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Décision

BO.2002.0052

TA - BO.2002.0052 - 2003-02-13 - c/OCBEA

13 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 26

novembre 1980, a obtenu sa maturité professionnelle commerciale en juillet

2000. Elle a travaillé à la Banca del Gottardo, à Zurich, du 1er août 2000 au

30 septembre 2001, puis à la Winterthur International de Lausanne du 15 octobre

au 24 décembre 2001. Du 3 janvier au 30 août 2002, elle a effectué un séjour

linguistique en Angleterre. Enfin, elle a travaillé chez Providentia du 10

septembre au 23 octobre 2002. Désirant entrer à la Haute Ecole de Gestion de

Lausanne (HEG) en octobre 2002 pour devenir économiste d'entreprise, X.________

a présenté une demande de bourse en mars 2002.

B. Par décision du 22 mars

2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:

l'office) a rejeté la demande de X.________, aux motifs que la capacité

financière de ses parents dépassaient les normes fixées par le barème et

qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton

de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle

demandait l'aide de l'Etat.

C. Contre cette décision,

X.________ a formé recours le 2 avril 2004, faisant valoir en substance qu'elle

avait travaillé durant dix-sept mois avant de partir en Angleterre, séjour

entièrement financé par les revenus de ses emplois à Zurich et Lausanne. Elle a

précisé que ses parents ne pouvaient assumer la totalité de sa formation, vu

son coût et considérant qu'elle a un frère également aux études.

Dans sa réponse au

recours du 29 avril 2002, l'office expose que pendant les dix-huit mois

précédant le début de sa formation, la recourante a fait un séjour linguistique

de sept mois, ce qui excluait de la considérer comme financièrement

indépendante. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours et au

maintien de la décision attaquée.

X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce

faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est

ainsi libellé :

"Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

"Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe."

3.

Le tribunal de céans a

récemment jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait

conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter

différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie

durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois

avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a

pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de

ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la

norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a

apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêt BO

1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et

BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d'une personne qui se retrouve

provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex.

en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de

celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne

coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).

L'office a considéré

en l'espèce que X.________ n'était pas financièrement indépendante au sens de

l'art. 12 ch. 2 LAE étant donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative

durant huit des dix-huit mois précédant immédiatement le début de sa formation

à la HEG. Au vu de la jurisprudence précitée, ce motif ne suffit pas à lui seul

à exclure l'indépendance financière de la recourante. Il convient d'examiner la

situation réelle de X.________, qui prétend avoir acquis son indépendance

financière dès le mois d'août 2000. La recourante, qui a notamment travaillé à

Zurich pendant quatorze mois tout en conservant son domicile dans le canton de

Vaud, a réalisé un salaire global de 79'194 fr. net au cours des vingt-six mois

qui ont précédé son entrée à la HEG, soit un gain mensuel moyen de 3'045 fr.

(79'194 fr. : 26 mois). Certes, un tel montant, au demeurant largement

supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d'Etat (16'800 fr. par

an), doit assurément permettre à une personne seule de subvenir à ses besoins

sans avoir recours à une aide extérieure. Toutefois, force est de constater que

la recourante, malgré les trois emplois qu'elle a exercés depuis août 2000, n'a

pas atteint les dix-huit mois d'activité lucrative requis par la disposition

précitée. C'est donc à juste titre que l'office a dénié à X.________ le statut

de requérante financièrement indépendante. Dans ces circonstances, la nécessité

et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens

financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation

et d'entretien.

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,

(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile

au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus

économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)

les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :

barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois

pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

a) Les frais d'études

de X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'250 francs pour dix mois

(écolage, inscription : 1'100 fr.; manuels, matériel, outils : 400 fr.;

déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces montants, conformes

aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, n’ont pas été contestés par la

recourante.

b) Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 100'200 francs, soit 8’350 francs par mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + 1'600 = 4'700), le dossier

laissant apparaître que le frère cadet de la recourante reprendra des études

dès août 2002. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent

les parents de la recourante est de 3'650 francs par mois (8'350 - 4'700 =

3'650). Réparti en six parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet

excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de

14'600 francs ({[3'650 : 6] x 2} x 12 = 14'600). Cette part de l'excédent du

revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de

ses études (5’250 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a

contrario et 11a RAE).

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2002 est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 13 février 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.