BO.2002.0052
TA - BO.2002.0052 - 2003-02-13 - c/OCBEA
13 février 2003Français11 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0052
Autorité:, Date décision:
TA, 13.02.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
CAPACITÉ FINANCIÈRE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2-2
aLAEF-16
aLAEF-18
aLAEF-20
Résumé contenant:
Ne peut pas être considérée comme financièrement indépendante la recourante qui n'a travaillé que dix-sept mois avant le début des études pour lesquelles elle sollicite une bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 13 février 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2002 lui refusant l'octroi
d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain Zumsteg
, président; M. Rolf Wahl et M. Jean-Claude Maire, assesseurs. Greffier: M.
Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 26
novembre 1980, a obtenu sa maturité professionnelle commerciale en juillet
2000. Elle a travaillé à la Banca del Gottardo, à Zurich, du 1er août 2000 au
30 septembre 2001, puis à la Winterthur International de Lausanne du 15 octobre
au 24 décembre 2001. Du 3 janvier au 30 août 2002, elle a effectué un séjour
linguistique en Angleterre. Enfin, elle a travaillé chez Providentia du 10
septembre au 23 octobre 2002. Désirant entrer à la Haute Ecole de Gestion de
Lausanne (HEG) en octobre 2002 pour devenir économiste d'entreprise, X.________
a présenté une demande de bourse en mars 2002.
B. Par décision du 22 mars
2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après:
l'office) a rejeté la demande de X.________, aux motifs que la capacité
financière de ses parents dépassaient les normes fixées par le barème et
qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton
de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle
demandait l'aide de l'Etat.
C. Contre cette décision,
X.________ a formé recours le 2 avril 2004, faisant valoir en substance qu'elle
avait travaillé durant dix-sept mois avant de partir en Angleterre, séjour
entièrement financé par les revenus de ses emplois à Zurich et Lausanne. Elle a
précisé que ses parents ne pouvaient assumer la totalité de sa formation, vu
son coût et considérant qu'elle a un frère également aux études.
Dans sa réponse au
recours du 29 avril 2002, l'office expose que pendant les dix-huit mois
précédant le début de sa formation, la recourante a fait un séjour linguistique
de sept mois, ce qui excluait de la considérer comme financièrement
indépendante. Après un calcul détaillé, il conclut au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui était accordé pour ce
faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases LAE est
ainsi libellé :
"Est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a
exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat.
"Si le
requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité
lucrative pendant douze mois en principe."
3.
Le tribunal de céans a
récemment jugé qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 LAE pouvait
conduire à une inégalité choquante: il n'y a aucune raison objective de traiter
différemment le requérant qui a quitté sa famille et gagné régulièrement sa vie
durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité lucrative quelques mois
avant de reprendre des études ou d'en commencer des nouvelles, et celui qui n'a
pas connu d'interruption entre la fin de son activité lucrative et le début de
ses études. L'office ne saurait s'en tenir à une application littérale de la
norme, en ignorant systématiquement la souplesse que le législateur lui a
apportée par l'adjonction des termes "en principe" (arrêt BO
1999/0070 du 26 septembre 2000, confirmé par BO 2000/0083 du 27 octobre 2000 et
BO 2000/0143 du 10 juillet 2001). La situation d'une personne qui se retrouve
provisoirement sans activité lucrative durant la période déterminante (p. ex.
en raison d'un voyage entre deux emplois différents) n'est guère différente de
celle du requérant dont les dates de fin d'activité et de début de formation ne
coïncident pas (arrêt BO 2000/0124 du 13 février 2001).
L'office a considéré
en l'espèce que X.________ n'était pas financièrement indépendante au sens de
l'art. 12 ch. 2 LAE étant donné qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative
durant huit des dix-huit mois précédant immédiatement le début de sa formation
à la HEG. Au vu de la jurisprudence précitée, ce motif ne suffit pas à lui seul
à exclure l'indépendance financière de la recourante. Il convient d'examiner la
situation réelle de X.________, qui prétend avoir acquis son indépendance
financière dès le mois d'août 2000. La recourante, qui a notamment travaillé à
Zurich pendant quatorze mois tout en conservant son domicile dans le canton de
Vaud, a réalisé un salaire global de 79'194 fr. net au cours des vingt-six mois
qui ont précédé son entrée à la HEG, soit un gain mensuel moyen de 3'045 fr.
(79'194 fr. : 26 mois). Certes, un tel montant, au demeurant largement
supérieur au minimum exigé par les directives du Conseil d'Etat (16'800 fr. par
an), doit assurément permettre à une personne seule de subvenir à ses besoins
sans avoir recours à une aide extérieure. Toutefois, force est de constater que
la recourante, malgré les trois emplois qu'elle a exercés depuis août 2000, n'a
pas atteint les dix-huit mois d'activité lucrative requis par la disposition
précitée. C'est donc à juste titre que l'office a dénié à X.________ le statut
de requérante financièrement indépendante. Dans ces circonstances, la nécessité
et la mesure du soutien à lui accorder dépendent exclusivement des moyens
financiers dont ses père et mère disposent pour assumer ses frais de formation
et d'entretien.
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des études,
(c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile
au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus
économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e)
les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à (e) font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après :
barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les apprentissages et dix mois
pour les gymnases, écoles assimilées et autres écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
a) Les frais d'études
de X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'250 francs pour dix mois
(écolage, inscription : 1'100 fr.; manuels, matériel, outils : 400 fr.;
déplacements : 1'750 fr.; repas de midi : 2'000 fr.). Ces montants, conformes
aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème, n’ont pas été contestés par la
recourante.
b) Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets de deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 100'200 francs, soit 8’350 francs par mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 4'700 francs (3'100 + 1'600 = 4'700), le dossier
laissant apparaître que le frère cadet de la recourante reprendra des études
dès août 2002. Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont disposent
les parents de la recourante est de 3'650 francs par mois (8'350 - 4'700 =
3'650). Réparti en six parts, dont deux pour la recourante (art. 11 RAE), cet
excédent permet d'affecter aux frais d'études de celle-ci la somme annuelle de
14'600 francs ({[3'650 : 6] x 2} x 12 = 14'600). Cette part de l'excédent du
revenu familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de
ses études (5’250 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE a
contrario et 11a RAE).
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mars 2002 est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 13 février 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.