Lexipedia

Décision

BO.2002.0033

TA - BO.2002.0033 - 2002-08-22 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

22 août 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ est née le

22 août 1981; célibataire, elle a vécu jusqu'à récemment avec ses parents, de

même que ses six frères et soeurs, qui sont tous soit aux études, soit en

formation professionnelle. Elle a quitté le domicile familial en décembre 2001

pour vivre provisoirement chez une amie, puis prendre son propre logement.

B. Inscrite au Gymnase de

la Cité, à Lausanne, A.________ avait déposé une première demande de bourse en

automne 2000, que l'office avait rejetée par décision du 1er décembre 2000 en

raison du fait que la capacité financière de sa famille dépassait les normes

fixées par le barème. Une seconde demande a été déposée le 6 décembre 2001,

toujours en vue de fréquenter le Gymnase de la Cité. Elle a été écartée par

décision de l'office du 11 février 2002, et pour le même motif que

précédemment.

Le 1er mars suivant, A.________

a recouru contre cette décision, en expliquant notamment qu'elle avait quitté

le domicile parental au mois de décembre 2001, que le revenu qu'elle réalisait

en travaillant durant ses vacances était insuffisant pour assumer son entretien,

et en concluant à l'octroi d'une bourse.

L'office a pour sa

part préavisé pour le rejet du recours. A.________ a encore déposé un bref

mémoire complémentaire le 15 mai 2002 à la suite duquel l'office a produit des

déterminations correctives qui lui ont été transmises et auxquelles elle n'a

pas répondu.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de l'autorité

qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère comme liée

(voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p.

333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression est

tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 99/0081 du 27 janvier 2000).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance

et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur la déclaration d'impôt 2001-2002, seule décisive (voir art. 10

RAE), l'office a retenu un revenu net des parents de la recourante de 156'200

fr., auquel il a ajouté la part du salaire de B.________ dépassant la franchise

admise par le Conseil d'Etat (500 fr.), soit au total 3'500 fr. (300 x 7). Il

en résulte un revenu total de 159'800 fr., ce qui laisse apparaître un revenu

mensuel déterminant de 13'316 fr.

De ce montant, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par l'art.

8.

RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante, 800 fr. pour les

(2) enfants majeurs et 700 fr. pour les (5) enfants mineurs, ce qui donne un

total mensuel de 8'200 fr. au titre de charges.

Après déduction de ces

charges, il subsiste un excédent de revenu de 5'116 fr. (13'316 - 8'200). Cet

excédent doit être divisé en 16 parts (2 pour les parents et 2 pour chacun des

enfants) de sorte que le montant de la part s'élève à 319 fr. 75. Il y a lieu

de doubler celle de la recourante qui s'établit ainsi à 639 fr. 50.

Comme le Tribunal

administratif l'a déjà relevé à de nombreuses reprises, cette part doit en

principe être multipliée par 12 et non pas par 10 comme le fait l'office.

Toutefois, dans le cas particulier, la demande a été déposée tardivement, soit

au mois de décembre 2001. L'année scolaire se terminant au mois de juillet

2002, il convient de prendre en considération 8 mois d'études, ce qui fait

apparaître un montant total de 5'116 fr., que les parents de la recourante

peuvent, conformément au règlement d'application de la LAE, consacrer pour 8

mois aux frais de cette dernière.

c) Les frais d'études

de la recourante ont été arrêtés par l'office à 3'510 fr. (écolage : 360 fr.;

manuels : 600 fr.; déplacements : 550 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces

montants n'ont pas été remis en cause par la recourante et le Tribunal

administratif n'a aucune raison de les modifier. Pour 8 mois, les frais

d'études s'élèvent donc à 2'808 fr. (3'512 : 10 x 8). En réalité, ces

frais devraient être calculés non pas sur 10 mais 12 mois. Toutefois, ce calcul

serait préjudiciable à la recourante.

d) En définitive, on

constate que la part du revenu des parents afférent à la recourante (5'116 fr.)

est largement supérieur à ses frais d'études (2'808 fr.), de sorte que celle-ci

ne peut pas prétendre à l'allocation d'une bourse.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

fr., il sera compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 11 février 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, somme

compensée par le dépôt de garantie versé.

mad/Lausanne, le 22 août 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est

notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.