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Décision

BO.2002.0059

TA - BO.2002.0059 - 2002-08-26 - X.________ c/OBEA

26 août 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 26

janvier 1964, est marié et père de quatre enfants nés en 1992, 1994, 1995 et

2000. Il a complété le 1er mars 2002 un formulaire de demande de bourse

d'études pour sa première année de formation, à compter du 8 avril 2002, en

qualité d'opérateur multimédia auprès de l'Ecole romande des arts graphiques,

département multimédia, art et communication. Il a exposé qu'il réaliserait un

gain mensuel brut d'environ 2'000 fr. durant sa formation. A cette demande

étaient joints plusieurs documents dont une lettre explicative dans laquelle

l'intéressé a précisé qu'il était titulaire d'un CFC de typographe (offset),

qu'après 10 ans passés à l'étranger, il lui était impossible de retrouver une

place de travail dans les arts graphiques, compte tenu des changements

importants survenus dans ce domaine et qu'il s'était donc inscrit à la

formation pour laquelle il sollicitait l'aide de l'Etat. Il a également relevé

qu'il avait résilié son contrat de travail pour le 31 mars 2002 afin de

commencer sa formation, qu'en parallèle, il était à la recherche d'une place de

stage et que son épouse allait commencer une activité à temps partiel pour un

salaire mensuel brut de l'ordre de 1'000 fr. X.________ a encore produit

quelques pièces supplémentaires le 9 mars 2002.

La Commission d'impôt

du district de Morges a transmis à l'office le 12 mars 2002 une copie de la

décision de taxation provisoire de l'intéressé pour l'année 2001.

B. Par décision du 2 avril

2002, l'office a refusé de délivrer la bourse requise aux motifs qu'il

n'intervenait pas pour la formation d'opérateur multimédia et que la formation

en cours d'emploi permettait une activité lucrative.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressé a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 23

avril 2002. Il y a fait valoir que la formation envisagée n'était pas un simple

recyclage mais une réorientation professionnelle, qu'il travaillait à 60% à

côté des trois jours de formation, à savoir les lundis, mardis et samedis,

qu'il avait quatre enfants à charge, que malgré l'emploi à temps partiel de son

épouse, il ne parvenait pas à financer entièrement ses études, que l'Office

régional de placement compétent avait refusé de lui venir en aide pour

compenser la perte de gain et que, cherchant un emploi de stagiaire en rapport

avec sa formation, son salaire risquait encore de diminuer. Il a également

relevé que même une aide partielle couvrant une partie des frais d'écolage lui

serait précieuse.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 29 mai 2002. Il y a relevé que la formation d'opérateur

multimédia était une formation en emploi post-apprentissage avec deux jours de

cours du lundi au vendredi, ainsi que le samedi, qu'il restait donc trois jours

avec possibilité d'exercer une activité lucrative, qu'il s'agissait d'un

complément de formation permettant l'obtention d'un certificat cantonal qui

pouvait déboucher sur un brevet fédéral d'opérateur si le candidat était en

possession d'un certificat fédéral de capacité préalable, donc d'un

perfectionnement en emploi visant l'obtention d'un certificat cantonal pour

lequel aucune intervention n'était possible, mais qu'elle l'était en revanche

pour la formation de concepteur multimédia avec contrat d'apprentissage et

débouchant sur un certificat fédéral de capacité. Il a donc conclu au rejet du

recours.

E. Le recourant a présenté

des observations complémentaires le 19 juin 2002. Il y a plus particulièrement

insisté sur le fait que l'école qu'il fréquentait lui avait délivré une carte

d'étudiant, qu'il n'était donc pas considéré comme un salarié suivant un cours

de perfectionnement mais comme un étudiant à part entière à raison d'un taux de

60% et que le directeur de l'établissement qu'il fréquentait lui avait indiqué

que la formation suivie était dans sa finalité équivalente à celle de

concepteur multimédia.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Selon l'art. 6 ch. 1

de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire, aux étudiants et élèves fréquentant dans le canton de Vaud, des

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent aux titres et

professions mentionnés aux let. a à g de cette même disposition. Conformément

au ch. 2 de l'art. 6 LAE, le soutien est aussi octroyé aux apprentis, élèves et

étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la

législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle.

b) La formation

d'opérateur multimédia que le recourant a commencé à suivre le 8 avril dernier,

si l'on en croit l'attestation figurant au dossier, est dispensée par l'Ecole

romande d'arts graphiques (ERAG/Pro Graph), département multimédia, art et

communication, soit une école pour laquelle l'office a la possibilité d'intervenir.

3.

Le refus de l'office

est fondé sur le fait que la formation précitée implique trois jours de cours

par semaine, soit les lundis, mardis et samedis et qu'elle permet ainsi

d'exercer une activité lucrative, à tout le moins durant trois jours en semaine.

a) Il est exact que le

tribunal de céans a déjà précisé à plusieurs reprises que le système instauré

par la LAE a pour but de soutenir les élèves et étudiants fréquentant un

enseignement à temps complet (arrêt TA BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et les réf.

cit.). Cette jurisprudence repose sur l'idée que les cours du soir ou les cours

par correspondance, par exemple, permettent, moyennant quelques dispositions

d'organisation, l'exercice d'une activité lucrative en parallèle aux études.

La jurisprudence a toutefois

consenti une exception à ce principe, notamment pour les cours du gymnase du

soir de Lausanne pour le dernier semestre qui exige une fréquentation accrue

des cours, l'intervention s'effectuant alors sous la forme d'une bourse

partielle. Le tribunal de céans a donc confirmé une pratique de l'office se

basant sur le Barème et Directives du Conseil d'Etat prévoyant une intervention

pour les écoles dites du soir uniquement au cours de l'année qui précède les

examens par une demi-bourse au cours du premier semestre et par une bourse

entière au cours du deuxième semestre, à condition notamment que l'activité

lucrative cesse de 50%, respectivement de 100% (arrêts TA BO 02/0038 du 20 juin

2002.

et BO 97/0193 du 14 août 1998).

b) La situation du

recourant n'est pas fondamentalement différente de celle visée par la

jurisprudence citée sous considérant 3a ci-dessus. Il est en effet privé de la

possibilité d'exercer une activité lucrative durant les deux jours de semaine

(lundi et mardi) durant lesquels il doit suivre des cours, ce que l'office ne

conteste d'ailleurs pas. Par analogie avec ce qui prévaut en matière d'écoles

dites du soir, aucun motif sérieux n'empêche donc une intervention partielle de

l'office en faveur du recourant, intervention prenant en considération la

réduction de son taux d'activité professionnelle en raison des jours durant

lesquels il doit se consacrer à ses cours.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier

retourné à l'office pour une nouvelle décision. La décision litigieuse sera

donc annulée.

Vu le sort du pourvoi,

il se justifie de laisser les frais du présent arrêt à la charge de l'Etat

(art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 avril 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. L'émolument de

recours est laissé à la charge de l'Etat, l'avance de 100 (cent) francs

effectuée par le recourant lui étant restituée.

Lausanne, le 26 août 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexe : dossier

en retour pour l'autorité intimée.

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