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Décision

BO.2002.0031

TA - BO.2002.0031 - 2004-04-19 - c/OCBEA

19 avril 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 4

janvier 1978, a débuté en octobre 2000, en classe propédeutique, une formation

de "designer" à l'Ecole cantonale d'art de Lausanne (ECAL). Pour la

période du 23 octobre 2000 au 22 octobre 2001, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage lui a octroyé une bourse de 16'800 francs.

B. Le 30 janvier 2002,

l'office a adressé à X.________ une décision par laquelle il réclamait la

restitution de l'allocation versée en ces termes :

"Concerne :

bourse d'études Fr. 16'800.-- - ECAL – année scolaire 2000/2001

Monsieur,

L'Ecole

susmentionnée nous informe que vous avez arrêté vos études en date du

5 juillet 2001. Or vous n'en avez pas avisé l'Office, malgré l'obligation que

vous en faisait l'art. 25 LAE figurant sur les avis d'octroi.

Nous

vous rappelons l'article 28 de la LAE qui stipule que "la restitution

des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison impérieuse

(échec définitif, maladie grave ou accident) renonce à toutes études ou

formation professionnelle".

Nous

vous avons versé Fr. 16'800.-- pour l'année scolaire 2000/2001 (12 mois). Or

nous ne pouvons vous laisser au bénéfice d'une bourse de juillet à octobre 2001

(4 mois). C'est donc la somme de Fr. 5'600.-- qui devient immédiatement

remboursable. Nous vous remettons à cet effet un bulletin de versement.

Vous

voudrez bien nous préciser par écrit, jusqu'au 20 février 2002,

quelles sont vos intentions quant à votre avenir. Si vous continuez ou reprenez

une formation, nous vous prions de nous en donner la preuve.

Dans

la négative, le solde de la bourse reçue, soit Fr. 11'200-- devient également

remboursable et vous voudrez bien nous faire des propositions de remboursement

(Fr. 100.--/mois, minimum prévu par le Conseil d'Etat). Nous vous informons que

votre dette devra être éteinte dans les 5 ans qui suivent l'arrêt des études.

En cas de raison impérieuse d'abandon, veuillez nous donner des précisions

(éventuellement nous fournir un certificat médical).

La

présente décision peut faire l'objet d'un recours écrit et motivé, dans les 20

jours, auprès du Tribunal administratif.

…".

C. Le 3 février 2002,

X.________ a informé l'office qu'il avait réussi son année propédeutique, mais

qu'il avait échoué au concours d'entrée du département choisi à l'ECAL. Il a

allégué qu'il avait l'intention de se présenter une nouvelle fois au concours

d'entrée en juillet 2002. X.________ a ajouté qu'il avait utilisé ses économies

et sa bourse d'octobre 2000 à juillet 2001, mois à compter duquel il avait

recommencé à travailler.

En date du 6 février

2002, l'office a rappelé à X.________ que les 5'600 francs, correspondant à la

période du 5 juillet 2001 au 22 octobre 2001, étaient immédiatement

remboursables et que s'il ne reprenait pas ses études en 2002, le solde de la

bourse, soit 11'200 francs, serait également remboursable.

D. X.________ a recouru le

21 février 2002 contre la décision rendue le 30 janvier 2002 par l'office. Il

conclut, sous suite de frais, à l'annulation de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 25

mars 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a renoncé

à déposer un mémoire complémentaire

Invité par le juge

instructeur le 27 janvier 2004 à attester la réussite, en juillet 2002, du

concours d'entrée à l'ECAL, ainsi que la poursuite de sa formation auprès de

cette école, le recourant n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le

juge instructeur en février 2004 qu'il n'avait constitué aucun dossier

concernant le recourant pour les périodes suivant celle de 2000/2001.

Interpellé une nouvelle fois par lettre signature du 25 février 2004 au sujet

de la poursuite de sa formation à l'ECAL et avisé que sans réponse de sa part

dans le délai imparti le tribunal statuerait sur la base du dossier en sa

possession, le recourant est resté sans réaction aucune.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Aux termes de l'art. 28

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), la restitution des allocations peut être exigée du

bénéficiaire qui, sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation

professionnnelle régulières. L'art. 16 al. 2 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE (RAE) précise que le boursier qui n'épuise pas toutes

les possibilités offertes par le règlement d'études ou de formation de repasser

ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou

sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il

renonce à toutes autres études ou formation.

Outre un échec

définitif, une maladie ou un "bouleversement de la situation familiale"

peut notamment constituer une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE. Dans

tous les cas, l'abandon définitif des études ne doit pas résulter de la libre

décision du boursier, mais d'une cause indépendante de sa volonté (Exposé des

motifs du Conseil d'Etat relatif à la LAE, BGC septembre 1973, p. 1242).

3.

En l'espèce, le

recourant a déclaré dans son recours qu'après l'échec subi en juillet 2001 au

concours d'entrée au département choisi à l'ECAL il voulait se présenter une

nouvelle fois au concours d'entrée en juillet 2002 et poursuivre sa formation

auprès de l'ECAL. Invité à deux reprises à attester cette volonté, le recourant

n'a pas réagi. Pour sa part, l'office a informé le tribunal qu'il n'avait

constitué aucun dossier concernant le recourant pour les périodes suivant celle

de 2000/2001. Il apparaît ainsi que le recourant, après son année

propédeutique, a abandonné sans raison impérieuse la formation qu'il avait

entamée à l'ECAL. Il n'a pas non plus fait valoir qu'il avait poursuivi et achevé

une autre formation. Il est, par conséquent, tenu de rembourser à l'Etat la

bourse de 16'800 francs qui lui avait été allouée pour son année propédeutique

à l'ECAL.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 janvier 2002

est confirmée.

III. X.________

est tenu de rembourser la somme de 16'800 (seize mille huit cents) francs à

l'Etat de Vaud (Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage).

IV. Un émolument de

100 (cent) francs est mis à la charge de X.________.

Lausanne, le 19 avril 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.