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Décision

BO.2002.0004

TA - BO.2002.0004 - 2002-07-03 - c/OCBEA

3 juillet 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 18

mai 1973, a entrepris en octobre 2000 à l'Ecole romande d'arts et

communication, à Lausanne, une formation accélérée pour l'obtention du CFC de "concepteur

en multimedia". Elle a obtenu une bourse de 5'930 fr. pour sa première

année. Le 28 novembre 2001, elle a fait une demande pour l'octroi d'une bourse

pour sa deuxième et dernière année d'études.

Le 11 décembre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a rejeté la demande de X.________, aux motifs que la capacité financière

de sa famille dépassait "les normes fixées par le barème" et

que le revenu familial avait fortement augmenté selon la taxation fiscale

2001/2002.

B. Par avis du 3 janvier

2002, X.________ a formé recours contre cette décision, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une bourse. Elle notamment exposé ce qui suit:

"Suite à des

complications personnelles, mon père a dû, il y a 6 ans en arrière, quitter son

emploi et rester plus d'une année sans pouvoir travailler à plein temps.

Situation très critique, étant donné l'accumulation de ses dettes contractées

par la mise en place de son premier cabinet médical à Payerne, qui est à

l'origine de tous nos problèmes financiers.

Après un

arrangement avec sa banque, il a pu réouvrir un cabinet médical à Lausanne,

mais depuis ce jour tout son revenu est saisi par la banque qui lui laisse, en

comptant le salaire de ma mère, institutrice à mi-temps, un revenu en dessous

du minimum vital.

[...]

Toujours à cause

de la situation critique de mon père, je me suis beaucoup endettée auprès de

mon assurance maladie, étant donné que j'ai mis plus de trois ans pour obtenir

les subsides. J'ai pu grâce à l'aide de dons d'associations diverses obtenir

quelques deux milles francs qui m'ont permis de racheter un acte de défaut de

biens, mais il en reste un de Fr. 3966.15."

A l'appui de son

pourvoi, la recourante a notamment produit une copie de l'acte de défaut de

biens précité.

C. Dans sa réponse du 21

janvier 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours

et au maintien de sa décision, précisant que les frais d'études étaient

calculés sur sept mois, et non dix, à cause de la demande tardive de bourse.

Par mémoire

complémentaire du 11 février 2002, X.________ a exposé qu'elle avait dû

acquérir un ordinateur d'une valeur de 3'700 fr. pour les besoins de sa

formation et que la demande tardive n'était pas due à une négligence de sa

part, mais au fait qu'elle attendait la déclaration d'impôt de son père. Elle a

notamment produit une lettre de Firel & Mandaco, société fiduciaire de son

père, expliquant que ce dernier avait certes retrouvé meilleure fortune, mais

qu'il était encore débiteur de 31'822 fr. 30 et 153'497 fr. 60, montants -

constatés dans des actes de défaut de biens - qu’il diminuait régulièrement par

des versements fixés en fonction des ses finances.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

X.________ n'ayant pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles

(art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

4.

a) Les frais

d'apprentissage de X.________ établis par l'office s'élèvent à 4'300 francs

pour dix mois (écolage, inscription : 480 fr.; manuels, matériel, outils : 70

fr.; déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). La recourante

conteste le montant retenu par l’office sous le poste “manuels, matériel,

outils”, qui serait en réalité de 3'700 fr., correspondant au coût d’achat d’un

ordinateur. Elle a produit une attestation de son école expliquant que la

formation de concepteur en multimédia nécessite la réalisation de projets d’un

support multimédia, de sa conception à sa production, en dehors des heures de

cours. La spécificité de cette formation implique l’utilisation d’un équipement

informatique. Ce dernier constitue l’outil de travail de base de l’étudiant, il

est de ce fait nécessaire et inévitable, d’autant plus que le matériel mis à

disposition à l’école ne peut être accessible à tout moment. Dans ces

conditions, il y a lieu de retenir le montant maximal fixé dans le barème pour

les frais de matériel, soit 1'500 fr. Quant aux autres postes, conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, ils n’ont pas été contestés par la

recourante.

C'est toutefois à tort

que l’office n’ a pris en compte les frais d’études que pour sept mois, au lieu

de dix, sous prétexte que la demande de bourse avait été déposée le 27 novembre

2001.

seulement, soit trois mois après le débuts des études pour lesquelles la

recourante a demandé l'aide de l'Etat. Pour déterminer le droit à la bourse, il

faut comparer les ressources de la famille avec ses charges normales,

augmentées du coût des études. Cela suppose que les revenus et les dépenses mis

en balance concernent une même période. Comparer à un coût d'études calculé sur

sept mois avec un revenu annuel, revient à faire comme si les études suivies

avant le dépôt de la demande n'avaient rien coûté. En cas de demande tardive,

les calculs doivent être effectués comme si la demande avait été déposée à

temps. C'est seulement après que le montant de la bourse a été défini, qu'il

convient de le réduire proportionnellement à la durée de la période précédant

le dépôt de la demande (v. art. 2 al. 2 RAE). Les frais d'études à prendre en

considération ici se montent donc à 5'730 francs.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 100'800 francs, soit 8’400 francs par mois.

Il n'y a pas lieu d'en déduire les versements effectués par le père de la recourante

à l’Office des poursuites de Payerne-Avenches en remboursement de ses dettes.

En effet, le tribunal de céans a déjà jugé (arrêt BO 00/0142 du 19 juin 2001)

qu'il ne fallait pas tenir compte dans le calcul du revenu des parents, des

saisies de salaire, puisqu’elles ne rentraient pas dans le calcul du revenu

fiscal net, que le législateur imposait comme référence pour l’évaluation de la

capacité financière (voir art. 16 ch. 2 lit. a LAE précité).

c) Du revenu sont

déduites les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4’700 francs (3'100 + 1’600 = 4'700).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent les parents de

la recourante est de 3'700 francs par mois (8’400 - 4'700 = 3’700). Réparti en

six parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet excédent permet

d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de 14'800 francs ({[3’700

: 6] x 2} x 12 = 14'800). Cette part de l'excédent du revenu familial afférente

à la recourante étant largement supérieure au coût de ses études (5’730 fr.),

aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a contrario et 11a RAE).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 décembre 2001 est

confirmée.

III. Un émolument de 100 fr.

(cent) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 3 juillet 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.