Lexipedia

Décision

BO.2002.0038

TA - BO.2002.0038 - 2002-06-20 - c/ OCBEA

20 juin 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

célibataire, né le 30 novembre 1979, a déposé le 12 février 2002 une demande de

bourse enregistrée par l'office le 14 du même mois, en vue de suivre les cours

de troisième année du gymnase du soir à Lausanne, section préalable lettres,

dans le cadre d'une formation entreprise le 1er novembre 1999 avec fin probable

en octobre 2002. A cette occasion, il a indiqué avoir déjà obtenu le soutien de

l'Etat en 1996 dans le cadre d'un apprentissage de peintre en bâtiment et ne

pas avoir exercé régulièrement une activité lucrative durant les 18 mois

précédant immédiatement la date du début des études objet de sa demande. Il a

précisé que l'année scolaire pour laquelle il sollicitait une aide avait débuté

le 10 octobre 2001 et qu'elle se terminait le 30 octobre 2002. Il ajoute encore

qu'il ne réaliserait aucun gain durant cette période. L'intéressé a joint à sa

demande divers documents dont une attestation du gymnase du soir du 11 février

2002 selon laquelle il préparait, à raison de 20 heures hebdomadaire, l'examen

préalable d'admission à Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, ce qui

impliquait un engagement personnel d'une trentaine d'heures par semaine. Il a

encore produit ses décomptes de salaires pour différentes périodes, copie de

son contrat de bail à loyer, de son curriculum vitae, copie de la décision de

taxation le concernant pour l'année 1999 et copie de sa déclaration d'impôt

2001-2002, ainsi que de celle de sa mère. A la suite d'une demande de l'office,

l'autorité fiscale compétente lui a adressé le 19 février 2002 un exemplaire de

la décision de taxation provisoire de la mère de l'intéressé pour l'année 2001,

dégageant un revenu net de 41'700 fr.

B. Par décision du 1er mars

2002, l'office, a refusé d'accorder la bourse requise par X.________ au motif

que, pour le gymnase du soir, il n'intervenait au cours de l'année qui

précédait les examens finaux que pour autant que le requérant soit

financièrement indépendant, ce qui n'était pas le cas puisque l'intéressé, qui

était en apprentissage jusqu'en juin 1999, n'avait pas exercé régulièrement une

activité lucrative dans le canton de Vaud 18 mois au moins avant le début des

études pour lesquelles il sollicitait une aide.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 11

mars 2002. Il expose qu'à la fin de son apprentissage, en août 1999, il avait

été contraint, malgré son envie de poursuivre des études, d'entreprendre une

activité lucrative, sa mère n'étant pas en mesure de l'entretenir plus

longtemps, que le gymnase du soir lui avait permis de concilier vie

professionnelle et études, que la préparation aux examens préalables à

l'admission à la Faculté des lettres nécessitait un grand investissement à

domicile et qu'il subvenait à ses besoins depuis le mois d'août 1999. Il

précise encore qu'il avait commencé le gymnase du soir directement après son

apprentissage en continuant à travailler, que cette activité lucrative ne lui

avait pas laissé le temps de se préparer aux examens, si bien que la direction

lui avait accordé une année supplémentaire et que son avenir serait gravement

compromis en cas de maintien de la décision litigieuse. Il conclut donc à son

annulation en soulignant que sa demande concernait l'année 2002 et qu'il était

financièrement indépendant depuis plus de deux ans. Il a joint à son recours

une nouvelle attestation du gymnase du soir du 10 mars 2002 confirmant ses

explications et différents justificatifs concernant ses revenus pour les mois

d'août, janvier à mars 2000 et août à décembre 2001.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 18 avril 2002. Il y reprend, en développant les arguments

présentés à l'appui de la décision litigieuse en relevant que la question de

l'indépendance financière devait être examinée durant la période d'avril 1998 à

octobre 1999, le recourant ne pouvant pas être considéré comme financièrement

indépendant puisqu'il était en apprentissage durant cette période. Il conclut

donc au rejet du recours.

Le recourant a déposé

des explications complémentaires le 28 avril 2002. Il insiste sur le fait que

sa mère n'a pas les moyens de financer ses études, que durant deux ans et demi

il avait concilié de son mieux ses activités d'étudiant et d'ouvrier du

bâtiment, ce qui représentait un taux d'activité avoisinant les 150 %, qu'il

avait payé des impôts depuis 1999 et que l'office lui reproche en réalité de ne

pas avoir perdu 18 mois de plus. Il a joint à cet envoi copie de différentes

décisions de taxation rendues à son sujet depuis 1999.

E. Par avis du 6 mai 2002,

le juge instructeur du tribunal a invité le recourant à fournir toutes

explications utiles, le cas échéant pièces à l'appui, au sujet des gains qu'il

avait réalisés pour les périodes de janvier à juillet, septembre à décembre

2000 et avril à juillet 2001.

X.________ a répondu

le 8 mai 2002 en transmettant au juge instructeur du tribunal copie d'un

contrat de travail, de ses décomptes de salaires et de ses relevés de CCP pour

les périodes considérées.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE

subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation

professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

b)

Le refus de l'office est en l'espèce fondé sur le fait que le recourant n'est

pas financièrement indépendant. Comme on vient de le voir sous considérant 2 a

ci-dessus, l'indépendance financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE.

Il faut donc, pour un requérant âgé de moins de 25 ans, comme c'est le cas du

recourant, qu'il ait exercé une activité lucrative continue, en principe

pendant 18 mois immédiatement avant le début des études et de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. Dans sa jurisprudence récente, le

Tribunal administratif a rappelé que les 18 mois mentionnés au chiffre 2 de

l'art. 12 LAE, étaient ceux précédant immédiatement la période pour laquelle le

requérant sollicitait l'aide de l'Etat et non pas ceux précédant le début de la

formation (arrêts TA BO 02/0008 du 8 mai 2002; BO 01/0065 du 5 novembre 2001 et

les réf. citées). La demande du recourant concerne la période comprise entre le

10.

octobre 2001 et le 30 octobre 2002. Ce sont donc les 18 mois précédant le 10

octobre 2001 qui doivent être examinés, donc la période comprise entre le 10

avril 2000 et le 10 octobre 2001. Il ressort des différentes pièces produites

par X.________ qu'entre les mois d'avril et de juillet 2000, il travaillait

pour le compte de Y.________, gypsier-peintre, à Z.________, pour un salaire

mensuel net moyen de l'ordre de 3'030 fr. Il a ensuite été engagé par l'Etat de

Vaud, Département de la formation et de la jeunesse, Service de protection de

la jeunesse, par contrat de droit privé de durée indéterminée pour la période

du 1er août 2000 au 31 juillet 2001, moyennant un salaire annuel brut de

27'600 fr. pour une durée de travail hebdomadaire de 42,5 heures. Enfin,

il a effectué à compter du mois d'août 2001 des missions temporaires pour

Interiman SA à Lausanne. Dans ce cadre, il a réalisé les revenus net suivants :

- 4'199

fr. 45, du 30 juillet au 26 août 2001;

- 4'886 fr. 40, du 27 août au 30 septembre 2001;

- 3'507 fr. 30, du 1er octobre au 21 octobre 2001.

Il apparaît ainsi que le recourant doit être considéré

comme financièrement indépendant. Il a en effet exercé régulièrement une

activité lucrative dans les 18 mois précédant sa demande. La décision de

l'office doit donc être annulée dans la mesure où elle nie l'indépendance

financière de X.________ durant les 18 mois précédant le début de la formation

qu'il suit actuellement auprès du gymnase du soir à Lausanne. Elle n'est en

effet par conforme aux principes posés par la jurisprudence du tribunal de

céans. Le principe d'une aide matérielle est ainsi admis et il y a lieu d'en

arrêter les modalités et le montant.

3.

a) En se basant sur le

Barème et les Directives du Conseil d'Etat, l'office rappelle qu'il intervient

pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les

examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse

entière au cours du deuxième semestre, à condition que l'activité lucrative

cesse de 50 %, respectivement de 100 % et que le revenu personnel maximum ne

dépasse pas les limites fixées. Ces principes sont conformes à la

jurisprudence, puisque le tribunal de céans a eu l'occasion de confirmer qu'une

intervention de l'Etat n'était possible pour le gymnase du soir que pour le

dernier semestre qui exigeait une fréquentation accrue des cours (arrêt TA BO

97/0193 du 14 août 1998). Il convient encore de rappeler que la demande du

recourant a été déposée dans le courant du mois de février 2002 pour une année

scolaire ayant débuté le 10 octobre 2001. L'intervention de l'office ne pourra

donc s'effectuer que prorata temporis pour le premier semestre de l'année

scolaire 2001-2002. L'art. 2 al. 5 du règlement du 21 février 1975

d'application de la LAE prévoit en effet que les demandes déposées en cours de

formation sont traitées dès la date du dépôt au prorata des mois d'études

encore à effectuer.

b) De plus, l'art. 6

al. 2 LAE indique qu'en règle générale, l'aide est accordée sous forme de prêt

si le requérant a reçu une bourse pour la formation précédente. Il ressort du

dossier de l'office que X.________ a déjà bénéficié d'une bourse dans le cadre

de son apprentissage de peintre en bâtiment. Il s'est en effet vu allouer un

montant total de 13'640 fr. entre le 16 octobre 1996 et le 5 mars 1999. Il

semble donc que l'intervention de l'Etat ne pourra se faire, pour le gymnase du

soir, que sous la forme d'un prêt. L'office est toutefois invité à examiner

cette question dans le cadre du calcul du montant qui sera alloué au recourant.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier

retourné à l'office pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

La décision litigieuse sera donc annulée.

Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 1er mars 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. L'émolument de

recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs effectué

par le recourant lui étant restituée.

pe/Lausanne, le 20 juin 2002

Le

président :

Le

présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, ********

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Annexes pour les parties : pièces en retour.