BO.2002.0046
TA - BO.2002.0046 - 2003-02-14 - c/OCBEA
14 février 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0046
Autorité:, Date décision:
TA, 14.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ASSURANCE-VIE
BOURSE D'ÉTUDES
FORTUNE PRIVÉE
aLAEF-16
aLAEF-20
aRLAEF-10e
Résumé contenant:
Une assurance-vie, qui peut faire l'objet d'un rachat, doit être considérée comme une fortune comptant pour l'évaluation de la capacité financière.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 14 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
******** à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2002 exigeant le
remboursement de la somme de 2'100 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 30
octobre 1980, a entrepris des études en sciences politiques à l'Université de
Lausanne en octobre 2001. Pour sa première année, l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé, le 9 janvier
2002, une bourse de 4'200 fr., en précisant qu'il s'agissait d'une décision
provisoire en attente de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille
et l'avertissant qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une
augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des
sommes déjà versées.
B. Par décision du 8 mars
2002, l'office a annulé son second versement et a réclamé à X.________ la
restitution du premier versement, soit 2'100 fr., au motif que la commission
d'impôt du district de Lausanne avait transmis sa taxation fiscale définitive
2001 qui laissait apparaître une fortune nette de 260'000 fr. L'office a
précisé en outre que même si ce montant représentait une assurance-vie bloquée,
celle-ci devait pouvoir supporter un rachat ou des prélèvements permettant le
financement des études du requérant.
C. X.________ a recouru
contre cette décision le 24 mars 2002, concluant à son annulation. En
substance, il fait valoir que sa fortune personnelle provient d'un capital de
350'000 fr. versé par Z.________ en 1992, à titre de dédommagement à la suite
d'un accident de la route dont il a gardé de nombreuses séquelles invalidantes.
Il ajoute que son père en a dépensé une partie, soit 90'000 fr., pour ses soins
et son encadrement psychique, ce qui lui a permis de passer d'une classe à
effectif réduit aux bancs de l'université. Quant au solde, il a été investi
dans une assurance-vie, afin de lui garantir un minimum vital au cas où il ne
pourrait subvenir à ses besoins. Selon copie de la police d'assurance-vie
Y.________ produite par le recourant, ce dernier touchera une rente annuelle de
12'000 fr. environ dès mars 2008.
Dans sa réponse au
recours du 23 avril 2002, l'office expose que X.________ n'a pas mentionné sa
fortune dans sa demande de bourse. Sur la base d'un calcul détaillé tenant
compte de cette fortune, il conclut au rejet du recours.
Le 6 mai 2002,
X.________ a déposé un mémoire complémentaire expliquant qu'il n'a pas indiqué
sa fortune, car elle ne constituait pas actuellement un moyen de financer ses
études.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2).
Etant donné que
X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois
au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de
l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE.
Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder
dépendent exclusivement des moyens financiers dont lui-même et ses père et mère
disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.
3.
Selon l'art. 16 LAE,
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique
de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute
institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). L'art. 10e du règlement
d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise que si le requérant
financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la
bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat.
Sur la base de cette
dernière disposition, l'office a considéré que la fortune du recourant, qui se
monte à 260'000 fr. sous la forme d'une assurance-vie, pouvait supporter un
rachat ou des prélèvements permettant le financement de ses études. Après calcul
de la somme à déduire, l'office a constaté que celle-ci était supérieure à la
bourse qu'il avait octroyée. X.________ a contesté, exposant que ce capital,
obtenu en compensation de l'invalidité dont il a souffert, lui garantira un
revenu pour couvrir ses besoins vitaux dès mars 2008. Cette assurance ne
déployant ses effets qu'à ce moment, le recourant estime qu'elle ne peut être
prise en compte dans le calcul de la bourse.
C'est à tort que
X.________ soutient que sa fortune, investie dans une assurance-vie, est
bloquée à court terme. En effet, comme le stipulent les conditions générales de
la Compagnie d'assurances Y.________, le rachat d'une telle assurance est
envisageable à tout moment. Le rachat même partiel est d'ailleurs possible
(voir point 8.1 des Conditions générales d'assurance pour assurances de rentes
viagères différées, liées à des parts de fonds de placement, en échange d'une
prime unique). Une telle démarche ne remet d'ailleurs pas en cause le but de
sécurité financière cherché par le recourant dans la mesure où il lui est
loisible de racheter partiellement son assurance ou d'en souscrire une
nouvelle, dont la prime unique sera à peine moins élevée. Dans une autre
mesure, l'argent ainsi "prélevé" contribue à favoriser
l'avenir du recourant, puisque il lui permet de financer ses études. Enfin, il
convient de relever que faire abstraction d'un tel investissement serait
contraire à l'équité, puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune
en capital, de la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat. Dès lors,
c'est à juste titre qu'il faut tenir compte de la fortune de X.________.
4.
Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème), une
franchise de 20'000 fr. doit être soustraite à la fortune brute, puis un
dixième du solde est déduit du montant de la bourse annuelle. La fortune
déterminante s'élevant en l'occurrence à 260'000 fr., c'est une somme de 24'000
fr. ([260'000 fr. - 20'000 fr.]: 10) qu'il convient de prendre en compte. Le
recourant dispose ainsi d'un montant de 24'000 fr. pour couvrir ses dépenses
d'entretien et ses frais d'études. Une telle somme doit assurément lui permettre
de faire face à ses besoins sans aide financière.
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 14 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
parties selon l'avis d'envoi ci-joint.