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Décision

BO.2002.0008

TA - BO.2002.0008 - 2002-05-08 - c/OCBEA

8 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 27

avril 1977, a complété le 25 octobre 2001 un formulaire en vue d'obtenir une

bourse pour sa sixième année d'études auprès de la Faculté des lettres de

l'Université de Lausanne dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en

octobre 2002 par l'obtention d'une licence en lettres. A cette occasion, elle a

notamment indiqué qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité

lucrative dans les dix-huit mois qui précédaient immédiatement la date du début

des études pour lesquelles elle sollicitait l'aide de l'Etat et qu'elle

réalisait, en cours de formation, des gains mensuels bruts occasionnels de 400

fr. par mois. Cette demande, reçue par l'Office le 8 novembre 2001, était

accompagnée d'une lettre du 5 novembre 2001 dans laquelle l'intéressée a exposé

qu'elle n'avait pas sollicité l'intervention de l'Etat au préalable car elle

vivait chez ses parents qui l'aidaient financièrement, que la situation avait

beaucoup changé depuis le mois d'août 1998, période à laquelle ses parents

s'étaient séparés, que l'ambiance familiale très tendue qui s'en était suivie

l'avait perturbée dans ses études, qu'elle suivait une thérapie depuis le début

de l'année 2001, que dans ces conditions elle avait dû se résoudre à déménager

et qu'elle était donc financièrement indépendante de ses parents. Elle a encore

précisé que son père n'avait plus la possibilité de l'aider car il ne

travaillait plus que sept mois par année et risquait de perdre son emploi et

que sa mère, qui était toujours psychologiquement fragile, avait un loyer et

des dépenses très élevés.

A la requête de

l'Office, l'Office d'impôt du district de Vevey a produit le 7 décembre 2001

une copie de la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour

l'année d'imposition 2001, document dégageant un revenu net de 76'100 fr. et

une fortune globale de 72'000 fr.

B. Par décision du 12

décembre 2001, l'Office a refusé de délivrer une bourse d'étude à X.________

pour le motif que la capacité financière de sa famille dépassait les normes

fixées par le barème.

C. L'intéressée a recouru

contre cette décision par acte adressé à l'Office le 27 décembre 2001. Elle y

relève que la décision litigieuse n'indiquait pas les voies et délai de

recours, que son père avait perdu son emploi, que la situation financière de sa

mère n'avait pas évolué, que les circonstances n'étaient plus celles qui

prévalaient lorsque ses parents avaient rempli leurs déclarations d'impôt

respectives, que son père ne lui fournissait en effet plus aucune aide et

qu'elle n'habitait plus chez sa mère. Elle précise encore qu'elle avait trouvé

un second emploi accessoire et que ses deux activités lucratives ne lui

procuraient toutefois que des gains irréguliers.

L'Office a transmis ce

recours au tribunal de céans comme objet de sa compétence et a notifié à la recourante

une nouvelle décision datée du 8 janvier 2002 reprenant la teneur de celle du

12 décembre 2001 mais indiquant précisément les voies et délai de recours.

D. L'Office a déposé sa

réponse au recours le 14 février 2002. Il s'y livre à un calcul détaillé

prenant en considération les revenus de la mère d'X.________, confirme la

motivation présentée à l'appui de la décision litigieuse et conclut donc au

rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE

subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation

professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

b) La recourante

soutient en l'espèce qu'elle est financièrement indépendante de ses parents

puisqu'ils ne lui fournissent plus aucune aide financière et qu'elle a pris un

domicile séparé de celui de sa mère.

Comme on vient de le

voir sous consid. 2a ci-dessus, l'indépendance financière est définie à l'art.

12.

ch. 2 al. 2 LAE. Il faut donc, pour un requérant âgé de moins de 25 ans,

qu'il ait exercé une activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit

mois immédiatement avant le début des études et de la formation pour lesquels

il demande l'aide de l'Etat (arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre 2001). La

recourante a elle-même indiqué dans le formulaire qu'elle a rempli le 25

octobre 2001 que cette condition n'était pas réalisée. Le simple fait de ne

plus vivre avec l'un ou l'autre de ses parents n'est donc pas de nature à lui

conférer le statut de requérant financièrement indépendant. Les modestes

revenus que la recourante a pu gagner en cours d'études ne sont pas de nature à

infirmer la constatation qui précède. Le tribunal de céans ne dispose en effet

d'aucune indication concernant cette période de dix-huit mois précédant l'année

académique pour laquelle la recourante sollicite l'aide de l'Etat. Tout au plus

trouve-t-on au dossier la décision de taxation définitive de la recourante pour

la période fiscale 2001/2002 faisant état d'un revenu et d'une fortune

équivalant à zéro. X.________ a également exposé dans sa lettre explicative du

5.

novembre 2001 qu'elle avait été jusqu'ici aidée par ses parents. Il apparaît

donc qu'elle ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au

sens où l'entend la LAE. Les revenus qu'elle a pu réaliser dans le cadre

d'activités accessoires exercées en parallèle à ses études auraient de toute

manière été beaucoup trop modestes pour lui permettre d'acquérir l'indépendance

financière (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et les réf. cit.).

Il y a donc lieu de

prendre en considération la capacité financière des parents de la recourante.

3.

L'Office s'est livré à

un calcul détaillé de la situation financière de la mère de la recourante pour

prendre la décision litigieuse. Etant donné que ce calcul est reproduit

intégralement dans la réponse de l'autorité intimée du 14 février 2002, il n'y

a pas lieu de le reprendre intégralement dans le présent arrêt, ce d'autant

plus que la recourante ne le conteste pas. On relèvera tout au plus que ce

calcul est conforme à la jurisprudence du tribunal de céans sous réserve de

l'obstination de l'Office à considérer qu'il y a lieu de prendre en compte dix

mois d'études alors que le Tribunal administratif lui a déjà rappelé à

plusieurs reprises que la part de l'excédent du revenu familial afférente au

requérant devait être multipliée par 12 (voir par exemple arrêt TA BO 01/0059 du

26.

octobre 2001). Cette erreur est toutefois favorable à la recourante puisque,

si elle était corrigée, elle ne ferait qu'augmenter la participation de sa mère

à ses frais d'¿udes.

L'argument de la

recourante selon lequel son père n'a plus d'emploi n'est pas non plus de nature

à permettre de réformer la décision litigieuse. Il ressort en effet de cette

décision et de la réponse précitée de l'Office que c'est en réalité uniquement

le revenu de la mère de la recourante qui a été pris en considération même si

il est par erreur fait allusion au père en page 2 de cette réponse. Sur ce

point également, le tribunal de céans ne peut que constater que la décision

attaquée est plus favorable à la recourante que celle qui aurait dû être prise

si l'Office s'en était tenu au texte de la loi et à la jurisprudence. Il est en

effet évident qu'il aurait fallu prendre en considération les revenus et

charges du père de la recourante. Même si ce dernier n'exerce plus d'activité

lucrative, il doit, selon toute vraisemblance, toucher des indemnités de

l'assurance-chômage, donc être en mesure d'aider sa fille, fût-ce dans une

modeste mesure. Dès lors, et si ce revenu avait été retenu, la part du revenu

familial à consacrer aux frais d'études de la recourante aurait été supérieure

aux 20'330 fr. arrêtés par l'Office.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Le pourvoi doit

donc être rejeté aux frais de la recourante (art. 38 et 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 décembre 2001

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 8 mai 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en

retour pour l'OCBEA.