BO.2002.0014
TA - BO.2002.0014 - 2002-05-08 - c/OCBEA
8 mai 2002Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0014
Autorité:, Date décision:
TA, 08.05.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
MARIAGE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
aLAEF-12
CC-277
Résumé contenant:
Le mariage de la recourante en cours d'études n'est pas de nature à lui conférer la qualité de boursière financièrement indépendante. L'obligation d'entretien des parents ne prend pas fin à la majorité (277 CC). Les revenus et la fortune des parents empêchent en l'espèce l'octroi d'une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R ET
du 8 mai 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 21 janvier
2002 refusant de lui allouer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 16
janvier 1973, mariée depuis le 7 juillet 2000 et mère d'un enfant né le 3 juin
2001, a sollicité une bourse d'études par lettre adressée à l'Office dans le
courant du mois de septembre 2001. A cette occasion, elle a exposé qu'elle
venait de terminer une demi-licence en psychologie à l'Université de Lausanne,
que son mari travaillait à 85% pour un salaire mensuel net de 3'297 fr.
environ, qu'il lui restait deux à trois ans d'études pour obtenir sa licence et
qu'étant mariée, elle n'obtenait plus d'aide financière de la part de ses
parents. Elle a par la suite retourné à l'Office un formulaire de demande de
bourse daté du 7 janvier 2002 dans lequel elle indiquait notamment qu'elle
n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les douze mois qui
précédaient immédiatement la date du début de ses études et que sa demande
concernait sa troisième année d'études auprès de la Faculté des sciences
sociales et politiques dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en
octobre 2003 par l'obtention d'une licence en psychologie.
A la suite d'une
intervention de l'Office, l'Office d'impôt de Lausanne-district a produit la
décision de taxation définitive pour l'année 2001 de la requérante et de son
mari, document faisant état d'un revenu net de 1'100 fr. L'Office d'impôt du
district de Vevey a pour sa part adressé à l'Office une copie de la décision de
taxation définitive des parents de la requérante pour la même période, pièce
dégageant un revenu net de 161'800 fr. et une fortune nette de 132'000 fr.
B. Par décision du 21
janvier 2002, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ du fait
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le
barème, que le mariage en cours d'études était sans effet sur la règle du
domicile et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative
dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour
lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté
le 23 janvier 2002. Elle y fait notamment valoir que ses parents ne lui
fournissaient aucune aide financière, qu'ils n'étaient légalement plus tenus de
le faire, qu'elle avait 29 ans et était mariée depuis deux ans, que le fait de
vivre avec son mari entraînait des coûts, que les années d'études qu'elle avait
effectuées dans les cantons de Neuchâtel et Genève avant de s'inscrire à
l'Université de Lausanne avaient été financées par ses parents qui ne lui
accordaient plus de soutien depuis le mariage et que le salaire de son mari
devait permettre à une famille de trois personnes de vivre. Elle conclut en
soulignant qu'elle ne souhaite pas obtenir une bourse d'études complète, mais
une aide minimum couvrant les frais d'inscription, de matériel et de
déplacements pour un total de 3'360 fr. par année environ.
D. L'Office a déposé sa
réponse au recours le 15 février 2002. Il y confirme que X.________ est
dépendante de ses parents, le mariage en cours d'études ne changeant rien à
cette situation, et se livre à un calcul détaillé de la bourse prenant en
considération les revenus de ses parents, sans toutefois tenir compte du
salaire de son mari et dégageant une participation de la part des parents
supérieure aux frais d'études. Il conclut ainsi au rejet du recours.
La recourante n'a pas
présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE
indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE
subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation
professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
L'indépendance
financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois en principe.
b) Même si elle ne le
dit pas expressément, la recourante semble tout d'abord contester le fait
qu'elle ait été considérée comme financièrement dépendante. Elle soutient en
effet qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus de ses
parents qui ne lui fournissent plus aucune aide matérielle puisqu'elle est âgée
de 29 ans et qu'elle est mariée.
Comme on l'a vu sous
considérant 2a ci-dessus, l'indépendance financière au sens de la LAE est
définie à l'art. 12 ch. 2 de cette loi. Le mariage d'un requérant n'est donc
pas de nature à lui conférer de plein droit le statut d'étudiant financièrement
indépendant si les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette
approche a été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans dans sa
jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre
2001.
où la dépendance financière a été confirmée pour une requérante mariée et
mère d'un enfant). Dans la mesure où la recourante ne conteste pas ne pas avoir
exercé une activité lucrative dans les douze mois précédant immédiatement la
période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, elle ne peut pas être
considérée comme financièrement indépendante.
c) La recourante
expose aussi que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers
elle. Elle reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question
de l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil
suisse (CC).
L'art. 276 CC
dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.
2.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires.
3.
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le
produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC
prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père
et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
D'après l'alinéa 2
de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation
appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances
permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait
acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais
normaux.
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la
formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I
563.
par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la
jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,
l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant
des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les
parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation
d'entretien envers elle.
Le tribunal de céans
ne peut ainsi pas non plus considérer la recourante comme financièrement
indépendante en raison de son âge uniquement. La notion d'indépendance
financière est définie dans la LAE, loi de droit public cantonal, et ne se
réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut
en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion
de le préciser (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et les références
citées). Le Code civil est en effet plus restrictif que la LAE, s'agissant par
exemple de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde
formation entreprise après la majorité. Le tribunal de céans, dont le rôle
consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne saurait
annuler une décision de l'Office ayant considéré à juste titre, en application
de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme financièrement
indépendant de ses parents.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas
utile d'examiner ici le détail du calcul de l'Office qui n'est pas contesté par
la recourante et ce, même s'il ne prend pas en considération les revenus et
charges de son mari. Le revenu et la fortune des parents de X.________ ne
permettent en effet à l'évidence pas de lui accorder une bourse.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 janvier 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 8 mai 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.