Dans sa réponse du 21

janvier 2002, l'office expose qu'il a limité le montant de la bourse à 850

francs par mois en se conformant aux directives du Conseil d'Etat, c'est-à-dire

au barème qui prévoit que les requérants mineurs, financièrement dépendants, ne

peuvent pas prétendre à une bourse supérieure à 850 francs par mois d'études.

Le tribunal de céans a

pourtant jugé à de nombreuses reprises que la limitation forfaitaire du montant

des bourses, prévue dans le barème, était contraire à la loi. En effet, dans la

mesure où le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études (art. 2 LAE), on ne voit pas ce qui

pourrait permettre au Conseil d'Etat de déroger, dans ses directives, à l'art.

2.

LAE ainsi qu'aux règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière et

de calcul des bourses (arrêt TA du 26 avril 2002 dans la cause BO 2001/0082,

consid. 5 et les références citées). C'est à tort que l'office a alloué au fils

des recourants une bourse réduite, en vertu de directives générales et

d'instructions particulières dérogeant à la loi.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 décembre 2001

est réformée en ce sens qu'un montant total de 10'886 francs est allouée à C.

X.________ pour la période du 28 novembre 2001 au 5 juillet 2002.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent

arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.