BO.2002.0059
TA - BO.2002.0059 - 2002-08-26 - X.________ c/OBEA
26 août 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0059
Autorité:, Date décision:
TA, 26.08.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/OBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-6
Résumé contenant:
Formation comprenant 3 jours de cours par semaine (les lundi, mardi et samedi). Refus d'intervenir de l'office aux motifs qu'il s'agit d'une formation en cours d'emploi laissant la possibilité d'exercer une activité lucrative durant 3 jours. Annulation de cette décision et retour du dossier à l'office pour qu'il statue sur une bourse partielle, conformément au principe dégagé en matière de cours du soir.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 26 août 2002
sur le recours interjeté par X.________,
à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 2 avril 2002
refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 26
janvier 1964, est marié et père de quatre enfants nés en 1992, 1994, 1995 et
2000. Il a complété le 1er mars 2002 un formulaire de demande de bourse
d'études pour sa première année de formation, à compter du 8 avril 2002, en
qualité d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des arts graphiques,
département multimédia, art et communication. Il a exposé qu'il réaliserait un
gain mensuel brut d'environ 2'000 fr. durant sa formation. A cette demande
étaient joints plusieurs documents dont une lettre explicative dans laquelle
l'intéressé a précisé qu'il était titulaire d'un CFC de typographe (offset),
qu'après 10 ans passés à l'étranger, il lui était impossible de retrouver une
place de travail dans les arts graphiques, compte tenu des changements
importants survenus dans ce domaine et qu'il s'était donc inscrit à la
formation pour laquelle il sollicitait l'aide de l'Etat. Il a également relevé
qu'il avait résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2002 afin de
commencer sa formation, qu'en parallèle, il était à la recherche d'une place de
stage et que son épouse allait commencer une activité à temps partiel pour un
salaire mensuel brut de l'ordre de 1'000 fr. X.________ a encore produit
quelques pièces supplémentaires le 9 mars 2002.
La Commission d'impôt
du district de Morges a transmis à l'office le 12 mars 2002 une copie de la
décision de taxation provisoire de l'intéressé pour l'année 2001.
B. Par décision du 2 avril
2002, l'office a refusé de délivrer la bourse requise aux motifs qu'il
n'intervenait pas pour la formation d'opérateur multimédia et que la formation
en cours d'emploi permettait une activité lucrative.
C. C'est contre cette
décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23
avril 2002. Il y a fait valoir que la formation envisagée n'était pas un simple
recyclage mais une réorientation professionnelle, qu'il travaillait à 60% à
côté des trois jours de formation, à savoir les lundis, mardis et samedis,
qu'il avait quatre enfants à charge, que malgré l'emploi à temps partiel de son
épouse, il ne parvenait pas à financer entièrement ses études, que l'Office
régional de placement compétent avait refusé de lui venir en aide pour
compenser la perte de gain et que, cherchant un emploi de stagiaire en rapport
avec sa formation, son salaire risquait encore de diminuer. Il a également
relevé que même une aide partielle couvrant une partie des frais d'écolage lui
serait précieuse.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 29 mai 2002. Il y a relevé que la formation d'opérateur
multimédia était une formation en emploi post-apprentissage avec deux jours de
cours du lundi au vendredi, ainsi que le samedi, qu'il restait donc trois jours
avec possibilité d'exercer une activité lucrative, qu'il s'agissait d'un
complément de formation permettant l'obtention d'un certificat cantonal qui
pouvait déboucher sur un brevet fédéral d'opérateur si le candidat était en
possession d'un certificat fédéral de capacité préalable, donc d'un
perfectionnement en emploi visant l'obtention d'un certificat cantonal pour
lequel aucune intervention n'était possible, mais qu'elle l'était en revanche
pour la formation de concepteur multimédia avec contrat d'apprentissage et
débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Il a donc conclu au rejet du
recours.
E. Le recourant a présenté
des observations complémentaires le 19 juin 2002. Il y a plus particulièrement
insisté sur le fait que l'école qu'il fréquentait lui avait délivré une carte
d'étudiant, qu'il n'était donc pas considéré comme un salarié suivant un cours
de perfectionnement mais comme un étudiant à part entière à raison d'un taux de
60% et que le directeur de l'établissement qu'il fréquentait lui avait indiqué
que la formation suivie était dans sa finalité équivalente à celle de
concepteur multimédia.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Selon l'art. 6 ch. 1
de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, des
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et
professions mentionnés aux let. a à g de cette même disposition. Conformément
au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et
étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la
législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.
b) La formation
d'opérateur multimédia que le recourant a commencé à suivre le 8 avril dernier,
si l'on en croit l'attestation figurant au dossier, est dispensée par l'Ecole
romande d'arts graphiques (ERAG/Pro Graph), département multimédia, art et
communication, soit une école pour laquelle l'office a la possibilité d'intervenir.
3.
Le refus de l'office
est fondé sur le fait que la formation précitée implique trois jours de cours
par semaine, soit les lundis, mardis et samedis et qu'elle permet ainsi
d'exercer une activité lucrative, à tout le moins durant trois jours en semaine.
a) Il est exact que le
tribunal de céans a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré
par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un
enseignement à temps complet (arrêt TA BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et les réf.
cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours
par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions
d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études.
La jurisprudence a toutefois
consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du
soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue
des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse
partielle. Le tribunal de céans a donc confirmé une pratique de l'office se
basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention
pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les
examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse
entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité
lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA BO 02/0038 du 20 juin
2002.
et BO 97/0193 du 14 août 1998).
b) La situation du
recourant n'est pas fondamentalement différente de celle visée par la
jurisprudence citée sous considérant 3a ci-dessus. Il est en effet privé de la
possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine
(lundi et mardi) durant lesquels il doit suivre des cours, ce que l'office ne
conteste d'ailleurs pas. Par analogie avec ce qui prévaut en matière d'écoles
dites du soir, aucun motif sérieux n'empêche donc une intervention partielle de
l'office en faveur du recourant, intervention prenant en considération la
réduction de son taux d'activité professionnelle en raison des jours durant
lesquels il doit se consacrer à ses cours.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier
retourné à l'office pour une nouvelle décision. La décision litigieuse sera
donc annulée.
Vu le sort du pourvoi,
il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat
(art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 avril 2002 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. L'émolument de
recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs
effectuée par le recourant lui étant restituée.
Lausanne, le 26 août 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexe : dossier
en retour pour l'autorité intimée.