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Décision

BO.2002.0024

TA - BO.2002.0024 - 2002-09-13 - c/OCBEA

13 septembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né le

22 juin 1977, A.________ est célibataire; il vit chez sa mère, à

Z.________. Le père de l'intéressé est décédé le 7 juillet 2000 : à

ce titre, A.________ a reçu une rente d'orphelin jusqu'à juin 2002.

Depuis septembre 2000,

A.________ est élève de l'Ecole d'études sociales et pédagogiques (EESP), à

Lausanne. Il vise le diplôme d'éducateur spécialisé.

B. Le

28 novembre 2000, l'office a accordé à A.________ pour l'année

scolaire 2000-2001 une bourse de 6'300 fr.; ce montant a été versé en deux

tranches de 3'150 fr. chacune. Par lettre du 25 juillet 2001,

A.________ a informé l'office que, depuis le début du mois d'avril et jusqu'au

22 septembre, il effectuait un stage au Foyer des Jeunes à Grandson; il

précisait que cette activité lui procurait un salaire mensuel net de 1'353 fr.

30.

C. En date du

25 octobre 2001, A.________, a requis une bourse pour l'année

scolaire 2001-2002 : le 21 janvier 2002, l'office a accédé à sa

demande à concurrence de 2'260 fr. L'avis d'octroi était annexé à une

correspondance de ce même

21 janvier 2002, ainsi libellée :

"Suite à

l'annonce de votre salaire de stage pour 2000/2001, nous avons refait nos

calculs.

Vous avez reçu

fr.3'150.-- pour le 1er semestre. Nous avons oublié de tenir compte de votre

rente d'orphelin annoncée de Fr.778.--. Vous n'auriez eu droit qu'à une bourse

de Fr.1'360.--. S'agissant d'une erreur de notre part, la somme de Fr.3'150.--

vous reste acquise.

En ce qui concerne

le 2ème semestre, tenant compte de votre salaire de stage et de la rente

d'orphelin la bourse se monte à Fr.710.--. C'est donc la somme de Fr.2'440.--

reçue en trop qui doit nous être retournée.

Nous vous proposons

les 3 solutions suivantes :

- nous faire des

propositions de remboursement pour les Fr.2'440.-- reçus en trop (Fr.100.-- par

mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat)

- vous engager à

rembourser cette somme dès la fin de votre formation, avec engagement de

remboursement

- pas de bourse pour

l'année scolaire 2001/2002 se montant à Fr.2'260.-- qui rembourserait

partiellement la dette de Fr.2'440.--.

Vous voudrez bien

nous dire laquelle de ces 3 solutions vous choisissez".

Suivait la mention des

voies de droit.

D. Par actes du

7 février 2002, A.________ a attaqué ces décisions. Au sujet de la

bourse pour l'année 2001-2002, il fait valoir en substance que son montant

serait nettement insuffisant pour lui permettre de couvrir ses frais effectifs;

il rappelle qu'aucun stage n'est prévu durant cette période et que le versement

de sa rente d'orphelin cessera en juin 2002. S'agissant de l'obligation de

rembourser la somme de 2'440 fr., il demande son annulation au motif que sa

rente d'orphelin et son revenu de stagiaire contribuent à son minimum vital; il

ajoute que sa lettre à l'office du 25 juillet 2001 faisait suite à un

entretien téléphonique remontant aux premiers jours de son stage, entretien

lors duquel on lui aurait déclaré que son salaire de stagiaire ne devrait pas

avoir d'influence sur le montant de sa bourse.

L'office conclut au

rejet des recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

Aux termes de l'art.

14.

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement

d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les

frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il

n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant

est financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas du recourant.

3.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

Pour un majeur n'ayant

pas acquis son indépendance financière, le barème fixe à 1'050 fr. par mois le

maximum d'une bourse. C'est ce montant qui a été accordé au recourant pour

l'année scolaire 2001-2002, sous déduction de sa rente d'orphelin par 824 fr.

par mois (art. 10b al. 3 RAE), soit 226 fr. par mois; ce qui, pour dix mois

d'études (art. 12 al. 3 RAE), donne une bourse de 2'260 francs. Vérifications

faites, l'office a fait une saine application des dispositions d'exécution de

la loi : en conséquence, le montant de la bourse allouée au recourant pour

l'année scolaire 2001‑2002 doit être confirmé.

4.

Il reste à vérifier si

c'est à juste titre que l'office a exigé du recourant le remboursement d'une

partie de la bourse reçue pour l'année scolaire 2000-2001. On l'a vu, le

montant à restituer concerne le deuxième semestre : pour cette période, il se

monterait selon l'office à 2'440 fr., correspondant à la différence entre la

somme touchée par le recourant et son droit à une aide compte tenu de sa rente

d'orphelin et de son salaire de stagiaire.

A lire le procès-verbal

de calculation du 27 novembre 2000, l'office avait retenu une

capacité financière familiale de 29'200 fr. Pour l'année scolaire 2000-2001, il

a ainsi alloué au recourant l'équivalent de ses frais d'études (5'300 fr.)

augmentés d'un "bonus" (1'000 fr.), soit un total de 6'300 fr.

L'art. 11a RAE dispose

qu'en cas d'insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire est

accordée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des frais

d'entretien du requérant. Selon l'art. 11a al. 3 RAE, le Conseil d'Etat est

compétent pour fixer le montant maximum de l'allocation complémentaire : par

décision du 18 août 1999, ce montant a été limité à 100 fr. par mois

d'études. Le "bonus" de 1'000 fr. accordé par l'office constitue donc

apparemment une allocation complémentaire de dix fois 100 fr., à forme de la

disposition précitée.

Si l'on se replace au

moment de la demande de bourse pour l'année scolaire 2000-2001, le revenu

annuel net de la mère du recourant (art. 10b RAE) était de 29'200 fr.; à quoi

il y a lieu d'ajouter (pour le deuxième semestre seulement puisque l'office a

renoncé à remettre en cause les acquis du premier semestre) la rente d'orphelin

(778 fr. ) ainsi que la part du salaire de stagiaire dépassant la

franchise prévue par le barème (853 fr.). De ce revenu familial de 38'986 fr.

(29'200 fr. + 4'668 fr. + 5'118 fr.) soit 3'248 fr. par mois, il faut

déduire les charges normales, soit 800 fr. pour le recourant et 2'500 fr. pour

sa mère (art. 8 al. 2 RAE) : ces charges se montent ainsi au total à

3'300 fr. Après leur imputation, on obtient une insuffisance de revenu de

52.

fr. qu'il convient de répartir entre les membres de la famille, à raison de

deux parts pour le recourant et d'une part pour sa mère (art. 11 RAE) :

l'insuffisance de revenu afférente au recourant s'élève à 34 fr., soit 408 fr.

pour une année.

En résumé, le droit à

une bourse du recourant pour l'année scolaire 2001-2002 s'élève ainsi à 5'708

fr. (5'300 fr. pour les frais d'études et 408 fr. au titre d'allocation

complémentaire); soit, pour le deuxième semestre, 2'854 fr. Comme on l'a vu, le

recourant a reçu pour cette période un montant de 3'150 fr. : en conséquence,

c'est une somme de 296 fr. qu'il appartiendra au recourant de restituer.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours formé contre la décision

de l'office allouant au recourant une bourse de 2'260 fr. et à l'admission

partielle du pourvoi dirigé contre la décision de l'office exigeant le

remboursement d'un montant de 2'440 fr. Vu les circonstances, le présent arrêt

sera rendu sans frais : par conséquent, l'avance de 100 fr. versée par le

recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours

formé contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 21 janvier 2002, accordant à A.________ une

bourse de 2'260 francs est rejeté. Dite décision est confirmée.

II. Le recours

formé contre la décision de l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage, du 21 janvier 2002, exigeant de A.________ le

remboursement d'un montant de 2'440 fr. est partiellement admis. Dite décision

est réformée en ce sens que le recourant est astreint à restituer à l'office

une somme de 296 (deux cent nonante-six) francs.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

jc/Lausanne, le 13 septembre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.