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Décision

BO.2002.0028

TA - BO.2002.0028 - 2002-08-22 - c/OCBEA

22 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 7

mai 1980, domiciliée chez ses parents, a entrepris en août 1999 un

apprentissage d'assistante-vétérinaire à Ecublens. Le soutien de l'Etat lui a

été accordé pour ses deux premières années, à raison de 4'540 fr. et 4'330 fr.

Pour sa troisième année et en attendant la taxation fiscale définitive de la

famille de A.________, l'Office cantonal des bourses d'études et

d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a adressé une décision provisoire lui

octroyant une bourse de 3'760 fr., dont la première moitié lui a été versée le

24 août 2001. Cette décision précisait qu'une révision, d'office ou sur

demande, pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la

suppression et au remboursement des sommes déjà versées.

B. Par décision du 30

janvier 2002, l'office a supprimé le second versement et réclamé à A.________

le remboursement du premier, soit 1'880 fr., au motif que la commission d'impôt

de Z.________ avait corrigé à la hausse le revenu net de la déclaration d'impôt

2001/2002 de sa famille, ce qui conduisait, après de nouveaux calculs, à un

refus de bourse.

C. Le 15 février 2002,

A.________ a recouru contre cette décision. Elle ne conteste pas la suppression

du second versement mais conclut à l'annulation de l'obligation de rembourser

le premier, faute d'arrangement possible avec l'office. Elle expose qu'elle a

dépensé le montant versé conformément à sa destination, qu'elle avait fourni

les papiers nécessaires à sa demande de bourse et que sa situation familiale a

changé, son père étant bénéficiaire des prestations de l'assurance-invalidité

depuis deux ans.

Le 15 mars 2002,

l'office a répondu que le revenu net retenu par la Commission d'impôt du

district de Z.________ était de 82'200 fr., alors qu'il ne s'élevait qu'à

62'200 fr. sur la déclaration d'impôt du père de la recourante. Il précise que

dans une lettre adressée à cette dernière le 7 février 2002, il lui avait

exceptionnellement proposé de rembourser le montant litigieux dès son entrée

dans la vie active.

La recourante n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce

faire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

A.________ n'ayant pas

exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le

début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne

s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces

circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent

exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour

assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est

accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent

le revenu (art. 20 LAE).

En l'espèce, l'office

avait alloué une bourse de 3'760 fr. à la recourante, en lui précisant qu'il

s'agissait d'une décision susceptible de modification en sa faveur ou à son

désavantage, selon la taxation fiscale définitive 2001 des ses parents. Cette

dernière a été notifiée avec un revenu net supérieur de 20'000 fr. à celui qui

avait servi à calculer la capacité financière. Après réévaluation de la

situation, il en est résulté que la recourante n'avait plus droit à une bourse

selon les critères de le LAE. Elle ne conteste d'ailleurs pas ce nouveau

calcul, même si elle s'en étonne, son père étant bénéficiaire des prestations

de l'assurance-invalidité depuis deux ans. C'est donc à juste titre que

l'office a refusé l'octroi d'une bourse et n'a pas versé le second versement.

4.

Aux termes de l'art. 30

LAE, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications

inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales

contre les personnes responsables. La restitution des allocations touchées

indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt,

conformément à l'art. 17 RAE. Cet article exclut uniquement l'application de

l'art. 22 al. 2 LAE, relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et

à la remise de l'obligation de restituer.

Le montant de 1'880

fr. réclamé par l'autorité intimée correspond au montant de la bourse pour le

semestre d'hiver 2001-2002 durant lequel la recourante ne pouvait pas

bénéficier de l'aide financière prévue par la loi. Ce montant a donc été perçu

indûment par cette dernière. Peu importe que la totalité de cette somme ait

déjà été dépensée pour couvrir ses frais d'études antérieures. La recourante

allègue que, percevant un salaire d'apprentie, elle n'était pas apte - ni

disposée d'ailleurs - à rembourser la somme réclamée dans l'immédiat. Elle

demande implicitement que sa dette lui soit remise. Or, l'art. 30 LAE impose la

restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de

tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise

de dette, de sorte que la part de la bourse afférente au semestre d'hiver

2001-2002 doit être remboursée. Au demeurant, il y a lieu de signaler qu'ayant

pris connaissance des motifs exposés par A.________ à l'appui de son recours,

l'office a déclaré le 7 février 2002 qu'il acceptait, à titre exceptionnel, un

remboursement exigible dès son entrée dans la vie active.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 est

confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

mad/gz/Lausanne, le 22 août 2002/yj

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint.

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