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Décision

BO.2002.0030

TA - BO.2002.0030 - 2002-08-27 - c/OCBEA

27 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Né le 19 mars 1980,

A.________ est célibataire; il suit un apprentissage d'automaticien.

L'intéressé vit à Z.________, chez sa mère; sa soeur, née en 1983, se trouve

elle aussi en formation.

B. Le 10 octobre 2001,

A.________ a présenté une demande de bourse pour l'année 2001-2002. En date du

27 novembre 2001, se fondant sur le revenu net de 52'600 fr. déclaré par la

mère de l'intéressé, l'office lui a alloué une aide de 2'130 fr.; il précisait

toutefois qu'il s'agissait d'une décision provisoire, en attendant la taxation

fiscale définitive 2001-2002 de la famille, et il réservait expressément

l'éventualité d'une suppression et du remboursement des sommes déjà versées. Le

28 novembre 2001, A.________ a été crédité d'un premier montant de 1'070 fr.

C. En date du 13 février

2002, l'office s'est adressé à A.________ dans les termes suivants :

"La décision provisoire du 27 novembre

était basée sur la déclaration d'impôt 2001/2002 de votre mère.

La commission d'impôt du district de Z.________

ne l'a pas acceptée et le revenu net s'est considérablement modifié à la

hausse.

Le calcul effectué avec la situation financière

de votre famille, selon taxation fiscale définitive 2001 conduit au refus.

Notre décision provisoire n'est donc plus

valable et le versement de Fr. 1'070.- effectué le 28 novembre 2001 pour le

premier semestre doit nous être retourné dans les plus brefs délais. Vous

trouverez à cet effet un bulletin de versement.

Le versement du second semestre est d'ores et

déjà annulé."

A.________ recourt

contre cette décision : il fait valoir en substance qu'une bourse est vitale

pour la réussite de son apprentissage et ajoute ne pas comprendre les raisons

du revirement de l'office. La mère du recourant soutient la démarche de son

fils : elle s'étonne des barèmes appliqués par l'office qui, selon elle, ne

correspondent pas à la réalité d'une vie de famille composée d'un parent et de

deux adolescents en formation. L'office propose le rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas du recourant.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources de la mère du recourant puisque, on l'a vu,

lui-même ne peut être considéré comme financièrement indépendant. Se fondant

sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE), l'office a

retenu un revenu net de 66'200 fr.,d'où un revenu mensuel déterminant de 5'516

francs.

De ce montant, il faut

déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE

: à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant et 800 fr. par enfant

majeur en formation, soit 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu

mensuel de 1'416 fr., divisé en cinq parts (une pour la mère du recourant et

deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts arrondies à 283 fr.

chacune. Le recourant participe pour deux parts à la répartition de l'excédent

de revenu, par 566 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette

part totalise 5'660 fr., montant représentant la somme que la mère du recourant

peut consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application

de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études du recourant, pour une

année, s'élève à 3'900 fr. (soit 500 fr. pour les fournitures, 2'200 fr. pour

les déplacements et 1'200 fr. pour les repas de midi). Le coût effectif des

frais d'études (soit 3'900 fr.) est inférieur à la part du revenu qui leur est

afférente (soit 5'660 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a

refusé d'allouer une bourse au recourant et a exigé le remboursement du montant

déjà versé.

c) Force est donc de

constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 février 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

pe/Lausanne, le 27 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.