BO.2002.0026
TA - BO.2002.0026 - 2002-05-31 - c/OCBEA
31 mai 2002Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0026
Autorité:, Date décision:
TA, 31.05.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
DETTE
SAISIE DE SALAIRE
aLAEF-16
Résumé contenant:
En déterminant la capacité financière de la mère de la recourante sur la base des indications fournies par l'autorité fiscale (ch. 20 de la déclaration d'impôt), l'Office a appliqué correctement la loi. Il n'y a en effet pas lieu de prendre en considération les dettes que la mère de la recourante rembourse, notamment par le biais d'une saisie de salaire. Les revenus de la mère de la recourante s'opposent à l'intervention de l'Etat.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 mai 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à ********, agissant pour le compte de sa fille B.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'Office) du 28 janvier
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. B.________,
célibataire, née le 18 juin 1985, est domiciliée avec sa mère, ses parents
étant divorcés depuis septembre 1999. Elle a complété le 18 septembre 2001 un
formulaire de demande de bourse enregistré par l'Office le 28 septembre suivant
afin de suivre, à partir du 27 août 2001, la première année de cours du gymnase
cantonal de La Cité à Lausanne, dans le cadre d'études qui devraient se
terminer en août 2004. Sa mère a précisé dans cette demande qu'elle ne
percevait aucune pension de son ex-mari pour l'intéressée et qu'en raison de
l'insolvabilité de ce dernier, elle payait 1'700 fr. par mois à l'Office des
poursuites. A cette demande étaient joints plusieurs documents dont la
déclaration d'impôt 1999-2000 et ses annexes de la mère de la requérante, ainsi
qu'un relevé de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest (poursuites et actes
de défaut de biens). La teneur de ces pièces sera reprise dans la mesure utile
dans les considérants qui suivent.
L'Office d'impôt
compétent a établi le 18 janvier 2002 une attestation relative à la taxation
définitive de A.________ pour l'année 2001, document faisant état d'un revenu
annuel net de 45'400 fr.
B. Par décision du 28
janvier 2002, l'Office a refusé d'intervenir en faveur de B.________ au motif
que la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le
barème.
C. C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte du
12 février 2002. Elle y fait valoir qu'elle faisait l'objet d'une retenue de
salaire de 2'250 fr. par mois relative à une dette hypothécaire ainsi qu'à un
crédit octroyé à son ex-mari pour la création d'une société, qu'en sa qualité
de débitrice solidaire et en raison de l'insolvabilité de son ex-mari, la
totalité de ces dettes était à sa charge, que l'Office fédéral du logement
avait accepté de réduire sa participation à 36'000 fr. pour une créance de
224'331 fr. 40 moyennant le régulier versement par ses soins d'un montant
mensuel de 200 fr. et qu'elle devait ainsi faire face à des dettes de 2'450 fr.
par mois. Ce recours était accompagné des justificatifs relatifs aux
obligations financières précitées.
D. Dans sa réponse au
recours du 4 mars 2002, reçue le 28 du même mois, l'Office reprend dans le
détail le calcul qui l'a amené à rendre la décision litigieuse. En conséquence
il l'a confirme et conclut au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé d'explications complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 4 LAE permet de
faire abstraction du domicile des parents si le requérant, fils ou fille de
parents vaudois domiciliés à l'étranger, désire faire des études ou acquérir sa
formation en Suisse.
Dans le cas présent,
B.________ ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante au
sens de la LAE, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas. Elle a en effet achevé
sa scolarité obligatoire en juin 2001, soit juste avant la période pour
laquelle elle sollicite l'aide de l'Etat, si bien qu'elle n'a pas exercé une
activité lucrative durant la période de dix-huit mois déterminante au sens de
l'art. 12 LAE. La situation financière de sa mère doit donc être prise en
considération.
3.
a) Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir le dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème de charges normales,
compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge des
enfants. Ce barème est établi et adopté périodiquement et approuvé par le
Conseil d'Etat.
Selon l'art. 10 al. 1
du Règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), le revenu
familial déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du
chiffre 20 de la dernière déclaration d'impôt admis par l'autorité fiscale.
b) Les calculs de
l'Office, reproduits dans le détail dans sa réponse au recours du 4 mars 2002
sont conformes à la loi et au barème, si bien qu'il n'y a pas lieu de les
reprendre ici. On peut tout au plus préciser qu'ils sont favorables à la
recourante puisque l'Office continue à multiplier la part de l'excédent de
revenu à consacrer à l'enfant en formation par 10 et non par 12 comme la
jurisprudence du tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le lui rappeler à
plusieurs reprises (voir par exemple arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001).
Dès lors et si l'Office avait tenu compte de cette jurisprudence, la
participation de la mère de la recourante aurait dû être arrêtée à
4'656 fr. (12 x 388) et non pas à 3'880 fr. Cette question est toutefois
sans incidence sur le sort du litige puisque la participation retenue par
l'Office est de toute manière supérieure aux frais d'études.
c) Ce que la mère de
la recourante reproche en réalité à l'autorité intimée, c'est de ne pas avoir
pris en considération les dettes auxquelles elle doit faire face tous les mois
et, plus particulièrement, une saisie de salaire à concurrence de 2'250 fr. à
laquelle s'ajoute un remboursement de 200 fr. d'une dette envers l'Office
fédéral du logement.
Cette critique n'est
pas fondée. Il ressort en effet de la loi (art. 16 ch. 2 let. a LAE) que
la capacité financière doit être évaluée sur la base du revenu net admis par la
Commission d'impôt. En l'espèce, l'Office a correctement appliqué cette
disposition puisqu'il a pris en considération un revenu fiscal net de 45'400 fr.,
conformément aux indications mentionnées dans l'attestation de l'autorité
fiscale du 18 janvier 2002. Or, la saisie de salaire dont la mère de la
recourante fait l'objet n'entre pas dans le calcul de ce revenu fiscal net
(voir par exemple arrêt BO 000/0142 du 19 juin 2001). Quant aux autres dettes
de la mère de la recourante, elles sont déjà prises en considération par
l'autorité fiscale dans le cadre de la fixation de la fortune nette en ce qui
concerne le montant dû en capital (ch. 43 de la déclaration d'impôt) et dans le
cadre de la fixation du revenu net précité en ce qui concerne les intérêts (ch.
13.
de la déclaration d'impôt).
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 28 janvier 2002
est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 31 mai 2002/gz
Le
président:
Le
présent arrêt est notifié :
- à A.________, mère de la recourante, sous Lettre Signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.