BO.2002.0030
TA - BO.2002.0030 - 2002-08-27 - c/OCBEA
27 août 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0030
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8
aRLAEF-9
Résumé contenant:
Bourse accordée à titre provisoire. Après taxation de la mère du recourant, demande de restitution du montatn déjà versé : décision confirmée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
Av. ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 13 février 2002, lui refusant une
bourse d'études et exigeant le remboursement d'un montant de 1'070 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin , assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Né le 19 mars 1980,
A.________ est célibataire; il suit un apprentissage d'automaticien.
L'intéressé vit à Z.________, chez sa mère; sa soeur, née en 1983, se trouve
elle aussi en formation.
B. Le 10 octobre 2001,
A.________ a présenté une demande de bourse pour l'année 2001-2002. En date du
27 novembre 2001, se fondant sur le revenu net de 52'600 fr. déclaré par la
mère de l'intéressé, l'office lui a alloué une aide de 2'130 fr.; il précisait
toutefois qu'il s'agissait d'une décision provisoire, en attendant la taxation
fiscale définitive 2001-2002 de la famille, et il réservait expressément
l'éventualité d'une suppression et du remboursement des sommes déjà versées. Le
28 novembre 2001, A.________ a été crédité d'un premier montant de 1'070 fr.
C. En date du 13 février
2002, l'office s'est adressé à A.________ dans les termes suivants :
"La décision provisoire du 27 novembre
était basée sur la déclaration d'impôt 2001/2002 de votre mère.
La commission d'impôt du district de Z.________
ne l'a pas acceptée et le revenu net s'est considérablement modifié à la
hausse.
Le calcul effectué avec la situation financière
de votre famille, selon taxation fiscale définitive 2001 conduit au refus.
Notre décision provisoire n'est donc plus
valable et le versement de Fr. 1'070.- effectué le 28 novembre 2001 pour le
premier semestre doit nous être retourné dans les plus brefs délais. Vous
trouverez à cet effet un bulletin de versement.
Le versement du second semestre est d'ores et
déjà annulé."
A.________ recourt
contre cette décision : il fait valoir en substance qu'une bourse est vitale
pour la réussite de son apprentissage et ajoute ne pas comprendre les raisons
du revirement de l'office. La mère du recourant soutient la démarche de son
fils : elle s'étonne des barèmes appliqués par l'office qui, selon elle, ne
correspondent pas à la réalité d'une vie de famille composée d'un parent et de
deux adolescents en formation. L'office propose le rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO
01/0096 du 4 février 2002).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du
rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle
le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de
l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation
professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront
économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,
septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas du recourant.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources de la mère du recourant puisque, on l'a vu,
lui-même ne peut être considéré comme financièrement indépendant. Se fondant
sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE), l'office a
retenu un revenu net de 66'200 fr.,d'où un revenu mensuel déterminant de 5'516
francs.
De ce montant, il faut
déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE
: à savoir 2'500 fr. pour la mère du recourant et 800 fr. par enfant
majeur en formation, soit 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de revenu
mensuel de 1'416 fr., divisé en cinq parts (une pour la mère du recourant et
deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts arrondies à 283 fr.
chacune. Le recourant participe pour deux parts à la répartition de l'excédent
de revenu, par 566 fr.; pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE), cette
part totalise 5'660 fr., montant représentant la somme que la mère du recourant
peut consacrer à ses frais d'études conformément aux dispositions d'application
de la LAE.
Calculé selon le
barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études du recourant, pour une
année, s'élève à 3'900 fr. (soit 500 fr. pour les fournitures, 2'200 fr. pour
les déplacements et 1'200 fr. pour les repas de midi). Le coût effectif des
frais d'études (soit 3'900 fr.) est inférieur à la part du revenu qui leur est
afférente (soit 5'660 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office a
refusé d'allouer une bourse au recourant et a exigé le remboursement du montant
déjà versé.
c) Force est donc de
constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie
de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être
confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge du recourant : arrêté à 100
francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 13 février 2002
est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
pe/Lausanne, le 27 août 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.