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Décision

BO.2002.0036

TA - BO.2002.0036 - 2002-08-27 - c/OCBEA

27 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née le 25 novembre 1979,

A.________ est célibataire; elle vit à Z.________. Ses parents sont divorcés :

son père, paraplégique, est sans revenus et sa mère tient un café-restaurant à

********. L'intéressée a un frère, né en 1983 : ce dernier suit un

apprentissage dans le domaine des constructions métalliques.

B. Admise à l'Ecole de

soins infirmiers de Chantepierre en février 2002, A.________ a présenté une

demande de bourse pour l'année 2002/2003. Le 19 février 2002, l'office a statué

négativement : il expliquait que la requérante ne pouvait pas être considérée

comme financièrement indépendante et que la capacité financière de sa famille

faisait obstacle à une intervention.

C. A.________ recourt

contre cette décision : elle fait valoir en substance que sa mère est dans

l'impossibilité de lui venir en aide, au point qu'elle a elle-même dû

contracter un emprunt auprès de la BCV; elle ajoute que les calculs de l'office

ne tiennent compte ni des impôts ni des primes d'assurance-maladie. La

recourante produit notamment une écriture de la fiduciaire B.________, à

Y.________, chargée des affaires de la mère de la recourante : ce mandataire

expose en résumé que, en raison d'un fort endettement dû aux mauvais résultats

antérieurs de l'exploitation du café, sa cliente doit aujourd'hui consacrer

l'essentiel de ses revenus à l'extinction de poursuites, afin d'éviter une

saisie du mobilier commercial.

L'office propose le

rejet du recours. Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant : à juste titre, la recourante ne soutient pas se

trouver dans ce cas.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources de la mère de la recourante puisque, on l'a vu,

elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se fondant

sur le chiffre admis à titre provisoire par l'autorité de taxation (voir art.

10.

RAE), auquel il a ajouté une partie du salaire d'apprenti du frère de la

recourante, l'office a retenu un revenu de 81'000 fr., d'où un revenu mensuel

déterminant de 6'750 fr. C'est à juste titre que l'office n'a pas tenu compte

des dettes en cours d'amortissement de la mère de la recourante : en effet,

aucune disposition d'application de la LAE ne lui aurait permis de le faire.

Du montant de 6'750

fr., il faut déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE : à savoir 2'500 fr. pour la mère de la recourante et 800 fr.

par enfant majeur en formation, soit 4'100 fr. Il subsiste donc un excédent de

revenu mensuel de 2'650 fr., divisé en cinq parts (une pour la mère de la

recourante et deux par enfant; voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 530

fr. chacune. La recourante participe pour deux parts à la répartition de

l'excédent de revenu, par 1'060 fr.; pour onze mois d'études (voir art. 12 al.

3.

RAE), cette part totalise 11'660 fr., montant représentant la somme que la

mère de la recourante peut consacrer à ses frais d'études conformément aux

dispositions d'application de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour

une année, s'élève à 5'120 fr. (soit 650 fr. pour les frais administratifs,

1'070 fr. pour les fournitures, 1'200 fr. les déplacements et 2'200 fr. pour

les repas de midi); à cet égard, c'est à raison que l'office, se fondant sur la

distance réduite entre le domicile de la recourante et le lieu de sa formation,

n'a pas pris en compte les frais de logement. Le coût effectif des frais

d'études (soit 5'120 fr.) est nettement inférieur à la part du revenu qui leur

est afférente (soit 11'660 fr.) : c'est dès lors à juste titre que l'office

a refusé d'allouer une bourse à la recourante.

c) Force est donc de

constater que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie

de conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 19 février 2002

est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

pe/Lausanne, le 27 août 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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