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Décision

BO.2002.0058

TA - BO.2002.0058 - 2003-04-15 - c/OCBEA

15 avril 2003Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 20

mars 1982, a suivi un apprentissage d'écuyère au Haras National à Z.________ du

1er août 1997 au 31 juillet 2000, puis elle y a été employée pendant une année.

Dans l'obligation de changer d'orientation professionnelle à la suite de

problèmes de santé, elle a entrepris le 27 août 2001 une maturité

technico-agricole aux Ecoles et stations agricoles cantonales de Marcelin à

Morges (ci-après: Marcelin). En septembre 2001, l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office) lui a alloué une bourse de

4'700 fr., en précisant qu'il s'agissait d'une décision provisoire en attente

de la taxation fiscale définitive 2001/2002 de sa famille et l'avertissant

qu'une révision de sa situation pouvait conduire à une augmentation, une

diminution, voire à la suppression et au remboursement des sommes déjà versées.

B. Le 26 mars 2002,

l'office a réclamé à A.________ la restitution de 2'550 fr. au motif que la

commission d'impôt du district d'Orbe avait corrigé le revenu net de sa mère à

la hausse et qu'après un nouveau calcul, elle avait droit à une bourse de 2'150

fr. seulement.

C. Contre cette décision,

A.________ a formé recours le 17 avril 2002, concluant à son annulation et au

renvoi de la cause à l'office pour nouvelle décision, subsidiairement à

l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance qu'elle devait être

considérée comme financièrement indépendante pour deux raisons. D'une part,

elle a vécu en colocation dans un appartement dont elle a assumé le loyer par

ses salaires depuis le début de son apprentissage. D'autre part, elle a réalisé

un revenu d'environ 45'700 fr. pour la période de février 2000 à juillet 2001.

Dans sa réponse du 23

mai 2002, l'office expose que la période sous contrat d'apprentissage, période

de formation, ne peut être considérée comme activité lucrative. Les salaires

d'apprenti étant variables, certains pourraient acquérir l'indépendance en

cours de formation, à l'inverse d'autres, ce qui constituerait une inégalité de

traitement. De plus, la déclaration d'impôt du père de la recourante la

mentionne à charge comme apprentie, avec des contributions d'entretien de 8'400

fr. en 1999 et 4'200 fr. en 2000, démontrant ainsi que la recourante n'a pas pu

subvenir seule à ses besoin, mais a reçu l'aide financière de son père L'office

ajoute enfin que la déclaration d'impôt de la recourante fait état d'un gain

brut de 12'094 fr. pour 2000, montant inférieur à la limite des 16'800 fr.

exigés.

Par mémoire

complémentaire du 13 juin 2002, A.________ conteste le calcul de l'autorité

intimée qui a tenu compte de ses gains bruts en 2000, omettant ceux réalisés

jusqu'en juillet 2001. Elle soutient que l'indépendance financière doit être

déterminée de manière objective, c'est-à-dire uniquement sur la base des

revenus, sans examiner si ces derniers ont été réalisés lorsque le requérant

était en formation, et nonobstant une éventuelle aide financière des parents.

La recourante précise en outre que l'art. 277 du Code civil n'est plus

applicable à sa situation, puisqu'elle a entrepris une seconde formation,

imposée par ses problèmes de santé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LAPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art.

14.

al. 2 LAE). L'art. 12 ch. 2, 2ème , 3ème et 4ème phrases, LAE est

ainsi libellé :

"Est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a

exercé une activité lucrative continue, en principe dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat.

"Si le

requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une activité

lucrative pendant douze mois en principe.

"Un programme

facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois au

maximum peut être compris dans cette période."

3.

a) L'indépendance

financière postule qu'en contrepartie de son activité lucrative le requérant

majeur ait touché durant les 18 mois précédant le début des études envisagées

un salaire minimum de 25'200 francs; à défaut, l'indépendance financière doit

être niée (v. barème et directives pour l'attribution des bourses d'études

approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars 1998 (ci-après : barème). En l'espèce,

la recourante a suivi un apprentissage d'écuyère au Haras de Z.________ pendant

trois ans, puis elle y a été employée encore une année. Durant les 18 mois qui

précédaient son entrée à Marcelin, elle a réalisé un gain brut de 45'931 fr.

L'office considère cependant que la recourante n'a pas acquis d'indépendance

financière, puisqu'elle n'a travaillé qu'une année avant de débuter sa nouvelle

formation, l'apprentissage n'étant pas assimilable à une activité lucrative.

Pour sa part, la recourante soutient que l'apprentissage doit être considéré

comme un activité lucrative et que le revenu réalisé est le seul critère

valable pour déterminer l'indépendance.

b) Ni la loi, ni son

règlement d'application, ni le barème ne définissent l'activité lucrative. Sans

en dire davantage, l'office considère que l'apprentissage n'entre pas dans

cette catégorie, sous prétexte qu'il s'agit d'une formation et par souci de l'égalité

de traitement entre apprentis. Il convient donc d'examiner si, au regard du

système juridique, l'apprentissage constitue une activité lucrative.

aa) Le contrat

d'apprentissage est un contrat par lequel le maître d'apprentissage s'engage à

former l'apprenti à l'exercice d'une profession déterminée conformément aux

règles du métier, et l'apprenti à travailler au service du maître

d'apprentissage pour acquérir cette formation (art. 344 CO). Certes, cette

définition met en avant l'aspect formateur de l'apprentissage, puisque ce

dernier permet à une personne d'acquérir les connaissances théoriques et pratiques

d'un métier. Mais cette prépondérance n'est pas inconciliable avec la notion

même d'activité lucrative. En effet, l'apprentissage est également une activité

professionnelle, exercée régulièrement, contre le versement d'un salaire et

marquée par un rapport de subordination. Il remplit par ces derniers éléments

les caractéristiques propres au contrat de travail (v. art. 319 CO). Il

appartient d'ailleurs à la catégorie des contrats individuels de travail de

caractère spécial.

bb) La loi fédérale

sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) soumet les assurés qui exercent

une activité lucrative à l'obligation de verser des cotisations (art. 3 al. 1

LAVS). Toutefois, les enfants qui exercent une activité lucrative ne sont pas

tenu de payer des cotisations jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont

accompli leur 17ème année (art. 3 al. 2 LAVS). Lors de la révision de la LAVS

en 1956, le Conseil fédéral avait proposé de faire naître l'obligation de

cotiser le 1er janvier de la 16ème année des assurés "actifs" et le

1er jour du semestre postérieur aux 20 ans des assurés sans activité lucrative,

des apprentis et des membres de la famille collaborant à l'entreprise familiale

qui ne perçoivent pas de salaires en espèces (FF 1956 I 1461, spécialement 1500).

Le législateur a avancé le début de l'obligation à l'année des 18 ans pour la

première catégorie d'assurés, mais a suivi le Conseil fédéral pour la seconde

(RO 1957 264). C'est finalement lors de la 9ème révision de l'AVS que le terme

"apprenti" a été supprimé du texte de loi, au motif que la situation

des apprentis dans l'économie s'était radicalement transformée: "Aujourd'hui,

les apprentis touchent des salaires en espèces appréciables, même, ce qui se

produit de moins en moins, s'ils font ménage commun avec la famille du patron.

Les motifs invoqués autrefois pour justifier la réglementation spéciale encore

en vigueur, notamment l'argument tiré de l'impossibilité d'effectuer la retenue

de la part salariale de la cotisation quand le salaire n'est accordé qu'en

nature et le caractère inéquitable d'une telle retenue sur un modique argent de

poche, ont présentement perdu toute leur pertinence. Il se justifie dès lors

d'assimiler les apprentis, en ce qui concerne l'obligation du versement des

cotisations, à tous les autres salariés" (RO 1978 391, FF 1976 III 1).

En outre, le tribunal fédéral a précisé que la notion d'activité lucrative

devait être comprise dans un sens large: ce qui est déterminant, c'est que

l'activité augmente la capacité contributive de l'intéressé (ATF 107 V 193, 118

V 79, 125 V 383). Le texte de la loi, sa genèse ainsi que son interprétation ne

font place à aucun doute, l'apprenti exerce une activité lucrative, comme

n'importe quel employé. Ce n'est que parce que la loi le prévoit, qu'il ne cotise

qu'à partir de l'année de sa majorité. Tel est le cas de la recourante qui a

cotisé dès janvier 2000, alors qu'elle était en apprentissage pendant encore

six mois.

cc) Sur le plan

fiscal, le revenu des enfants sous autorité parentale est ajouté, en règle

générale, à celui du détenteur de l'autorité parentale. Il est toutefois fait

exception des revenus provenant d'une activité lucrative, sur lesquels les

enfants sont imposés séparément (art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l'impôt

fédéral direct (LIFD). Est notamment considéré comme revenu imposable, le

produit d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle

soit régie par le droit privé ou par le droit public (art. 20 al. 1 de la loi

sur les impôts directs cantonaux (LI). Rivier précise que cette activité est

régie par le droit privé en vertu, entre autres, d'un contrat de travail ou

d'un contrat d'apprentissage (voir J.-M. RIVIER, Droit fiscal suisse,

L'imposition du revenu et de la fortune, 2e éd., p. 373). En l'espèce, A.________

a été inscrite au rôle d'impôt dès le 1er janvier 1999, soit à la moitié de son

apprentissage. Bien que ses revenus n'aient pas été suffisants pour être

imposable, son apprentissage a néanmoins été assimilé à une activité lucrative.

c) Force est ainsi de

constater que l'apprentissage est considéré dans le système juridique comme une

activité lucrative, quand bien même son caractère formateur est prépondérant.

Il n'y a donc pas lieu d'interpréter la LAE dans un sens divergent, ce d'autant

plus que l'art. 10a du règlement d'application de la LAE du 11 septembre 1973

(RAE) prévoit expressément de tenir compte d'une part des salaires bruts

d'apprentissage pour le calcul de la capacité financière de la famille. Cette

interprétation ne viole pas non plus l'égalité de traitement, contrairement à

ce que soutient l'office. Sous l'angle de l'acquisition de l'indépendance

financière, traiter les apprentis - comme les autres salariés - de manière

différente selon que leur revenu atteint ou non les minima fixés par le barème,

est la conséquence même de ces minima, qui tendent à ne pas prendre en

considération une activité lucrative si peu rétribuée qu'elle ne permet pas, en

fait, de devenir financièrement indépendant de sa famille. Ce qui constituerait

une inégalité de traitement dépourvue de tout fondement objectif serait de

faire une différence, comme le voudrait l'office, entre des requérants qui ont

réalisé un même revenu, selon qu'ils étaient apprentis ou travailleurs

ordinaires.

4.

Durant les 18 mois

précédant le début de sa formation à Marcelin, la recourante a travaillé six

mois en tant qu'apprentie, puis 12 mois comme employée au Haras national,

réalisant un revenu net total de 42'545 fr., soit un montant largement

supérieur aux 25'200 fr. requis par le barème. Quant à l'objection soulevée par

l'office pour démontrer que la recourante n'avait pas acquis son indépendance,

elle est sans pertinence : dans la mesure où la recourante était suffisamment

rémunérée pour être considérée comme financièrement indépendante au sens de la

LAE, la contribution supplémentaire que lui versait sa mère (en fait la pension

alimentaire due par son père jusqu'à la fin de son apprentissage) ne joue aucun

rôle déterminant.

En conséquence, c'est

à tort que l'office a dénié à la recourante le statut de requérante

financièrement indépendante. La décision attaquée doit dès lors être annulée et

la cause renvoyée à l'office pour qu'il alloue à A.________, dès le 27 août

2001, une bourse calculée conformément aux principes applicables aux requérants

financièrement indépendants de leur famille.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 mars 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

Lausanne, le 15 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.