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Décision

BO.2002.0026

TA - BO.2002.0026 - 2002-05-31 - c/OCBEA

31 mai 2002Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. B.________,

célibataire, née le 18 juin 1985, est domiciliée avec sa mère, ses parents

étant divorcés depuis septembre 1999. Elle a complété le 18 septembre 2001 un

formulaire de demande de bourse enregistré par l'Office le 28 septembre suivant

afin de suivre, à partir du 27 août 2001, la première année de cours du gymnase

cantonal de La Cité à Lausanne, dans le cadre d'études qui devraient se

terminer en août 2004. Sa mère a précisé dans cette demande qu'elle ne

percevait aucune pension de son ex-mari pour l'intéressée et qu'en raison de

l'insolvabilité de ce dernier, elle payait 1'700 fr. par mois à l'Office des

poursuites. A cette demande étaient joints plusieurs documents dont la

déclaration d'impôt 1999-2000 et ses annexes de la mère de la requérante, ainsi

qu'un relevé de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (poursuites et actes

de défaut de biens). La teneur de ces pièces sera reprise dans la mesure utile

dans les considérants qui suivent.

L'Office d'impôt

compétent a établi le 18 janvier 2002 une attestation relative à la taxation

définitive de A.________ pour l'année 2001, document faisant état d'un revenu

annuel net de 45'400 fr.

B. Par décision du 28

janvier 2002, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de B.________ au motif

que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le

barème.

C. C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du

12 février 2002. Elle y fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une retenue de

salaire de 2'250 fr. par mois relative à une dette hypothécaire ainsi qu'à un

crédit octroyé à son ex-mari pour la création d'une société, qu'en sa qualité

de débitrice solidaire et en raison de l'insolvabilité de son ex-mari, la

totalité de ces dettes était à sa charge, que l'Office fédéral du logement

avait accepté de réduire sa participation à 36'000 fr. pour une créance de

224'331 fr. 40 moyennant le régulier versement par ses soins d'un montant

mensuel de 200 fr. et qu'elle devait ainsi faire face à des dettes de 2'450 fr.

par mois. Ce recours était accompagné des justificatifs relatifs aux

obligations financières précitées.

D. Dans sa réponse au

recours du 4 mars 2002, reçue le 28 du même mois, l'Office reprend dans le

détail le calcul qui l'a amené à rendre la décision litigieuse. En conséquence

il l'a confirme et conclut au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé d'explications complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 4 LAE permet de

faire abstraction du domicile des parents si le requérant, fils ou fille de

parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire des études ou acquérir sa

formation en Suisse.

Dans le cas présent,

B.________ ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au

sens de la LAE, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Elle a en effet achevé

sa scolarité obligatoire en juin 2001, soit juste avant la période pour

laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, si bien qu'elle n'a pas exercé une

activité lucrative durant la période de dix-huit mois déterminante au sens de

l'art. 12 LAE. La situation financière de sa mère doit donc être prise en

considération.

3.

a) Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir le dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

L'art. 18 LAE prévoit

ensuite que les charges sont calculées selon un barème de charges normales,

compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des

enfants. Ce barème est établi et adopté périodiquement et approuvé par le

Conseil d'Etat.

Selon l'art. 10 al. 1

du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), le revenu

familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du

chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par l'autorité fiscale.

b) Les calculs de

l'Office, reproduits dans le détail dans sa réponse au recours du 4 mars 2002

sont conformes à la loi et au barème, si bien qu'il n'y a pas lieu de les

reprendre ici. On peut tout au plus préciser qu'ils sont favorables à la

recourante puisque l'Office continue à multiplier la part de l'excédent de

revenu à consacrer à l'enfant en formation par 10 et non par 12 comme la

jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le lui rappeler à

plusieurs reprises (voir par exemple arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001).

Dès lors et si l'Office avait tenu compte de cette jurisprudence, la

participation de la mère de la recourante aurait dû être arrêtée à

4'656 fr. (12 x 388) et non pas à 3'880 fr. Cette question est toutefois

sans incidence sur le sort du litige puisque la participation retenue par

l'Office est de toute manière supérieure aux frais d'études.

c) Ce que la mère de

la recourante reproche en réalité à l'autorité intimée, c'est de ne pas avoir

pris en considération les dettes auxquelles elle doit faire face tous les mois

et, plus particulièrement, une saisie de salaire à concurrence de 2'250 fr. à

laquelle s'ajoute un remboursement de 200 fr. d'une dette envers l'Office

fédéral du logement.

Cette critique n'est

pas fondée. Il ressort en effet de la loi (art. 16 ch. 2 let. a LAE) que

la capacité financière doit être évaluée sur la base du revenu net admis par la

Commission d'impôt. En l'espèce, l'Office a correctement appliqué cette

disposition puisqu'il a pris en considération un revenu fiscal net de 45'400 fr.,

conformément aux indications mentionnées dans l'attestation de l'autorité

fiscale du 18 janvier 2002. Or, la saisie de salaire dont la mère de la

recourante fait l'objet n'entre pas dans le calcul de ce revenu fiscal net

(voir par exemple arrêt BO 000/0142 du 19 juin 2001). Quant aux autres dettes

de la mère de la recourante, elles sont déjà prises en considération par

l'autorité fiscale dans le cadre de la fixation de la fortune nette en ce qui

concerne le montant dû en capital (ch. 43 de la déclaration d'impôt) et dans le

cadre de la fixation du revenu net précité en ce qui concerne les intérêts (ch.

13.

de la déclaration d'impôt).

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2002

est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 31 mai 2002/gz

Le

président:

Le

présent arrêt est notifié :

- à A.________, mère de la recourante, sous Lettre Signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.