BO.2002.0028
TA - BO.2002.0028 - 2002-08-22 - c/OCBEA
22 août 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0028
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
REVENU DÉTERMINANT
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-16
aLAEF-30
Résumé contenant:
Confirmation de l'obligation de rembouser une bourse allouée par décision provisoire, à la suite de la taxation fiscale définitive des parents retenant un revenu net supérieur de 20'000 fr. à celui annoncé. Dans un tel cas, la LAE interdit toute remise de l'obligation de restituer.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 22 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
Chemin ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 exigeant le
remboursement de la somme de 1'880 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs. Greffier: M. Yann
Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 7
mai 1980, domiciliée chez ses parents, a entrepris en août 1999 un
apprentissage d'assistante-vétérinaire à Ecublens. Le soutien de l'Etat lui a
été accordé pour ses deux premières années, à raison de 4'540 fr. et 4'330 fr.
Pour sa troisième année et en attendant la taxation fiscale définitive de la
famille de A.________, l'Office cantonal des bourses d'études et
d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a adressé une décision provisoire lui
octroyant une bourse de 3'760 fr., dont la première moitié lui a été versée le
24 août 2001. Cette décision précisait qu'une révision, d'office ou sur
demande, pouvait conduire à une augmentation, une diminution, voire à la
suppression et au remboursement des sommes déjà versées.
B. Par décision du 30
janvier 2002, l'office a supprimé le second versement et réclamé à A.________
le remboursement du premier, soit 1'880 fr., au motif que la commission d'impôt
de Z.________ avait corrigé à la hausse le revenu net de la déclaration d'impôt
2001/2002 de sa famille, ce qui conduisait, après de nouveaux calculs, à un
refus de bourse.
C. Le 15 février 2002,
A.________ a recouru contre cette décision. Elle ne conteste pas la suppression
du second versement mais conclut à l'annulation de l'obligation de rembourser
le premier, faute d'arrangement possible avec l'office. Elle expose qu'elle a
dépensé le montant versé conformément à sa destination, qu'elle avait fourni
les papiers nécessaires à sa demande de bourse et que sa situation familiale a
changé, son père étant bénéficiaire des prestations de l'assurance-invalidité
depuis deux ans.
Le 15 mars 2002,
l'office a répondu que le revenu net retenu par la Commission d'impôt du
district de Z.________ était de 82'200 fr., alors qu'il ne s'élevait qu'à
62'200 fr. sur la déclaration d'impôt du père de la recourante. Il précise que
dans une lettre adressée à cette dernière le 7 février 2002, il lui avait
exceptionnellement proposé de rembourser le montant litigieux dès son entrée
dans la vie active.
La recourante n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui a été imparti pour ce
faire. En revanche, elle a versé en temps utile l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
A.________ n'ayant pas
exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois au moins avant le
début de la formation pour laquelle elle demande l'aide de l'Etat, elle ne
s'est pas rendue financièrement indépendante au sens de la LAE. Dans ces
circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder dépendent
exclusivement des moyens financiers dont ses père et mère disposent pour
assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). Le soutien de l'Etat est
accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent
le revenu (art. 20 LAE).
En l'espèce, l'office
avait alloué une bourse de 3'760 fr. à la recourante, en lui précisant qu'il
s'agissait d'une décision susceptible de modification en sa faveur ou à son
désavantage, selon la taxation fiscale définitive 2001 des ses parents. Cette
dernière a été notifiée avec un revenu net supérieur de 20'000 fr. à celui qui
avait servi à calculer la capacité financière. Après réévaluation de la
situation, il en est résulté que la recourante n'avait plus droit à une bourse
selon les critères de le LAE. Elle ne conteste d'ailleurs pas ce nouveau
calcul, même si elle s'en étonne, son père étant bénéficiaire des prestations
de l'assurance-invalidité depuis deux ans. C'est donc à juste titre que
l'office a refusé l'octroi d'une bourse et n'a pas versé le second versement.
4.
Aux termes de l'art. 30
LAE, lorsqu'une allocation a été touchée indûment, sur la foi d'indications
inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice des poursuites pénales
contre les personnes responsables. La restitution des allocations touchées
indûment est soumise aux mêmes modalités que le remboursement d'un prêt,
conformément à l'art. 17 RAE. Cet article exclut uniquement l'application de
l'art. 22 al. 2 LAE, relatif au prolongement de l'échéance du remboursement et
à la remise de l'obligation de restituer.
Le montant de 1'880
fr. réclamé par l'autorité intimée correspond au montant de la bourse pour le
semestre d'hiver 2001-2002 durant lequel la recourante ne pouvait pas
bénéficier de l'aide financière prévue par la loi. Ce montant a donc été perçu
indûment par cette dernière. Peu importe que la totalité de cette somme ait
déjà été dépensée pour couvrir ses frais d'études antérieures. La recourante
allègue que, percevant un salaire d'apprentie, elle n'était pas apte - ni
disposée d'ailleurs - à rembourser la somme réclamée dans l'immédiat. Elle
demande implicitement que sa dette lui soit remise. Or, l'art. 30 LAE impose la
restitution des allocations touchées indûment et ne permet pas à l'autorité de
tenir compte des circonstances concrètes de l'espèce pour accorder une remise
de dette, de sorte que la part de la bourse afférente au semestre d'hiver
2001-2002 doit être remboursée. Au demeurant, il y a lieu de signaler qu'ayant
pris connaissance des motifs exposés par A.________ à l'appui de son recours,
l'office a déclaré le 7 février 2002 qu'il acceptait, à titre exceptionnel, un
remboursement exigible dès son entrée dans la vie active.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 est
confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.
mad/gz/Lausanne, le 22 août 2002/yj
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint.