BO.2002.0032
TA - BO.2002.0032 - 2002-12-06 - c/OCBEA
6 décembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0032
Autorité:, Date décision:
TA, 06.12.2002
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-11
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
La part de l'excédent de revenu et fortune que la mère de la recourante peut consacrer aux frais de formation de cette dernière est inférieure à ces frais. Admission du recours et octroi d'une bourse correspondant à la différence entre les frais d'études et la part de l'excédent de revenu qui peut y être consacrée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 12 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 20 février
2002 refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 13
janvier 1980, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________,
auprès de sa mère. Son père est décédé le 16 mars 2000.
Selon les renseignements
fournis par l'Office d'impôt d'Yverdon-les-Bains le 15 février 2002, le revenu
net de la mère de l'intéressée a été arrêté à 43'200 fr. et sa fortune nette à
459'000 fr. Ces chiffres faisaient l'objet d'une taxation provisoire.
B. L'intéressée a entrepris
dès le semestre d'hiver 1999 des études universitaires auprès de la faculté des
hautes études commerciales de l'Université de Lausanne. Elle a obtenu une
bourse de 8'540 fr. pour la première année académique et une bourse de 8'190
fr. pour la deuxième année. Par demande du 6 août 2001, elle a sollicité
l'octroi d'une nouvelle bourse pour suivre les cours de troisième année de sa
formation universitaire.
L'office, selon
décision du 20 février 2002, a refusé le soutien matériel requis pour le motif
que la capacité financière de la famille de X.________ dépassait les normes
fixées par le barème.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 28 février 2002. A l'appui de
son recours, elle a notamment fait valoir que sa mère, veuve, avait bénéficié
d'une augmentation de revenu exceptionnelle, liée à la vente d'un contingent
laitier, que le montant perçu devait assurer à sa mère une certaine sécurité
financière et que l'office n'avait pas suffisamment tenu compte du contexte
familial.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 23 avril 2002. Il y a repris les calculs
l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée et a préavisé pour le rejet du
recours.
E. X.________ a notamment
transmis au tribunal, en date du 30 septembre 2002, la taxation fiscale
définitive de sa mère, dont le revenu net a été arrêté à 36'600 fr. et la
fortune nette à 459'000 fr.
Invité à indiquer s'il
entendait modifier la décision litigieuse, l'office a répondu, par lettre du 14
octobre 2002, qu'il maintenait son refus.
L'intéressée a procédé
dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administrative (LJPA). Il y
a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité première des parents.
Aux termes de l'art.
14.
LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la
subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a
acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un
certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins
de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe
dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour
lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise
que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une
activité lucrative pendant dix-huit mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un
programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois
au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit
que la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité
lucrative.
Dans le cas présent,
la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement
indépendante au sens de la LAE. La situation financière de sa mère doit par
conséquent être prise en considération.
3.
Les critères pour déterminer
la capacité financière des parents sont énumérés dans des prescriptions légales
précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27 février 1980, est
libellé de la manière suivante :
"
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1) les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;
2) les ressources, à
savoir :
a) le
revenu net admis par la Commission d'impôt;
b) la
fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du
recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille;
c) l'aide
financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est
expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à
l'art. 19 de la présente loi."
L'art. 18 LAE prévoit
ensuite que les charges sont calculées selon un barème des charges normales
compte tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants.
Ce barème est établi et adapté périodiquement et approuvé par le Conseil
d'Etat.
Selon les art. 11 et
11a du règlement d'application de la LAE (RAE), qui précisent la portée de
l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou l'excédent du revenu familial, par
rapport aux charges normales, se répartit entre les membres de la famille, à
raison d'une part par parent, une part par enfant en scolarité obligatoire et
deux parts pour chaque enfant en formation. Si la part de l'excédent du revenu
familial afférente au requérant est égale ou supérieure au coût des études,
aucune allocation complémentaire n'est attribuée. En cas d'insuffisance de ce
revenu, une allocation complémentaire peut être allouée pour contribuer, en
plus du coût des études, à couvrir des frais d'entretien du requérant".
Les principes qui
guident le Conseil d'Etat lors de la fixation du barème sont les suivants : "le
droit à une allocation dépend, toute autre condition étant remplie, de la
mesure dans laquelle le revenu des parents est insuffisant pour supporter le
coût des études. Il s'établit ensuite une comparaison entre le revenu et les
charges. Celles-ci se calculent à partir du barème dit "des charges
normales", sorte d'inventaire des dépenses normales d'une famille
disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à mi-chemin entre la gêne
et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de mesure qui permet de
proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins du requérant et à la
situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre 1973, p. 1240)".
Le barème garantit
l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur
situation familiale, vu qu'il tient compte des dépenses normales d'une famille
telles qu'elles ont été admises lors de l'établissement du bar¿e. Ainsi, les
éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation d'une bourse sont
préétablis et ne peuvent être introduits au gré des circonstances
particulières.
4.
Pour déterminer en
l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour
en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la
famille de la recourante. Le revenu annuel net de la mère de la recourante, tel
qu'admis par l'office d'impôt compétent (art. 16 al. 2 let. a LAE et 10 al. 1
RAE), est de 36'600 fr. Il convient d'ajouter à ce montant la rente d'orpheline
dont la recourante bénéficie, soit 666 fr. par mois. Le revenu net global à
prendre en considération est ainsi de 44'592 fr. (36'600 + 7'992).
a) Il convient en
outre de tenir compte de la fortune de la recourante et de sa mère. A cet
égard, l'art. 16 al. 2 let. b LAE prévoit que la fortune entre en ligne de
compte pour l'évaluation de la capacité financière dans la mesure où elle
dépasse le but d'une juste prévoyance et si, par son mode d'investissement, le
capital peut supporter des prélèvements ne portant pas un préjudice sensible à
l'activité économique de la famille. La fortune de la mère de la recourante,
arrêtée par l'autorité fiscale à 459'000 fr., comprend notamment des terrains
agricoles qui ne permettent pas de prélèvements destinés aux frais d'entretien
et de formation de la recourante. Après déduction de ces terrains, dont la
valeur imposable est de 275'760 fr., la fortune nette résiduelle est de 183'240
fr. A ce montant doit s'ajouter la fortune personnelle de la recourante, par
30'800 fr. La fortune nette déterminante s'élève ainsi à 214'040 fr. Après
déduction de la franchise, par 140'000 fr., le solde, à concurrence de 74'040
fr., doit être multiplié par le coefficient de pondération de 5% déterminé par
le barème et les directives du Conseil d'Etat. C'est ainsi un montant de 3'702
fr. qui doit être ajouté au revenu net de 44'592 fr. Le total ainsi obtenu,
soit 48'294 fr., détermine un revenu mensuel net de 4'024 fr. 50.
b) De ce revenu, on
déduit les charges normales, soit 3'300 fr. (2'500 fr. pour la mère de la
recourante et 800 fr. pour la recourante elle-même). Après déduction de ces
charges, il reste un excédent de revenu de 724 fr. 50 qu'il convient de
répartir entre les membres de la famille à raison d'une part pour un parent
seul et de deux parts pour un enfant en formation (art. 11 RAE). L'excédent de
revenu, divisé par 3, détermine des parts de 241 fr. 50. La recourante a donc droit
à 483 fr. (241 fr. 50 x 2); pour douze mois, cette part représente 5'796 fr.,
chiffre arrondi à 5'795 fr. C'est cette somme que les ressources familiales
permettent d'affecter aux frais de formation de la recourante. Les frais
d'études ayant été fixés par l'office à 12'020 fr., la recourante a droit à une
bourse correspondant à la différence, d'un montant de 6'225 fr.
5.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de
l'office du 20 février 2002 annulée.
Vu le sort du recours,
l'émolument sera laissé à la charge de l'Etat.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 20 février 2002
est annulée.
III. X.________ a
droit à une bourse d'études de 6'225 fr. pour l'année académique 2002 (période
du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002).
IV. Il n'est pas
perçu d'émolument judiciaire, l'avance de frais de 100 (cent) francs effectuée
par la recourante lui étant restituée.
Lausanne, le 12 décembre 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pour la recourante : pièces en retour
- pour l'Office cantonal des bourses :
dossier en retour.