BO.2002.0004
TA - BO.2002.0004 - 2002-07-03 - c/OCBEA
3 juillet 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0004
Autorité:, Date décision:
TA, 03.07.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
REVENU DÉTERMINANT
SAISIE DE SALAIRE
aLAEF-14-1
aLAEF-16-2
aLAEF-19
aRLAEF-12
Résumé contenant:
Il doit être tenu compte du coût d'achat d'un ordinateur lors de l'établissement des frais de formation de concepteur en multimédia. Dans le calcul du revenu familial déterminant, les saisies de salaires ne sont pas déductibles.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 3 juillet 2002
sur le recours interjeté par X.________,
chemin ********, à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2001 lui refusant une
bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 18
mai 1973, a entrepris en octobre 2000 à l'Ecole romande d'arts et
communication, à Lausanne, une formation accélérée pour l'obtention du CFC de "concepteur
en multimedia". Elle a obtenu une bourse de 5'930 fr. pour sa première
année. Le 28 novembre 2001, elle a fait une demande pour l'octroi d'une bourse
pour sa deuxième et dernière année d'études.
Le 11 décembre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a rejeté la demande de X.________, aux motifs que la capacité financière
de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème" et
que le revenu familial avait fortement augmenté selon la taxation fiscale
2001/2002.
B. Par avis du 3 janvier
2002, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son
annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle notamment exposé ce qui suit:
"Suite à des
complications personnelles, mon père a dû, il y a 6 ans en arrière, quitter son
emploi et rester plus d'une année sans pouvoir travailler à plein temps.
Situation très critique, étant donné l'accumulation de ses dettes contractées
par la mise en place de son premier cabinet médical à Payerne, qui est à
l'origine de tous nos problèmes financiers.
Après un
arrangement avec sa banque, il a pu réouvrir un cabinet médical à Lausanne,
mais depuis ce jour tout son revenu est saisi par la banque qui lui laisse, en
comptant le salaire de ma mère, institutrice à mi-temps, un revenu en dessous
du minimum vital.
[...]
Toujours à cause
de la situation critique de mon père, je me suis beaucoup endettée auprès de
mon assurance maladie, étant donné que j'ai mis plus de trois ans pour obtenir
les subsides. J'ai pu grâce à l'aide de dons d'associations diverses obtenir
quelques deux milles francs qui m'ont permis de racheter un acte de défaut de
biens, mais il en reste un de Fr. 3966.15."
A l'appui de son
pourvoi, la recourante a notamment produit une copie de l'acte de défaut de
biens précité.
C. Dans sa réponse du 21
janvier 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours
et au maintien de sa décision, précisant que les frais d'études étaient
calculés sur sept mois, et non dix, à cause de la demande tardive de bourse.
Par mémoire
complémentaire du 11 février 2002, X.________ a exposé qu'elle avait dû
acquérir un ordinateur d'une valeur de 3'700 fr. pour les besoins de sa
formation et que la demande tardive n'était pas due à une négligence de sa
part, mais au fait qu'elle attendait la déclaration d'impôt de son père. Elle a
notamment produit une lettre de Firel & Mandaco, société fiduciaire de son
père, expliquant que ce dernier avait certes retrouvé meilleure fortune, mais
qu'il était encore débiteur de 31'822 fr. 30 et 153'497 fr. 60, montants -
constatés dans des actes de défaut de biens - qu’il diminuait régulièrement par
des versements fixés en fonction des ses finances.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
X.________ n'ayant pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles
(art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
4.
a) Les frais
d'apprentissage de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'300 francs
pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 70
fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante
conteste le montant retenu par l’office sous le poste “manuels, matériel,
outils”, qui serait en réalité de 3'700 fr., correspondant au coût d’achat d’un
ordinateur. Elle a produit une attestation de son école expliquant que la
formation de concepteur en multimédia nécessite la réalisation de projets d’un
support multimédia, de sa conception à sa production, en dehors des heures de
cours. La spécificité de cette formation implique l’utilisation d’un équipement
informatique. Ce dernier constitue l’outil de travail de base de l’étudiant, il
est de ce fait nécessaire et inévitable, d’autant plus que le matériel mis à
disposition à l’école ne peut être accessible à tout moment. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir le montant maximal fixé dans le barème pour
les frais de matériel, soit 1'500 fr. Quant aux autres postes, conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, ils n’ont pas été contestés par la
recourante.
C'est toutefois à tort
que l’office n’ a pris en compte les frais d’études que pour sept mois, au lieu
de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée le 27 novembre
2001.
seulement, soit trois mois après le débuts des études pour lesquelles la
recourante a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse, il
faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,
augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis
en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur
sept mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies
avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive,
les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à
temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il
convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant
le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 2 RAE). Les frais d'études à prendre en
considération ici se montent donc à 5'730 francs.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 100'800 francs, soit 8’400 francs par mois.
Il n'y a pas lieu d'en déduire les versements effectués par le père de la recourante
à l’Office des poursuites de Payerne-Avenches en remboursement de ses dettes.
En effet, le tribunal de céans a déjà jugé (arrêt BO 00/0142 du 19 juin 2001)
qu'il ne fallait pas tenir compte dans le calcul du revenu des parents, des
saisies de salaire, puisqu’elles ne rentraient pas dans le calcul du revenu
fiscal net, que le législateur imposait comme référence pour l’évaluation de la
capacité financière (voir art. 16 ch. 2 lit. a LAE précité).
c) Du revenu sont
déduites les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4’700 francs (3'100 + 1’600 = 4'700).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de
la recourante est de 3'700 francs par mois (8’400 - 4'700 = 3’700). Réparti en
six parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet
d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 14'800 francs ({[3’700
: 6] x 2} x 12 = 14'800). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente
à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (5’730 fr.),
aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2001 est
confirmée.
III. Un émolument de 100 fr.
(cent) est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 3 juillet 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.