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Décision

BO.2002.0046

TA - BO.2002.0046 - 2003-02-14 - c/OCBEA

14 février 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 30

octobre 1980, a entrepris des études en sciences politiques à l'Université de

Lausanne en octobre 2001. Pour sa première année, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a octroyé, le 9 janvier

2002, une bourse de 4'200 fr., en précisant qu'il s'agissait d'une décision

provisoire en attente de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille

et l'avertissant qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une

augmentation, une diminution, voire à la suppression et au remboursement des

sommes déjà versées.

B. Par décision du 8 mars

2002, l'office a annulé son second versement et a réclamé à X.________ la

restitution du premier versement, soit 2'100 fr., au motif que la commission

d'impôt du district de Lausanne avait transmis sa taxation fiscale définitive

2001 qui laissait apparaître une fortune nette de 260'000 fr. L'office a

précisé en outre que même si ce montant représentait une assurance-vie bloquée,

celle-ci devait pouvoir supporter un rachat ou des prélèvements permettant le

financement des études du requérant.

C. X.________ a recouru

contre cette décision le 24 mars 2002, concluant à son annulation. En

substance, il fait valoir que sa fortune personnelle provient d'un capital de

350'000 fr. versé par Z.________ en 1992, à titre de dédommagement à la suite

d'un accident de la route dont il a gardé de nombreuses séquelles invalidantes.

Il ajoute que son père en a dépensé une partie, soit 90'000 fr., pour ses soins

et son encadrement psychique, ce qui lui a permis de passer d'une classe à

effectif réduit aux bancs de l'université. Quant au solde, il a été investi

dans une assurance-vie, afin de lui garantir un minimum vital au cas où il ne

pourrait subvenir à ses besoins. Selon copie de la police d'assurance-vie

Y.________ produite par le recourant, ce dernier touchera une rente annuelle de

12'000 fr. environ dès mars 2008.

Dans sa réponse au

recours du 23 avril 2002, l'office expose que X.________ n'a pas mentionné sa

fortune dans sa demande de bourse. Sur la base d'un calcul détaillé tenant

compte de cette fortune, il conclut au rejet du recours.

Le 6 mai 2002,

X.________ a déposé un mémoire complémentaire expliquant qu'il n'a pas indiqué

sa fortune, car elle ne constituait pas actuellement un moyen de financer ses

études.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2).

Etant donné que

X.________ n'a pas exercé d'activité lucrative régulière pendant dix-huit mois

au moins avant le début de la formation pour laquelle il demande l'aide de

l'Etat, il ne s'est pas rendu financièrement indépendant au sens de la LAE.

Dans ces circonstances, la nécessité et la mesure du soutien à lui accorder

dépendent exclusivement des moyens financiers dont lui-même et ses père et mère

disposent pour assumer ses frais de formation et d'entretien.

3.

Selon l'art. 16 LAE,

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité économique

de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par toute

institution publique ou privée (ch. 2 lit. c). L'art. 10e du règlement

d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE) précise que si le requérant

financièrement dépendant dispose d'une fortune personnelle, le montant de la

bourse allouée peut être réduit selon barème du Conseil d'Etat.

Sur la base de cette

dernière disposition, l'office a considéré que la fortune du recourant, qui se

monte à 260'000 fr. sous la forme d'une assurance-vie, pouvait supporter un

rachat ou des prélèvements permettant le financement de ses études. Après calcul

de la somme à déduire, l'office a constaté que celle-ci était supérieure à la

bourse qu'il avait octroyée. X.________ a contesté, exposant que ce capital,

obtenu en compensation de l'invalidité dont il a souffert, lui garantira un

revenu pour couvrir ses besoins vitaux dès mars 2008. Cette assurance ne

déployant ses effets qu'à ce moment, le recourant estime qu'elle ne peut être

prise en compte dans le calcul de la bourse.

C'est à tort que

X.________ soutient que sa fortune, investie dans une assurance-vie, est

bloquée à court terme. En effet, comme le stipulent les conditions générales de

la Compagnie d'assurances Y.________, le rachat d'une telle assurance est

envisageable à tout moment. Le rachat même partiel est d'ailleurs possible

(voir point 8.1 des Conditions générales d'assurance pour assurances de rentes

viagères différées, liées à des parts de fonds de placement, en échange d'une

prime unique). Une telle démarche ne remet d'ailleurs pas en cause le but de

sécurité financière cherché par le recourant dans la mesure où il lui est

loisible de racheter partiellement son assurance ou d'en souscrire une

nouvelle, dont la prime unique sera à peine moins élevée. Dans une autre

mesure, l'argent ainsi "prélevé" contribue à favoriser

l'avenir du recourant, puisque il lui permet de financer ses études. Enfin, il

convient de relever que faire abstraction d'un tel investissement serait

contraire à l'équité, puisqu'elle permettrait à tout requérant disposant d'une fortune

en capital, de la préserver tout en bénéficiant du soutien de l'Etat. Dès lors,

c'est à juste titre qu'il faut tenir compte de la fortune de X.________.

4.

Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après: le barème), une

franchise de 20'000 fr. doit être soustraite à la fortune brute, puis un

dixième du solde est déduit du montant de la bourse annuelle. La fortune

déterminante s'élevant en l'occurrence à 260'000 fr., c'est une somme de 24'000

fr. ([260'000 fr. - 20'000 fr.]: 10) qu'il convient de prendre en compte. Le

recourant dispose ainsi d'un montant de 24'000 fr. pour couvrir ses dépenses

d'entretien et ses frais d'études. Une telle somme doit assurément lui permettre

de faire face à ses besoins sans aide financière.

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument à la charge du recourant débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 8 mars 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 14 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

parties selon l'avis d'envoi ci-joint.

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