BO.2002.0039
TA - BO.2002.0039 - 2002-08-27 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
27 août 2002Français15 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0039
Autorité:, Date décision:
TA, 27.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
AUTONOMIE
aLAEF-12-2
Résumé contenant:
La requérante doit être considérée comme financièrement indépendante, en dérogeant à la règle générale posée à l'art. 12 al. 2 LAE, du fait qu'elle a assumé seule ses besoins durant quatre ans au moins qui ont précédé le début de sa formation. Peu importe le motif qui l'a conduite à cesser son activité lucrative durant six mois avant de commencer sa formation. Est seul déterminant le fait qu'elle a préservé son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans recours à l'aide de ses parents.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 27 août 2002
sur le recours interjeté par A.________,
domiciliée à Z.________, 1********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après l'Office) du 27 février 2002 refusant
d'accorder une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 31
août 1971, est célibataire. Elle a travaillé comme documentaliste au Service
d'orientation de l'Université de Lausanne, d'octobre 1997 à juillet 2001. Sa
dernière déclaration d'impôt indique un revenu imposable de 48'000 fr. et une
fortune nette de 31'000 francs.
D'août 2001 à janvier
2002, soit pendant environ six mois, elle a effectué un voyage dans différents
pays d'Asie.
A.________ a un
compagnon, avec lequel elle fait ménage commun.
B. Le 15 février 2002, A.________
a déposé une demande de bourse pour suivre, durant un an et demi, les cours de
la Haute Ecole Pédagogique en vue d'exercer l'activité d'enseignante
secondaire, au bénéfice d'un diplôme de maître spécialiste.
L'Office, par décision
du 27 février 2002 a rejeté sa demande, après l'avoir considérée comme
requérante financièrement indépendante de ses parents, dont la capacité
financière dépasse les normes fixées par le barème.
C'est contre cette
décision que A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du
16 mars 2002 : elle fait valoir en substance l'activité professionnelle qu'elle
a exercé dans le canton de Vaud, les impôts qu'elle y a payé, et insiste sur
l'indépendance financière qu'elle a acquise par rapport à ses parents.
Aux termes de ses
déterminations du 18 avril 2002, l'Office a conclu au rejet du recours, en
maintenant son avis selon lequel A.________ n'avait pas acquis sont
indépendance financière du fait qu'elle avait effectué un voyage de six mois
avant le début de ses études.
A.________ a déposé
des observations complémentaires le 5 mai 2002.
Un bref échange
d'écritures a encore eu lieu, sans qu'il n'apparaisse d'éléments nouveaux.
A.________ a été
dispensée du versement d'une avance de frais.
Considérants
1.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE). C'est en fonction de cette règle que l'office a,
dans le cas particulier, tenu compte de la situation économique de la mère de
la recourante pour fixer le montant de la bourse de cette dernière.
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, est
ainsi libellé :
"Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
"Si le requérant est âgé de plus de
vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois
en principe."
L'application
littérale de cette disposition a conduit l'office à nier l'indépendance financière
de la recourante; en effet celle-ci n'avait exercé une activité lucrative que
six mois durant les douze mois précédant immédiatement son entrée à la Haute
Ecole Pédagogique.
2.
Depuis l'entrée en
vigueur de la LAE, l'art. 12 a été modifié à plusieurs reprises. Dans sa teneur
initiale, il ne définissait pas la notion d'indépendance financière, se
contentant de disposer que le domicile des parents (et, en vertu de l'art. 14
al. 2, leur capacité financière) n'était pas pris en considération:
"2. Si le requérant âgé de 20 à 25 ans est financièrement
indépendant et domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins deux ans avant
le début de la formation ou des études pour lesquelles il demande le soutien de
l'Etat.
3.
Si le requérant domicilié dans le canton de Vaud et financièrement
indépendant, est âgé de plus de vingt-cinq ans".
L'exposé des motifs
laissait toutefois entendre que, pour les requérants âgés de vingt à vingt-cinq
ans, l'indépendance financière implique l'exercice d'une "activité
professionnelle depuis au moins deux ans avant le début de la formation"
(BGC, septembre 1973, p. 1237).
Cette exigence a été
consacrée dans la loi, à l'occasion de sa révision du 22 mai 1979. Le projet du
Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière ne devait être reconnue
que si le requérant avait, après l'obtention d'un titre professionnel ou
universitaire, exercé régulièrement une activité lucrative "réglementée"
pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des études pour
lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. Une activité était considérée comme
réglementée si elle figurait sur la liste des professions établies par l'OFIAMT
en collaboration avec les associations professionnelles (v. BGC, printemps
1979, p. 420 et 425). La rigueur de cette définition a toutefois été
sensiblement atténuée à l'issue des débats parlementaires, après que plusieurs
députés furent intervenus pour que l'exigence de l'obtention préalable d'un
titre professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que celle ayant
trait à l'exercice d'une activité lucrative "réglementée".
L'art. 12 LAE fut donc modifié de la manière suivante :
"Art. 12.- Le
domicile n'est parents n'est pas pris en considération:
1.
(...)
2.
Si le requérant
majeur est financièrement indépendant et domicilié depuis deux ans
au moins dans le canton de Vaud.
Est réputé
financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité
lucrative pendant au moins deux ans.
3.
Abrogé.
4.
Sans
changement.
5.
Sans
changement."
L'art. 12 ch. 2 LAE a
toutefois été de nouveau amendé le 27 février 1980, le Conseil d'Etat exposant
que la modification qui avait été adoptée moins d'une année auparavant allait
"obliger l'Office des bourses d'études à prendre en charge des
requérants venus d'autres cantons dans le canton de Vaud pour y faire des
études ou pour y recevoir une formation professionnelle". L'une des
hypothèses redoutées était celle d'un confédéré s'installant dans le canton de
Vaud pour y exercer une activité à plein temps, tout en préparant une maturité
ou un diplôme ETS par des cours du soir, ce qui lui donnait la possibilité,
après deux ans d'activité lucrative, d'obtenir une bourse du canton de Vaud
pour achever sa formation, voire entreprendre ultérieurement une formation
supérieure (v. BGC, février 1980, p. 1135 ss). Afin de parer à cette menace
pour les finances cantonales, le Conseil d'Etat proposait de compléter le
deuxième alinéa du chiffre 2 de l'art. 12 ("Est réputé financièrement
indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative
pendant au moins deux ans") par "avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat". La
Commission chargée d'examiner le projet a pour sa part proposé d'amender
également le premier alinéa du chiffre 2 dans le but de préciser la pensée du
législateur (BGC, février 1980, p. 1143). Ces amendements ont été adoptés sans
discussion, l'art. 12 ch. 2 prenant la teneur suivante :
"Art. 12.- Le
domicile des parents n'est pas pris en considération :
(...)
2.
Si, depuis deux
ans au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud
et s'y est rendu financièrement indépendant.
Est réputé
financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité
lucrative pendant au moins deux ans avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.
(...)".
La Commission de
recours en matière de bourses d'études a déduit de ce nouveau libellé que le
législateur avait voulu délimiter précisément la période au cours de laquelle
le requérant devait avoir exercé régulièrement une activité lucrative pendant
deux ans au moins, cette période devant prendre place immédiatement
avant le début des études à subsidier. Bien que cette restriction supplémentaire
ne s'imposait pas de manière évidente (l'intention du législateur paraissant
plutôt avoir été d'empêcher que l'indépendance financière s'acquière en
cours d'études), la Commission de recours s'y est tenue de manière
constante, et le Tribunal fédéral, dans deux arrêts non publiés du 18 juin et
du 12 juillet 1984 (P. 1786/83 et P. 1235/84), a jugé que cette interprétation
échappait au grief d'arbitraire. Succédant à la Commission de recours, le
Tribunal administratif s'y est lui-même rallié (v. notamment arrêts BO 93/0040
du 28 octobre 1993, BO 95/0086 du 17 avril 1996, BO 96/0080 du 26 novembre
1996, BO 95/0127 du 12 février 1996).
3.
L'art. 12 ch. 2 LAE a
été une nouvelle fois modifié le 10 novembre 1997. Sa teneur est désormais la
suivante :
"Art. 12.- Le
domicile des parents n'est pas pris en considération:
(...)
2.
Si depuis dix-huit mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat.
Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq
ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois
en principe.
Un programme facultatif de
perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut
être compris dans cette période.
(...)"
Cette modification
avait pour but de faciliter "l'acquisition de l'indépendance financière",
en réduisant à la fois la durée de domiciliation et la durée de l'activité
lucrative exigées du requérant (v. BGC, novembre 1997, p. 4516 et 4519). A
cette occasion le législateur a précisé, comme l'avait déjà fait la
jurisprudence, que l'activité lucrative devait avoir été exercée immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de l'Etat
était sollicitée. En outre, on ne se contente plus d'une activité "exercée
régulièrement", on exige qu'elle soit "continue". La
rigueur de ces conditions est cependant tempérée par l'introduction des termes
"en principe".
Les travaux
préparatoires ne fournissent pas d'explication sur les raisons de ces deux
dernières modifications. Invité à exposer, dans le cadre de l'instruction du
recours A.B. contre l'Office cantonal des bourses d'études (arrêt BO 99/0070)
du 28 septembre 2000, dans quel but l'exigence d'"immédiateté"
avait été introduite dans la LAE et quel intérêt public elle poursuivait, le
Département de la formation et de la jeunesse a répondu que l'introduction de
l'adverbe "immédiatement" consacrait la jurisprudence et
qu'elle était "motivée par la volonté de restreindre le nombre de
requérants financièrement indépendants", ce en quoi le département
voyait un intérêt public prépondérant.
Selon l'arrêt précité,
"cette motivation paraît pour le moins paradoxale si l'on considère que
la révision de 1997 avait notamment pour but de faciliter l'acquisition de
l'indépendance financière" (v. ci-dessus). Si l'on conçoit bien que le
cercle des bénéficiaires de l'aide aux études et à la formation professionnelle
doit être défini en tenant compte des ressources financières que l'Etat est
disposé à affecter à cette tâche, les critères choisis n'en doivent pas moins
reposer sur une justification objective. Restreindre le nombre des boursiers
jugés financièrement indépendants de leurs parents, parce que cette catégorie
pèse plus lourdement sur le budget de l'Etat, ne saurait constituer une fin en
soi. On peut du reste douter que l'exigence d'une activité lucrative précédant
immédiatement le début des études constitue un critère pertinent pour juger de
l'indépendance financière. On a vu que cette condition avait été introduite exclusivement
dans la crainte que des requérants venant d'autres cantons puissent prétendre à
une bourse en acquérant leur indépendance financière grâce à une activité
lucrative exercée parallèlement à leurs études (v. BGC, février 1980, p. 1135
ss). La règle a ainsi été édictée pour prévenir ce que l'on considérait comme
un abus potentiel. Pourtant l'hypothèse envisagée n'aurait vraisemblablement
pas été très fréquente (vu l'effort qu'elle implique) et l'on ne comprend pas
bien pourquoi le nouveau venu dans le canton qui acquièrerait son indépendance
financière en exerçant une activité lucrative parallèlement à ses études
devrait être traité plus sévèrement que celui qui se borne à travailler deux
ans (respectivement dix-huit, voire douze mois, selon la législation actuelle)
avant de commencer les études pour lesquelles il obtiendra une bourse sans
égard au domicile et à la situation financière de ses parents.
Autre paradoxe de
l'art. 12 ch. 2 LAE, sa définition de l'indépendance financière ne tient aucun
compte de l'obligation d'entretien des père et mère instituée par l'art. 277 du
Code civil, quand bien même la révision de cette disposition était donnée comme
l'un des motifs de la modification de la LAE en 1979 (v. BGC, printemps 1979,
p. 418). Il est en effet possible à des jeunes gens à peine majeurs, sans
formation professionnelle et vivant encore chez leurs parents, d'obtenir une
bourse sans égard à la situation financière de ceux-ci et à leur obligation de
subvenir à l'entretien de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une
formation appropriée, pour peu qu'ils aient exercé pendant dix-huit mois
n'importe quel emploi non qualifié leur ayant assuré un salaire total de 25'200
fr. ou plus. Inversement une personne comme la recourante, qui a gagné sa vie
pendant plusieurs années et ne peut à l'évidence plus prétendre à l'aide de ses
parents pour une seconde, voire une première formation, ne sera pas considérée
comme indépendante si elle a cessé de travailler quelques mois avant le début
de ses études pour d'autres motifs que ceux admis limitativement par l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.
Dans ces
conditions, on peut se demander si l'absence d'interruption notable entre
l'activité lucrative exigée pour la reconnaissance de l'indépendance financière
et le début des études, ne constitue pas une règle dépourvue de justification,
de sens et d'utilité. Le fait qu'elle ait jusqu'ici échappé au grief
d'arbitraire n'autorise à cet égard aucune conclusion définitive, quand on sait
la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans ce genre de questions, qu'il
n'examine de surcroît que dans les limites des moyens invoqués par le
recourant. Ce point peut cependant demeurer indécis, dès lors qu'il est
possible d'interpréter l'art. 12 ch. 2 LAE de manière à éviter qu'il conduise à
des situations absurdes.
Pour qu'un
requérant âgé de plus de vingt-cinq ans soit réputé financièrement indépendant,
l'art. 12 ch. 2 LAE exige qu'il ait "exercé une activité lucrative
continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou
de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat". Selon
l'interprétation que le Département de la formation et de la jeunesse fait de
cette norme, l'expression "en principe" se rapporte exclusivement à la
durée de l'activité lucrative continue et non à l'adverbe
"immédiatement". Cette interprétation, qui signifierait que
l'activité lucrative peut être d'une durée moindre que les dix-huit (ou douze)
mois prescrits, mais doit néanmoins toujours prendre fin immédiatement avant le
début des études ou de la formation, ne s'impose en tout cas pas d'un point de
vue grammatical. Rien dans les travaux préparatoires n'indique qu'elle
correspondrait à la volonté du législateur, et l'on a vu qu'elle ne saurait
valablement reposer sur le seul souci de restreindre le nombre de requérants
financièrement indépendants en vue de ménager les finances cantonales."
4.
Le cas de la recourante
est comparable à celui traité par l'arrêt susmentionné. On doit d'autant plus
considérer la recourante comme financièrement indépendante, en dérogeant à la
règle générale posée par l'art. 12 al. 2 LAE, du fait qu'elle a assumé seule
ses besoins durant les quatre ans au moins qui ont précédé le début de sa
formation. Peu importe dès lors le motif qui a décidé la recourante à cesser
son activité lucrative durant quelques six mois avant de commencer sa formation
à l'a Haute Ecole Pédagogique : et seul déterminant le fait qu'elle a préservé
son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir recours à
l'aide financière de ses parents.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision
attaquée, la cause étant renvoyée à l'Office pour qu'il alloue à A.________ une
bourse calculée conformément aux principes applicables au requérant
financièrement indépendant de leur famille.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2002
est annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 27 août 2002/mad/jc
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux destinataires
de l'avis d'envoi ci-joint.