BO.2002.0016
TA - BO.2002.0016 - 2002-08-21 - c/OCBEA
21 août 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0016
Autorité:, Date décision:
TA, 21.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE
REVENU DÉTERMINANT
aLAEF-16
aRLAEF-10
aRLAEF-10b
Résumé contenant:
La capacité financière d'un indépendant s'apprécie dans une perspective à long terme. L'office ne peut pas refuser l'octroi d'une bourse pour compenser celle qu'il a alloué à tort l'année précédente, même si le requérant n'avait pas annoncé l'amélioration de sa situation.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 21 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
chemin ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 11 janvier 2002 lui refusant une
bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 31
mai 1978, a sollicité en août 1998 une bourse pour des études d'ingénieur en
informatique technique à l'Ecole d'ingénieurs du Canton de Vaud, à
Yverdon-les-Bains. Celle-ci lui a été refusée au motif que les ressources de
ses parents étaient suffisantes. Le revenu pris en considération s'élevait à
62'200 fr. par an, selon une taxation provisoire de la Commission d'impôt de
Lausanne pour l'année 1997, elle-même basée sur la moyenne des revenus déclarés
pour 1995 et 1996. Cette décision n'a pas fait l'objet de recours, et
A.________ n'a finalement pas entamé sa formation d'ingénieur comme prévu en
novembre 1998, mais l'année suivante seulement.
B. Pour sa première et sa
deuxième année d'études, A.________ a sollicité et obtenu successivement des
bourses de 4'590 fr. et 4'190 fr. Ces montants ont été alloués en fonction d'un
revenu annuel net de ses parents arrêté à 44'800 fr., selon les taxations pour
les années 1999 et 2000 (fondées sur les revenus réalisés en 1997 et 1998).
C. Par décision du 11
janvier 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après : l'office) a rejeté la demande de bourse de A.________ pour sa
troisième année d'études en raison d'une augmentation importante du revenu de
ses parents selon leur déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (revenu
net moyen de 63'794 fr.).
D. Contre cette décision,
A.________ a formé recours le 30 janvier 2002, concluant à l'octroi d'une
bourse identique à celle qui lui avait été allouée en 2001. Il fait valoir que
son père est l'un des deux associés à l'exploitation de la carrosserie
X.________ (société en nom collectif ayant son siège à Bussigny), dont le
chiffre d'affaires annuel est aléatoire, et qu'en se basant sur les revenus
1999/2000 de ses parents, l'office méconnaît leur situation économique en 2001,
qui s'est détériorée.
Dans sa réponse du 5
mars 2002, l'office, après un calcul détaillé, conclut au rejet du recours et
au maintien de sa décision. Il a produit une copie des comptes annuels de
l'exercice 2001 de la carrosserie précitée, dont il ressort que le chiffre
d'affaires a sensiblement diminué par rapport à l'année 2000, le bénéfice
d'exploitation passant quant à lui de 169'838 fr. à 118'747 fr.
Le recourant n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, il a versé en temps utile l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
A.________ n'ayant pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat, il ne s'est pas
rendu financièrement indépendant au sens de la LAE. Dans ces circonstances, la
nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des
moyens financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de
formation et d'entretien.
3.
a) Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
Aux termes de l'art.
10.
RAE, "Le revenu familial déterminant (capacité financière) est
constitué, en règle générale, du chiffre 20 (moyenne des revenus nets des deux
années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt admis par la Commission
d'impôt." Cette référence au revenu fiscal résultant de la dernière
taxation offre à l'administration l'avantage de la simplicité : les commissions
d'impôt renseignent directement l'office sur la taxation fiscale et les
éléments constitutifs de la fortune nette (art. 10 al. 3 RAE), ce qui évite à
ce dernier de devoir procéder à ses propres investigations. En contrepartie, ce
système présente un certain schématisme, dans la mesure où les revenus pris en
considération ne correspondent pas nécessairement aux ressources dont dispose
effectivement la famille du requérant au moment où elle doit faire face aux
frais d'études. C'est pourquoi l'art. 10b RAE prévoit que, lorsque la situation
financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation fiscale,
l'office procède à une évaluation du revenu déterminant.
b) Dans le cas
particulier l'office s'en est toutefois tenu au revenu net résultant de la
déclaration d'impôt pour la période 2001-2002 (moyenne des revenus nets des
années 1999 et 2000), sans prendre en considération la baisse du chiffre
d'affaires de la carrosserie X.________. Si l'on comprend bien sa réponse (p.
3), il considère que la bourse allouée pour l'année 2000-2001 a été calculée
sur les revenus 1997-1998, sans que le recourant annonce qu'ils avaient
augmenté, ce qui aurait conduit à un refus; la bourse refusée pour l'année en
cours viendrait en quelque sorte compenser celle qui a été allouée à tort
l'année précédente.
Un tel raisonnement
n'est évidemment pas soutenable. Le boursier est tenu de déclarer sans délai à
l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la suppression ou la réduction
des prestations qui lui sont accordées (art. 25 let. a LAE). Si,
postérieurement à la décision d'octroi des prestations, il s'avère que celle-ci
repose sur un état de fait erroné, l'office est en droit de la révoquer et
d'exiger du bénéficiaire le remboursement de l'allocation touchée indûment (v.
art. 30 LAE). Le montant à rembourser pourra, le cas échéant, être compensé
avec les prestations qui seraient dues pour une période d'études ultérieure. En
revanche, lorsque le requérant remplit les conditions d'octroi d'une bourse
pour une période donnée, l'office ne peut pas la refuser au motif qu'il a versé
à tort des prestations pour une période précédente.
c) Il ne s'ensuit
cependant pas encore que l'office ait eu tort de ne pas prendre en
considération la baisse du chiffre d'affaires invoquée par le recourant.
Celle-ci ne suffit en effet pas à démontrer une altération sensible et durable
de la situation financière de la famille. Pour un indépendant comme le père du
recourant, les revenus réalisés peuvent présenter d'assez fortes fluctuations
d'un exercice comptable à l'autre, sans qu'on puisse en déduire que l'intéressé
passe alternativement de la gêne à l'aisance. La capacité financière de la
famille doit s'apprécier dans une perspective à plus long terme, où
s'équilibrent bonnes années et moins bonnes. On en veut pour preuve le fait
que, malgré la baisse du chiffre d'affaires, les prélèvements privés des
associés de la carrosserie X.________sont restés approximativement les mêmes
(68'600 fr. en 2001 contre 66'500 en 2000). Dans ces conditions, une évaluation
de la capacité financière de la famille du recourant fondée - comme le prévoit
la loi - sur le revenu fiscal net, apparaît plus pertinente qu'une évaluation
fondée sur le seul résultat de l'exercice annuel 2001 de la carrosserie X.________.
4.
Avec un revenu net de
63'800 fr., auquel il convient d'ajouter 6'270 fr. à titre de prélèvement sur
la fortune (art. 16 ch. 2 let. b LAE), les parents du recourant disposent d'un
revenu annuel excédent de 23'200 fr. les charges normales d'une famille de
trois personnes, dont un enfant majeur (v. art. 8 al. 2 LAE). Selon l'art. 11
RAE, on peut attendre des parents du recourant qu'ils consacrent la moitié de
cette somme, soit 11'600 fr., aux frais d'études de leur fils. Ce montant étant
en l'occurrence largement supérieur aux frais d'études (6'050 fr.), aucune
allocation n'est due (v. art. 11a al. 1 RAE).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 décembre 2001
est confirmée.
III. Un émolument
de 100 fr. (cent) est mis à la charge du recourant.
mad/gz/Lausanne, le 21 août 2002/yj
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.