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Décision

BO.2002.0039

TA - BO.2002.0039 - 2002-08-27 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

27 août 2002Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 31

août 1971, est célibataire. Elle a travaillé comme documentaliste au Service

d'orientation de l'Université de Lausanne, d'octobre 1997 à juillet 2001. Sa

dernière déclaration d'impôt indique un revenu imposable de 48'000 fr. et une

fortune nette de 31'000 francs.

D'août 2001 à janvier

2002, soit pendant environ six mois, elle a effectué un voyage dans différents

pays d'Asie.

A.________ a un

compagnon, avec lequel elle fait ménage commun.

B. Le 15 février 2002, A.________

a déposé une demande de bourse pour suivre, durant un an et demi, les cours de

la Haute Ecole Pédagogique en vue d'exercer l'activité d'enseignante

secondaire, au bénéfice d'un diplôme de maître spécialiste.

L'Office, par décision

du 27 février 2002 a rejeté sa demande, après l'avoir considérée comme

requérante financièrement indépendante de ses parents, dont la capacité

financière dépasse les normes fixées par le barème.

C'est contre cette

décision que A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif en date du

16 mars 2002 : elle fait valoir en substance l'activité professionnelle qu'elle

a exercé dans le canton de Vaud, les impôts qu'elle y a payé, et insiste sur

l'indépendance financière qu'elle a acquise par rapport à ses parents.

Aux termes de ses

déterminations du 18 avril 2002, l'Office a conclu au rejet du recours, en

maintenant son avis selon lequel A.________ n'avait pas acquis sont

indépendance financière du fait qu'elle avait effectué un voyage de six mois

avant le début de ses études.

A.________ a déposé

des observations complémentaires le 5 mai 2002.

Un bref échange

d'écritures a encore eu lieu, sans qu'il n'apparaisse d'éléments nouveaux.

A.________ a été

dispensée du versement d'une avance de frais.

Considérants

1.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE). C'est en fonction de cette règle que l'office a,

dans le cas particulier, tenu compte de la situation économique de la mère de

la recourante pour fixer le montant de la bourse de cette dernière.

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème et 3ème phrases, est

ainsi libellé :

"Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

"Si le requérant est âgé de plus de

vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois

en principe."

L'application

littérale de cette disposition a conduit l'office à nier l'indépendance financière

de la recourante; en effet celle-ci n'avait exercé une activité lucrative que

six mois durant les douze mois précédant immédiatement son entrée à la Haute

Ecole Pédagogique.

2.

Depuis l'entrée en

vigueur de la LAE, l'art. 12 a été modifié à plusieurs reprises. Dans sa teneur

initiale, il ne définissait pas la notion d'indépendance financière, se

contentant de disposer que le domicile des parents (et, en vertu de l'art. 14

al. 2, leur capacité financière) n'était pas pris en considération:

"2. Si le requérant âgé de 20 à 25 ans est financièrement

indépendant et domicilié dans le canton de Vaud depuis au moins deux ans avant

le début de la formation ou des études pour lesquelles il demande le soutien de

l'Etat.

3.

Si le requérant domicilié dans le canton de Vaud et financièrement

indépendant, est âgé de plus de vingt-cinq ans".

L'exposé des motifs

laissait toutefois entendre que, pour les requérants âgés de vingt à vingt-cinq

ans, l'indépendance financière implique l'exercice d'une "activité

professionnelle depuis au moins deux ans avant le début de la formation"

(BGC, septembre 1973, p. 1237).

Cette exigence a été

consacrée dans la loi, à l'occasion de sa révision du 22 mai 1979. Le projet du

Conseil d'Etat prévoyait que l'indépendance financière ne devait être reconnue

que si le requérant avait, après l'obtention d'un titre professionnel ou

universitaire, exercé régulièrement une activité lucrative "réglementée"

pendant au moins deux ans avant le début de la formation ou des études pour

lesquelles il demandait l'aide de l'Etat. Une activité était considérée comme

réglementée si elle figurait sur la liste des professions établies par l'OFIAMT

en collaboration avec les associations professionnelles (v. BGC, printemps

1979, p. 420 et 425). La rigueur de cette définition a toutefois été

sensiblement atténuée à l'issue des débats parlementaires, après que plusieurs

députés furent intervenus pour que l'exigence de l'obtention préalable d'un

titre professionnel ou universitaire soit supprimée, de même que celle ayant

trait à l'exercice d'une activité lucrative "réglementée".

L'art. 12 LAE fut donc modifié de la manière suivante :

"Art. 12.- Le

domicile n'est parents n'est pas pris en considération:

1.

(...)

2.

Si le requérant

majeur est financièrement indépendant et domicilié depuis deux ans

au moins dans le canton de Vaud.

Est réputé

financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité

lucrative pendant au moins deux ans.

3.

Abrogé.

4.

Sans

changement.

5.

Sans

changement."

L'art. 12 ch. 2 LAE a

toutefois été de nouveau amendé le 27 février 1980, le Conseil d'Etat exposant

que la modification qui avait été adoptée moins d'une année auparavant allait

"obliger l'Office des bourses d'études à prendre en charge des

requérants venus d'autres cantons dans le canton de Vaud pour y faire des

études ou pour y recevoir une formation professionnelle". L'une des

hypothèses redoutées était celle d'un confédéré s'installant dans le canton de

Vaud pour y exercer une activité à plein temps, tout en préparant une maturité

ou un diplôme ETS par des cours du soir, ce qui lui donnait la possibilité,

après deux ans d'activité lucrative, d'obtenir une bourse du canton de Vaud

pour achever sa formation, voire entreprendre ultérieurement une formation

supérieure (v. BGC, février 1980, p. 1135 ss). Afin de parer à cette menace

pour les finances cantonales, le Conseil d'Etat proposait de compléter le

deuxième alinéa du chiffre 2 de l'art. 12 ("Est réputé financièrement

indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité lucrative

pendant au moins deux ans") par "avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat". La

Commission chargée d'examiner le projet a pour sa part proposé d'amender

également le premier alinéa du chiffre 2 dans le but de préciser la pensée du

législateur (BGC, février 1980, p. 1143). Ces amendements ont été adoptés sans

discussion, l'art. 12 ch. 2 prenant la teneur suivante :

"Art. 12.- Le

domicile des parents n'est pas pris en considération :

(...)

2.

Si, depuis deux

ans au moins, le requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud

et s'y est rendu financièrement indépendant.

Est réputé

financièrement indépendant le requérant qui a exercé régulièrement une activité

lucrative pendant au moins deux ans avant le début des études ou de la formation

pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat.

(...)".

La Commission de

recours en matière de bourses d'études a déduit de ce nouveau libellé que le

législateur avait voulu délimiter précisément la période au cours de laquelle

le requérant devait avoir exercé régulièrement une activité lucrative pendant

deux ans au moins, cette période devant prendre place immédiatement

avant le début des études à subsidier. Bien que cette restriction supplémentaire

ne s'imposait pas de manière évidente (l'intention du législateur paraissant

plutôt avoir été d'empêcher que l'indépendance financière s'acquière en

cours d'études), la Commission de recours s'y est tenue de manière

constante, et le Tribunal fédéral, dans deux arrêts non publiés du 18 juin et

du 12 juillet 1984 (P. 1786/83 et P. 1235/84), a jugé que cette interprétation

échappait au grief d'arbitraire. Succédant à la Commission de recours, le

Tribunal administratif s'y est lui-même rallié (v. notamment arrêts BO 93/0040

du 28 octobre 1993, BO 95/0086 du 17 avril 1996, BO 96/0080 du 26 novembre

1996, BO 95/0127 du 12 février 1996).

3.

L'art. 12 ch. 2 LAE a

été une nouvelle fois modifié le 10 novembre 1997. Sa teneur est désormais la

suivante :

"Art. 12.- Le

domicile des parents n'est pas pris en considération:

(...)

2.

Si depuis dix-huit mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

Si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq

ans, il doit avoir exercé une activité lucrative pendant douze mois

en principe.

Un programme facultatif de

perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au maximum peut

être compris dans cette période.

(...)"

Cette modification

avait pour but de faciliter "l'acquisition de l'indépendance financière",

en réduisant à la fois la durée de domiciliation et la durée de l'activité

lucrative exigées du requérant (v. BGC, novembre 1997, p. 4516 et 4519). A

cette occasion le législateur a précisé, comme l'avait déjà fait la

jurisprudence, que l'activité lucrative devait avoir été exercée immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles l'aide de l'Etat

était sollicitée. En outre, on ne se contente plus d'une activité "exercée

régulièrement", on exige qu'elle soit "continue". La

rigueur de ces conditions est cependant tempérée par l'introduction des termes

"en principe".

Les travaux

préparatoires ne fournissent pas d'explication sur les raisons de ces deux

dernières modifications. Invité à exposer, dans le cadre de l'instruction du

recours A.B. contre l'Office cantonal des bourses d'études (arrêt BO 99/0070)

du 28 septembre 2000, dans quel but l'exigence d'"immédiateté"

avait été introduite dans la LAE et quel intérêt public elle poursuivait, le

Département de la formation et de la jeunesse a répondu que l'introduction de

l'adverbe "immédiatement" consacrait la jurisprudence et

qu'elle était "motivée par la volonté de restreindre le nombre de

requérants financièrement indépendants", ce en quoi le département

voyait un intérêt public prépondérant.

Selon l'arrêt précité,

"cette motivation paraît pour le moins paradoxale si l'on considère que

la révision de 1997 avait notamment pour but de faciliter l'acquisition de

l'indépendance financière" (v. ci-dessus). Si l'on conçoit bien que le

cercle des bénéficiaires de l'aide aux études et à la formation professionnelle

doit être défini en tenant compte des ressources financières que l'Etat est

disposé à affecter à cette tâche, les critères choisis n'en doivent pas moins

reposer sur une justification objective. Restreindre le nombre des boursiers

jugés financièrement indépendants de leurs parents, parce que cette catégorie

pèse plus lourdement sur le budget de l'Etat, ne saurait constituer une fin en

soi. On peut du reste douter que l'exigence d'une activité lucrative précédant

immédiatement le début des études constitue un critère pertinent pour juger de

l'indépendance financière. On a vu que cette condition avait été introduite exclusivement

dans la crainte que des requérants venant d'autres cantons puissent prétendre à

une bourse en acquérant leur indépendance financière grâce à une activité

lucrative exercée parallèlement à leurs études (v. BGC, février 1980, p. 1135

ss). La règle a ainsi été édictée pour prévenir ce que l'on considérait comme

un abus potentiel. Pourtant l'hypothèse envisagée n'aurait vraisemblablement

pas été très fréquente (vu l'effort qu'elle implique) et l'on ne comprend pas

bien pourquoi le nouveau venu dans le canton qui acquièrerait son indépendance

financière en exerçant une activité lucrative parallèlement à ses études

devrait être traité plus sévèrement que celui qui se borne à travailler deux

ans (respectivement dix-huit, voire douze mois, selon la législation actuelle)

avant de commencer les études pour lesquelles il obtiendra une bourse sans

égard au domicile et à la situation financière de ses parents.

Autre paradoxe de

l'art. 12 ch. 2 LAE, sa définition de l'indépendance financière ne tient aucun

compte de l'obligation d'entretien des père et mère instituée par l'art. 277 du

Code civil, quand bien même la révision de cette disposition était donnée comme

l'un des motifs de la modification de la LAE en 1979 (v. BGC, printemps 1979,

p. 418). Il est en effet possible à des jeunes gens à peine majeurs, sans

formation professionnelle et vivant encore chez leurs parents, d'obtenir une

bourse sans égard à la situation financière de ceux-ci et à leur obligation de

subvenir à l'entretien de leurs enfants jusqu'à ce qu'ils aient acquis une

formation appropriée, pour peu qu'ils aient exercé pendant dix-huit mois

n'importe quel emploi non qualifié leur ayant assuré un salaire total de 25'200

fr. ou plus. Inversement une personne comme la recourante, qui a gagné sa vie

pendant plusieurs années et ne peut à l'évidence plus prétendre à l'aide de ses

parents pour une seconde, voire une première formation, ne sera pas considérée

comme indépendante si elle a cessé de travailler quelques mois avant le début

de ses études pour d'autres motifs que ceux admis limitativement par l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.

Dans ces

conditions, on peut se demander si l'absence d'interruption notable entre

l'activité lucrative exigée pour la reconnaissance de l'indépendance financière

et le début des études, ne constitue pas une règle dépourvue de justification,

de sens et d'utilité. Le fait qu'elle ait jusqu'ici échappé au grief

d'arbitraire n'autorise à cet égard aucune conclusion définitive, quand on sait

la retenue que s'impose le Tribunal fédéral dans ce genre de questions, qu'il

n'examine de surcroît que dans les limites des moyens invoqués par le

recourant. Ce point peut cependant demeurer indécis, dès lors qu'il est

possible d'interpréter l'art. 12 ch. 2 LAE de manière à éviter qu'il conduise à

des situations absurdes.

Pour qu'un

requérant âgé de plus de vingt-cinq ans soit réputé financièrement indépendant,

l'art. 12 ch. 2 LAE exige qu'il ait "exercé une activité lucrative

continue, en principe dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou

de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat". Selon

l'interprétation que le Département de la formation et de la jeunesse fait de

cette norme, l'expression "en principe" se rapporte exclusivement à la

durée de l'activité lucrative continue et non à l'adverbe

"immédiatement". Cette interprétation, qui signifierait que

l'activité lucrative peut être d'une durée moindre que les dix-huit (ou douze)

mois prescrits, mais doit néanmoins toujours prendre fin immédiatement avant le

début des études ou de la formation, ne s'impose en tout cas pas d'un point de

vue grammatical. Rien dans les travaux préparatoires n'indique qu'elle

correspondrait à la volonté du législateur, et l'on a vu qu'elle ne saurait

valablement reposer sur le seul souci de restreindre le nombre de requérants

financièrement indépendants en vue de ménager les finances cantonales."

4.

Le cas de la recourante

est comparable à celui traité par l'arrêt susmentionné. On doit d'autant plus

considérer la recourante comme financièrement indépendante, en dérogeant à la

règle générale posée par l'art. 12 al. 2 LAE, du fait qu'elle a assumé seule

ses besoins durant les quatre ans au moins qui ont précédé le début de sa

formation. Peu importe dès lors le motif qui a décidé la recourante à cesser

son activité lucrative durant quelques six mois avant de commencer sa formation

à l'a Haute Ecole Pédagogique : et seul déterminant le fait qu'elle a préservé

son indépendance financière en vivant sur ses économies, sans avoir recours à

l'aide financière de ses parents.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision

attaquée, la cause étant renvoyée à l'Office pour qu'il alloue à A.________ une

bourse calculée conformément aux principes applicables au requérant

financièrement indépendant de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 février 2002

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 27 août 2002/mad/jc

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires

de l'avis d'envoi ci-joint.