BO.2002.0002
TA - BO.2002.0002 - 2002-04-19 - c/OCBEA
19 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0002
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
BOURSE D'ÉTUDES
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-12
CC-277
CC-278
Résumé contenant:
Formation universitaire (licence en lettres). Recourante âgée d'un peu moins de 25 ans au moment du dépôt de la demande. Conformément aux art. 277 et 278 CC, c'est avec raison que l'Office a pris en considération les revenus de la mère et du beau-père de la recourante, qui ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante. RR.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 19 avril 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 20 décembre
2001 refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, mariée et née
le 4 février 1977, a rempli le 7 novembre 2001 une demande de bourse pour sa
cinquième année d'études auprès de la Faculté des lettres de l'Université de
Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en octobre 2002
par l'obtention d'une licence en lettres. A cette occasion, elle a indiqué
qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant les
dix-huit mois précédant immédiatement le début de ses études, que son mari
était également étudiant de cinquième auprès de la Faculté des lettres de
l'Université de Lausanne, que sa mère était remariée et qu'elle réalisait un
revenu mensuel brut de 1'700 fr. auquel s'ajoutait jusqu'à fin février 2002,
une rente mensuelle d'orphelin de 274 fr. La requérante a encore exposé, dans
une lettre d'accompagnement du 7 novembre 2001 contresignée par son mari,
qu'ils ne recevaient plus aucune aide de leurs parents depuis le 1er octobre
2001, qu'ils devaient donc subvenir entièrement à leurs besoins tout en
achevant leurs études, que bien qu'exerçant tous deux un emploi à temps
partiel, l'augmentation constante des dépenses, notamment le coût élevé des
assurances, leur posait problème et qu'il leur était impossible d'augmenter
leur taux d'activité s'ils souhaitaient mener à bien leurs études.
L'Office d'impôt de
Lausanne-district a adressé à l'Office le 18 décembre 2001 une copie de la
décision de taxation définitive 2001 de la mère et du beau-père de la
requérante laissant apparaître un revenu net de 147'600 fr.
B. Par décision du 20
décembre 2001, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ du fait
que la capacité financière de sa famille (père et mère) ainsi que ses salaire
et rentes dépassaient les normes fixées par le barème.
C. L'intéressée a recouru
contre cette décision par acte adressé au Tribunal administratif le 3 janvier
2002. Elle y fait valoir que son père était décédé depuis 24 ans, que sa mère
avait subvenu à ses besoins durant plus de 24 ans, que, dans la mesure où elle
aurait 25 ans le 4 février 2002, cette dernière serait déliée de toute
obligation financière et qu'il était injuste de prendre en considération le
salaire de son beau-père puisqu'il ne contribuait pas à son entretien. Elle
expose encore qu'elle était obligée de travailler pour subvenir à ses besoins et
qu'elle était sans emploi depuis le 21 décembre 2001, date à laquelle son
contrat de travail de durée déterminée avait pris fin. Enfin, elle relève que
sa rente d'orphelin représente un montant mensuel inférieur à 300 fr. et
qu'elle s'éteindra à ses 25 ans.
D. L'Office a déposé sa
réponse au recours le 21 janvier 2002. Il y confirme que la recourante ne peut
pas être considérée comme financièrement indépendante et se livre donc à un
calcul détaillé de la bourse prenant en considération les revenus de sa mère et
de son beau-père et dégageant une participation de leur part supérieure aux
frais d'études. Il précise aussi qu'il ne tient plus compte du salaire de la
recourante ni de sa rente d'orphelin au regard des éléments mentionnés dans le
recours concernant ces deux sources de revenus. Il conclut ainsi au rejet du
recours.
E. La recourante n'a pas
présenté de mémoire complémentaire dans le délai imparti à cet effet.
Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE
indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE
subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation
professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
L'indépendance
financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois en principe.
b) La recourante ne
conteste pas vraiment ne pas pouvoir être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. Elle a en effet indiqué dans le formulaire de
demande de bourse qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité
lucrative dans les dix-huit mois qui précédaient immédiatement la date du début
de ses études. Le tribunal de céans relève simplement que, sur la base des
éléments dont il dispose, soit les indications de la recourante, cette dernière
ne pourrait de toute manière pas être reconnue comme financièrement
indépendante puisque son revenu mensuel moyen aurait de toute manière été trop
bas (dans le même sens arrêt TA BO 01/0071 du 22 décembre 2001 et les
références citées). De plus, les revenus dont elle disposait lors du dépôt de
la demande (1'700 fr. brut par mois + 274 fr. de rente mensuelle d'orphelin)
n'ont pas été pris en considération par l'Office dans le calcul détaillé
figurant dans sa réponse au recours du 21 janvier 2002 puisqu'ils ne sont
actuellement plus perçus par la recourante.
3.
X.________ fait en
réalité grief à l'autorité intimée de prendre en considération les revenus de
sa mère et du mari de cette dernière pour déterminer son droit à l'aide de
l'Etat.
a) Elle expose tout
d'abord que sa mère serait absolument déliée de toute obligation d'entretien à
compter du 4 février 2002, soit la date de son 25ème anniversaire.
La question de
l'obligation d'entretien des père et mère est notamment réglée par les art. 276
et 277 du Code civil suisse (CC).
L'art. 276 CC dispose
:
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.
2.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires.
3.
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le
produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit
pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père et mère
dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
D'après l'alinéa 2 de
cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait
acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux.
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la
formation est en principe achevée avec la licence (voir par exemple ATF 117 II
372, JT 1994 I 563).
Il ressort ainsi des
dispositions légales et de la jurisprudence précitée, que, contrairement à une
idée reçue, l'obligation d'entretien des parents envers leur enfant majeur
poursuivant des études, ne prend pas fin de plein droit à l'âge de 25 ans
révolus. L'obligation d'entretien de la mère de la recourante n'a donc pas
cessé le 4 février dernier.
Il y a encore lieu de
préciser que la notion d'indépendance financière est définie dans la LAE, loi
de droit public cantonal, et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC,
disposition de droit privé fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus,
comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO
01/0071 du 22 novembre 2001 et les réf. cit.). Le tribunal de céans, dont le
rôle consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne
saurait annuler une décision de l'Office ayant considéré à juste titre, en
application de la LAE qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme
financièrement indépendant de ses parents.
b) La recourante
conteste également le fait que l'Office ait pris en considération, dans son
calcul, le revenu réalisé par le mari de sa mère, soit son beau-père, puisque
ce dernier ne contribue pas à son entretien.
Conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque époux
est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de
son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage. Cette
disposition concrétise le devoir général d'assistance entre époux (art. 159,
al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de l'enfant et non
à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des obligations
résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas en mesure
d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit suisse de
la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no 20.08). Ainsi,
l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire, les parents
par le sang devant répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre des effets
généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à
l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon dont chacun
apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail
au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint
dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent compte des
besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art. 163 CC).
S'étant remariée, la
mère de la recourante peut exiger de son mari une assistance appropriée dans
son obligation à l'égard de sa fille. Il y a donc lieu de prendre en
considération la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité
financière de la mère de la recourante, et c'est à raison que l'office a tenu
compte du revenu du beau-père de la recourante pour statuer sur l'octroi d'une
bourse d'études (v. arrêt BO TA 00/0142 du 19 juin 2001 et les références
citées).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas
utile d'examiner ici le calcul de l'Office qui n'est pas contesté par la
recourante. Le pourvoi doit donc être rejeté aux frais de la recourante (art.
38.
et 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 19 avril 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement,
sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage.