Lexipedia

Décision

BO.2002.0014

TA - BO.2002.0014 - 2002-05-08 - c/OCBEA

8 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 16

janvier 1973, mariée depuis le 7 juillet 2000 et mère d'un enfant né le 3 juin

2001, a sollicité une bourse d'études par lettre adressée à l'Office dans le

courant du mois de septembre 2001. A cette occasion, elle a exposé qu'elle

venait de terminer une demi-licence en psychologie à l'Université de Lausanne,

que son mari travaillait à 85% pour un salaire mensuel net de 3'297 fr.

environ, qu'il lui restait deux à trois ans d'études pour obtenir sa licence et

qu'étant mariée, elle n'obtenait plus d'aide financière de la part de ses

parents. Elle a par la suite retourné à l'Office un formulaire de demande de

bourse daté du 7 janvier 2002 dans lequel elle indiquait notamment qu'elle

n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans les douze mois qui

précédaient immédiatement la date du début de ses études et que sa demande

concernait sa troisième année d'études auprès de la Faculté des sciences

sociales et politiques dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en

octobre 2003 par l'obtention d'une licence en psychologie.

A la suite d'une

intervention de l'Office, l'Office d'impôt de Lausanne-district a produit la

décision de taxation définitive pour l'année 2001 de la requérante et de son

mari, document faisant état d'un revenu net de 1'100 fr. L'Office d'impôt du

district de Vevey a pour sa part adressé à l'Office une copie de la décision de

taxation définitive des parents de la requérante pour la même période, pièce

dégageant un revenu net de 161'800 fr. et une fortune nette de 132'000 fr.

B. Par décision du 21

janvier 2002, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ du fait

que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le

barème, que le mariage en cours d'études était sans effet sur la règle du

domicile et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative

dans le canton de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour

lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté

le 23 janvier 2002. Elle y fait notamment valoir que ses parents ne lui

fournissaient aucune aide financière, qu'ils n'étaient légalement plus tenus de

le faire, qu'elle avait 29 ans et était mariée depuis deux ans, que le fait de

vivre avec son mari entraînait des coûts, que les années d'études qu'elle avait

effectuées dans les cantons de Neuchâtel et Genève avant de s'inscrire à

l'Université de Lausanne avaient été financées par ses parents qui ne lui

accordaient plus de soutien depuis le mariage et que le salaire de son mari

devait permettre à une famille de trois personnes de vivre. Elle conclut en

soulignant qu'elle ne souhaite pas obtenir une bourse d'études complète, mais

une aide minimum couvrant les frais d'inscription, de matériel et de

déplacements pour un total de 3'360 fr. par année environ.

D. L'Office a déposé sa

réponse au recours le 15 février 2002. Il y confirme que X.________ est

dépendante de ses parents, le mariage en cours d'études ne changeant rien à

cette situation, et se livre à un calcul détaillé de la bourse prenant en

considération les revenus de ses parents, sans toutefois tenir compte du

salaire de son mari et dégageant une participation de la part des parents

supérieure aux frais d'études. Il conclut ainsi au rejet du recours.

La recourante n'a pas

présenté d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE

subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation

professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

b) Même si elle ne le

dit pas expressément, la recourante semble tout d'abord contester le fait

qu'elle ait été considérée comme financièrement dépendante. Elle soutient en

effet qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération les revenus de ses

parents qui ne lui fournissent plus aucune aide matérielle puisqu'elle est âgée

de 29 ans et qu'elle est mariée.

Comme on l'a vu sous

considérant 2a ci-dessus, l'indépendance financière au sens de la LAE est

définie à l'art. 12 ch. 2 de cette loi. Le mariage d'un requérant n'est donc

pas de nature à lui conférer de plein droit le statut d'étudiant financièrement

indépendant si les conditions de l'art. 12 ch. 2 LAE ne sont pas réunies. Cette

approche a été confirmée à plusieurs reprises par le tribunal de céans dans sa

jurisprudence constante (voir par exemple arrêt TA BO 01/0065 du 5 novembre

2001.

où la dépendance financière a été confirmée pour une requérante mariée et

mère d'un enfant). Dans la mesure où la recourante ne conteste pas ne pas avoir

exercé une activité lucrative dans les douze mois précédant immédiatement la

période pour laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, elle ne peut pas être

considérée comme financièrement indépendante.

c) La recourante

expose aussi que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers

elle. Elle reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question

de l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil

suisse (CC).

L'art. 276 CC

dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la

mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le

produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC

prévoit pour sa part à son alinéa premier que l'obligation d'entretien des père

et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

D'après l'alinéa 2

de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation

appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances

permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait

acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais

normaux.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la

formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I

563.

par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la

jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,

l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant

des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les

parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation

d'entretien envers elle.

Le tribunal de céans

ne peut ainsi pas non plus considérer la recourante comme financièrement

indépendante en raison de son âge uniquement. La notion d'indépendance

financière est définie dans la LAE, loi de droit public cantonal, et ne se

réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé fédéral. Il peut

en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion

de le préciser (arrêt TA BO 01/0071 du 22 novembre 2001 et les références

citées). Le Code civil est en effet plus restrictif que la LAE, s'agissant par

exemple de la prise en charge d'un complément de formation ou d'une seconde

formation entreprise après la majorité. Le tribunal de céans, dont le rôle

consiste à vérifier la légalité des décisions de l'autorité intimée, ne saurait

annuler une décision de l'Office ayant considéré à juste titre, en application

de la LAE, qu'un requérant ne peut pas être reconnu comme financièrement

indépendant de ses parents.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas

utile d'examiner ici le détail du calcul de l'Office qui n'est pas contesté par

la recourante et ce, même s'il ne prend pas en considération les revenus et

charges de son mari. Le revenu et la fortune des parents de X.________ ne

permettent en effet à l'évidence pas de lui accorder une bourse.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 janvier 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 8 mai 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________, personnellement, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexe : dossier en retour pour l'OCBEA.