BO.2002.0012
TA - BO.2002.0012 - 2002-04-29 - c/OCBEA
29 avril 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0012
Autorité:, Date décision:
TA, 29.04.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-2
aLAEF-42
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
aRLAEF-2-4
aRLAEF-8
Résumé contenant:
La décision du Conseil d'Etat du 18 août 1999 est contraire à la loi en tant qu'elle exclut l'octroi d'une allocation complémentaire lorsque l'office a fait application de l'art. 10b RAE. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 29 avril 2002
sur le recours formé par X.________,
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
20 décembre 2001, lui accordant une bourse de 3'630 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs. Greffier: M.
Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le
29 avril 1980, X.________ est célibataire; originaire du canton de
Fribourg, il vit à Z.________. L'intéressé suit depuis trois ans les cours de
l'EPFL : il vise un diplôme d'ingénieur-chimiste.
B. Quand X.________ a
commencé cette formation, ses parents se trouvaient tous deux à l'étranger :
c'est pourquoi, pour ses deux premières années d'études, il a été pris en
charge par son canton d'origine. Le 20 octobre 2001, le père de
X.________ est revenu en Suisse et a pris domicile à Z.________ : le dossier de
X.________ a dès lors été transmis à l'office.
C'est le
6 décembre 2001 que X.________ a rempli le formulaire ad hoc de
demande de bourse. A défaut d'éléments fiscaux, l'office a évalué le revenu net
annuel du père de l'intéressé sur la base d'un décompte d'indemnités de chômage
: il est parvenu à un montant de 24'500 fr. Le 20 décembre 2001, une
bourse de 3'630 fr. a été allouée à X.________ pour l'année académique
2001/2002.
C. X.________ recourt
contre cette décision. En substance, il fait valoir que le montant accordé,
nettement inférieur à la bourse qu'il aurait reçue de la part du canton de
Fribourg, est insuffisant; il ajoute que son père, actuellement sans emploi, ne
peut lui apporter aucune aide financière.
L'office conclut au
rejet du pourvoi. Il explique notamment que, la demande de bourse ayant été
déposée tardivement, il n'a subventionné que neuf mois d'études au lieu de dix
mois; par ailleurs, selon l'office, le fait qu'il ait dû évaluer lui-même le
revenu net du père du recourant ferait obstacle au versement d'une allocation
complémentaire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire : le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après avoir
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Il n'est pas contesté que le recourant
doit être considéré comme financièrement dépendant au sens de la LAE : la
situation financière de son père sera par conséquent prise en considération.
3.
L'art. 16 LAE, est
libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE dispose
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille ainsi que du nombre et de l'âge des enfants; ce
barème, établi et adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat.
L'art. 11 du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE
(RAE), prévoit que l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par rapport
aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à raison
d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et deux
parts pour chaque enfant en formation.
4.
a) Dans un premier
temps, il convient de déterminer les ressources de la famille du recourant. Le
revenu annuel net du père du recourant, tel qu'évalué par l'office (art. 10b
RAE), est de 24'600 fr., soit 2'050 fr. par mois. De ce revenu, on déduit les
charges normales, soit 800 fr. pour le recourant et 2'500 fr. pour son père
(art. 8 al. 2 RAE) : ces charges se montent ainsi au total à 3'300 fr. Après
déduction des charges, on obtient une insuffisance de revenu de 1'250 fr. qu'il
convient de répartir entre les membres de la famille, à raison de deux parts
pour le recourant et d'une part pour son père (art. 11 RAE) : l'insuffisance de
revenu afférente au recourant s'élève à 832 fr., soit 9'984 fr. pour une année.
b) L'art. 11a RAE
dispose qu'en cas d'insuffisance du revenu familial, une allocation
complémentaire est allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à
couvrir des frais d'entretien du requérant. Selon l'art. 11 al. 3 RAE, le
Conseil d'Etat est compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation
complémentaire : par décision du 18 août 1999, il a limité ce montant à 100 fr.
par mois d'études.
Dans un arrêt du 11
octobre 1999 (BO 98/0172, cons. 5. p. 5), le Tribunal administratif a toutefois
jugé ce qui suit:
"(...)cette
limite n'apparaît pas compatible avec le principe suivant lequel le soutien de
l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études (art. 2 LAE). Le Tribunal administratif a en effet déjà
jugé à plusieurs reprises que le soutien financier de l'Etat aux personnes qui
entreprennent un apprentissage ou des études dont elles ne peuvent pas, avec
l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi de manière exhaustive par
la LAE. Le fait que ce soutien doive être suffisant pour supprimer tout
obstacle financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle
(art. 2 LAE), exclut que les prestations d'aide sociale puissent compléter une
bourse d'études, quand bien même la lettre de l'art. 3 al. 2 LPAS ne s'y
opposerait pas (arrêts PS 98/0036 du 8 mai 1998; PS 98/0057 du 8 mai 1998; PS
97/0094 du 11 novembre 1997; PS 96/0176 du 16 janvier 1997; PS 94/0385 du 5
décembre 1994 et PS 93/0325 du 28 juin 1994). Au besoin, la bourse doit ainsi
couvrir, en plus du coût des études (v. art. 12 RAE), la part des dépenses
d'entretien et de logement du requérant que ce dernier et sa famille ne sont
pas en mesure d'assumer (...)"
L'art. 42 LAE, qui
dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application de la loi, ne confère pas à l'autorité exécutive une compétence
plus étendue que celle qui lui appartient déjà en vertu de l'art. 60 de la
Constitution vaudoise : cette disposition l'habilite à édicter des règles
complémentaires précisant et détaillant certaines dispositions de la loi et, éventuellement,
en comblant de véritables lacunes (v. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287). Le Conseil
d'Etat n'est par conséquent pas fondé à déroger au principe clairement énoncé à
l'art. 2 LAE, selon lequel le soutien financier de l'Etat "doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle". L'art. 11a al. 3 RAE, tel qu'il est
appliqué par le Conseil d'Etat, est ainsi contraire à la loi : il n'y a dès
lors pas lieu de tenir compte de la limite de 100 fr. prévue pour l'allocation
complémentaire (arrêt BO 00/0008 du 11 mai 2000).
c) A teneur de l'art.
10.
al. 1 RAE, le revenu familial déterminant est constitué, en règle générale,
du chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis; l'art. 10b al. 1 RAE
prévoit que, lorsque la taxation fiscale admet un revenu net équivalent à zéro
ou lorsque la situation financière de la famille s'est modifiée depuis la
dernière taxation fiscale, l'office procède à une évaluation du revenu
déterminant. Dans sa décision du 18 août 1999 déjà citée, le Conseil
d'Etat a exclu l'octroi d'une allocation complémentaire en cas d'évaluation du
revenu déterminant à partir d'une situation financière réelle actuelle : c'est
pour ce motif que, dans le cas particulier, l'office a refusé d'entrer en
matière sur le principe d'une allocation complémentaire.
Mais il est
manifestement contraire aux principes sus-rappelés de lier le refus d'une
allocation complémentaire à l'application de l'art. 10b RAE : cette disposition
ne présente en effet aucun lien de connexité avec les buts généraux de la LAE.
A cela s'ajoute que le défaut d'éléments fiscaux n'est ici nullement imputable
au père du recourant, qui venait de rentrer de l'étranger.
d) En résumé sur ce
point, c'est à tort que l'office n'est pas entré en matière sur le principe
d'une allocation complémentaire; au surplus, comme on l'a vu, le Conseil d'Etat
n'était pas fondé à en limiter le montant à 100 fr. par mois. Dans le cas
particulier, la part de l'insuffisance du revenu familial afférente au
recourant s'élève à 9'984 fr. (voir consid. 4 a) : c'est donc ce montant que
l'office devra verser au recourant, en plus du coût des études.
5.
Selon l'office, les
frais d'études du recourant se montent à 4'030 fr. pour dix mois : ce calcul
n'apparaît pas devoir prêter à discussion. L'office a toutefois fait
application de l'art. 2 al. 4 RAE, à teneur duquel les demandes déposées en
cours de formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois
d'études encore à effectuer; plus précisément, considérant que la demande de
bourse avait été présentée tardivement, il n'a subventionné les frais d'études
du recourant qu'à concurrence de neuf mois, soit de 3'630 francs.
Ce raisonnement ne
saurait toutefois être suivi. Le but de l'art. 2 al. 4 RAE est sans doute
d'inciter les requérants à présenter leur demande suffisamment tôt. Quoi qu'il
en soit, dans le cas concret, la chronologie des événements démontre que le
recourant n'a en rien manqué à son devoir de diligence : en effet, à partir du
moment (nécessairement postérieur au 20 octobre 2001, date de
l'arrivée de son père) où il a appris qu'il devrait désormais s'adresser au
canton de Vaud et non plus au canton de Fribourg, le recourant - qui a formulé
sa demande 6 décembre 2001 - aurait difficilement pu agir plus tôt
qu'il ne l'a fait.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recourant a droit à une bourse de 14'014 fr.
(9'984 fr. + 4'030 fr.) pour l'année académique 2001/2002 : le recours doit dès
lors être admis et la décision attaquée réformée dans cette mesure. Vu le sort
du pourvoi, le présent arrêt sera rendu sans frais : l'avance versée par le
recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 décembre 2001
est réformée en ce sens qu'une bourse de 14'014 francs est allouée à X.________
pour l'année académique 2001/2002.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
jc/Lausanne, le 29 avril 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.