BO.2002.0031
TA - BO.2002.0031 - 2004-04-19 - c/OCBEA
19 avril 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0031
Autorité:, Date décision:
TA, 19.04.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Le requérant qui, deux ans après avoir échoué à un concours d'entrée lui permettant de continuer ses études, ne fournit aucune indication sur la suite de sa formation, est tenu de rembourser les montants reçus à titre de bourse pour sa première année.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 19 avril 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002 (remboursement d'un
montant de 16'800 francs).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Philippe Ogay,
assesseurs. Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4
janvier 1978, a débuté en octobre 2000, en classe propédeutique, une formation
de "designer" à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Pour la
période du 23 octobre 2000 au 22 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage lui a octroyé une bourse de 16'800 francs.
B. Le 30 janvier 2002,
l'office a adressé à X.________ une décision par laquelle il réclamait la
restitution de l'allocation versée en ces termes :
"Concerne :
bourse d'études Fr. 16'800.-- - ECAL – année scolaire 2000/2001
Monsieur,
L'Ecole
susmentionnée nous informe que vous avez arrêté vos études en date du
5 juillet 2001. Or vous n'en avez pas avisé l'Office, malgré l'obligation que
vous en faisait l'art. 25 LAE figurant sur les avis d'octroi.
Nous
vous rappelons l'article 28 de la LAE qui stipule que "la restitution
des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse
(échec définitif, maladie grave ou accident) renonce à toutes études ou
formation professionnelle".
Nous
vous avons versé Fr. 16'800.-- pour l'année scolaire 2000/2001 (12 mois). Or
nous ne pouvons vous laisser au bénéfice d'une bourse de juillet à octobre 2001
(4 mois). C'est donc la somme de Fr. 5'600.-- qui devient immédiatement
remboursable. Nous vous remettons à cet effet un bulletin de versement.
Vous
voudrez bien nous préciser par écrit, jusqu'au 20 février 2002,
quelles sont vos intentions quant à votre avenir. Si vous continuez ou reprenez
une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.
Dans
la négative, le solde de la bourse reçue, soit Fr. 11'200-- devient également
remboursable et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement
(Fr. 100.--/mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat). Nous vous informons que
votre dette devra être éteinte dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des études.
En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions
(éventuellement nous fournir un certificat médical).
La
présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 20
jours, auprès du Tribunal administratif.
…".
C. Le 3 février 2002,
X.________ a informé l'office qu'il avait réussi son année propédeutique, mais
qu'il avait échoué au concours d'entrée du département choisi à l'ECAL. Il a
allégué qu'il avait l'intention de se présenter une nouvelle fois au concours
d'entrée en juillet 2002. X.________ a ajouté qu'il avait utilisé ses économies
et sa bourse d'octobre 2000 à juillet 2001, mois à compter duquel il avait
recommencé à travailler.
En date du 6 février
2002, l'office a rappelé à X.________ que les 5'600 francs, correspondant à la
période du 5 juillet 2001 au 22 octobre 2001, étaient immédiatement
remboursables et que s'il ne reprenait pas ses études en 2002, le solde de la
bourse, soit 11'200 francs, serait également remboursable.
D. X.________ a recouru le
21 février 2002 contre la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'office. Il
conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise.
Dans sa réponse du 25
mars 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant a renoncé
à déposer un mémoire complémentaire
Invité par le juge
instructeur le 27 janvier 2004 à attester la réussite, en juillet 2002, du
concours d'entrée à l'ECAL, ainsi que la poursuite de sa formation auprès de
cette école, le recourant n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le
juge instructeur en février 2004 qu'il n'avait constitué aucun dossier
concernant le recourant pour les périodes suivant celle de 2000/2001.
Interpellé une nouvelle fois par lettre signature du 25 février 2004 au sujet
de la poursuite de sa formation à l'ECAL et avisé que sans réponse de sa part
dans le délai imparti le tribunal statuerait sur la base du dossier en sa
possession, le recourant est resté sans réaction aucune.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Aux termes de l'art. 28
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du
bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation
professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975
d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes
les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser
ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou
sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il
renonce à toutes autres études ou formation.
Outre un échec
définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale"
peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans
tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre
décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des
motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).
3.
En l'espèce, le
recourant a déclaré dans son recours qu'après l'échec subi en juillet 2001 au
concours d'entrée au département choisi à l'ECAL il voulait se présenter une
nouvelle fois au concours d'entrée en juillet 2002 et poursuivre sa formation
auprès de l'ECAL. Invité à deux reprises à attester cette volonté, le recourant
n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le tribunal qu'il n'avait
constitué aucun dossier concernant le recourant pour les périodes suivant celle
de 2000/2001. Il apparaît ainsi que le recourant, après son année
propédeutique, a abandonné sans raison impérieuse la formation qu'il avait
entamée à l'ECAL. Il n'a pas non plus fait valoir qu'il avait poursuivi et achevé
une autre formation. Il est, par conséquent, tenu de rembourser à l'Etat la
bourse de 16'800 francs qui lui avait été allouée pour son année propédeutique
à l'ECAL.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002
est confirmée.
III. X.________
est tenu de rembourser la somme de 16'800 (seize mille huit cents) francs à
l'Etat de Vaud (Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage).
IV. Un émolument de
100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.
Lausanne, le 19 avril 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.