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Décision

BO.2002.0068

TA - BO.2002.0068 - 2002-10-07 - c/OCBEA

7 octobre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante helvétique née le 29 juin 1981, a complété un formulaire de

demande de bourse d'études enregistré par l'office les 7 mars et 3 avril 2002

afin de suivre les cours de la première année de l'Institut d'études sociales

de Genève en section animation socio-culturelle. A cette occasion, elle a

exposé avoir eu son domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois

précédant immédiatement le début de ses études et avoir exercé régulièrement

une activité lucrative durant la même période. Elle a indiqué que la formation

suivie débuterait en septembre 2002 pour s'achever en juillet 2005 et qu'elle

percevait une pension alimentaire de 350 fr. par mois. Elle a également produit

à l'appui de cette demande une lettre explicative relative au choix de ses

études.

Les autorités fiscales

compétentes ont attesté le 9 avril 2002 que les père et mère de l'intéressée

étaient taxés provisoirement pour l'année 2001 sur la base de revenus nets de

respectivement 27'000 fr. et 112'700 fr.

A.________ a fait

parvenir à l'office des justificatifs concernant ses revenus pour la période

comprise entre les mois de septembre 2000 et mars 2002.

B. Par décision du 18 avril

2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressée aux motifs que

la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème

et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le

canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles

elle demandait l'aide de l'Etat.

C. A.________ a recouru

contre cette décision auprès du tribunal de céans, par acte non signé et posté

le 7 mai 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait exercé différentes

activités lucratives temporaires depuis le mois de juillet 1999, que, ne

connaissant pas le processus d'admission à l'Institut d'études sociales de

Genève, elle n'avait pas eu la possibilité de faire des projets à long terme,

donc de trouver un emploi fixe, que, n'ayant pas de qualifications

professionnelles particulières, il lui avait été difficile de trouver des

emplois de durée indéterminée, qu'elle avait ainsi travaillé régulièrement

pendant deux ans en prenant quatre semaines de vacances, qu'elle avait réussi à

subvenir à ses moyens et qu'habitant seule depuis le mois d'octobre 2000, elle

avait de lourdes charges auxquelles elle ne pourrait plus faire face quand elle

aurait recommencé ses études. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision

litigieuse et à l'octroi d'une bourse pour requérant financièrement

indépendant. Elle a joint à son recours différents documents dont un

récapitulatif des activités professionnelles exercées et des salaires mensuels

réalisés entre les mois de juillet 1999 et avril 2002, ainsi que copie de

plusieurs fiches de paie pour la même période.

A la suite d'une

intervention du juge instructeur du tribunal, l'intéressée a adressé, dans le

délai imparti à cet effet, un nouvel exemplaire de son recours muni de sa

signature.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 19 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a plus particulièrement

exposé que la recourante ne pouvait pas être considérée comme financièrement

indépendante puisqu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative en juillet,

août et septembre 2002 et qu'en 2001, durant cinq mois, elle n'avait pas

réalisé le revenu minimum exigé par la loi.

La recourante n'ayant

pas déposé d'observations complémentaires dans le délai initialement imparti à

cet effet, le juge instructeur du tribunal l'a invitée à fournir toutes

explications utiles sur son activité professionnelle jusqu'à la fin du mois de

septembre 2002 et à produire ses attestations de gain pour les mois de mai à

juillet 2002. Il l'a également priée d'indiquer si elle avait été

financièrement indépendante de ses parents dans les faits de juillet à décembre

2001.

A.________ a répondu,

par pli reçu le 15 août 2002, qu'elle prendrait des vacances durant le mois de

septembre 2002, que durant le stage effectué entre les mois de juillet et

décembre 2001, elle avait emprunté une somme de 3'900 fr. à son oncle et que ce

prêt serait remboursé à la fin de ses études. Elle a en outre produit les

documents requis.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide

de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.

L'office a en l'espèce

refusé d'intervenir en faveur de la recourante du fait qu'elle ne pouvait pas

être considérée comme financièrement indépendante et qu'en conséquence la

capacité financière de sa famille ne permettait pas l'octroi d'une bourse. Est

donc tout d'abord litigieuse la question de l'indépendance financière de la

recourante.

a) Il vient d'être

rappelé sous considérant 2 ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des

revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce

dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins et

s'y est rendu financièrement indépendant. La question du domicile de la

recourante n'étant pas litigieux, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Le Tribunal

administratif a rappelé que les dix-huit mois mentionnés au ch. 2 de l'art. 12

LAE (tant en ce qui concerne le domicile dans le canton de Vaud du requérant

majeur que son indépendance financière) étaient ceux précédant immédiatement la

période pour laquelle l'aide de l'Etat était sollicitée (arrêt TA BO 01/0065 du

5.

novembre 2001 et les réf. citées). La jurisprudence a également souligné à

plusieurs reprises qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3

LAE pouvait conduire à une inégalité choquante puisqu'il n'y avait aucune

raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté son domicile

et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité

lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des

nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son

activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait donc renoncer

systématiquement à user des termes "en principe", sous peine de ne

pas respecter la souplesse voulue par le législateur. Ainsi, le fait de ne pas

exercer une activité lucrative durant quelques mois ne suffit pas à lui seul à

exclure l'indépendance financière et l'office ne peut pas s'abstenir de

procéder à un examen complet de la situation réelle des requérants; est donc

seul déterminant le fait qu'ils n'aient pas eu recours à l'aide financière de

leurs parents (arrêts TA BO 01/0056 du 22 octobre 2001, 00/0136 du 10 juillet

2001.

et 00/0152 du 15 mai 2001).

b) En l'espèce, il

ressort d'une attestation de l'Institut d'études sociales de Genève du 26 mars

2002, pièce 43 produite par la recourante, que le début des formations de cette

Ecole est fixé à la semaine du 21 octobre 2002. La période de dix-huit mois qui

doit être examinée et donc celle comprise entre les mois d'avril 2001 et

septembre 2002.

A.________ a fourni, à

l'appui de son recours, un descriptif détaillé des activités lucratives

exercées entre juillet 1999 et avril 2002. A la suite d'une demande de

renseignements, elle a encore donné, par pli reçu le 15 août 2002, quelques

explications, justificatifs à l'appui, concernant les revenus réalisés entre

les mois de mai et juillet 2002 et le prêt consenti par son oncle pour la

période comprise entre les mois de juillet et décembre 2001. Il ressort de ces

différentes pièces que les revenus de la recourante pour la période de dix-huit

mois qui doit être examinée sont de l'ordre de 25'928 fr. net, soit 1'440

fr. net par mois environ. Si l'on ajoute à ces montants les revenus nets

réalisés en juillet 2002 auprès d'Helsana et en août 2002 à la Garderie

Croqu'Lune, respectivement par 700 fr. et 3'000 fr. environ, on obtient un

salaire mensuel moyen de l'ordre de 1'646 fr. pour la période comprise entre

les mois d'avril 2001 et septembre 2002. La recourante n'a certes pas produit

de pièces concernant ces deux derniers montants, les fiches de salaire y

relatives ne lui étant pas encore parvenues au moment de son envoi. Dans la mesure

où A.________ a prouvé, pièce à l'appui, tous les autres gains réalisés durant

la période concernée, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses allégations.

Même si l'office ne

disposait pas de tous les éléments utiles à l'appréciation du cas de la

recourante lorsqu'il a pris la décision litigieuse et lorsqu'il a rédigé sa

réponse au recours, il lui incombait, en vertu du principe de l'instruction

d'office, de solliciter les renseignements complémentaires indispensables à une

bonne application de la loi, ce d'autant plus que la LAE indique très

précisément la période de dix-huit mois qui doit être examinée. C'est également

à tort que l'autorité intimée relève que la recourante n'a pas gagné durant

cinq mois, dans le courant de l'année 2001, le minimum exigé, soit une demie

bourse, à savoir 700 francs. Tout d'abord et contrairement à ce qu'indique

l'office, le minimum précité n'est pas prévu par la LAE, mais par le document

intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études

et d'apprentissage", document approuvé par le conseil d'Etat dans sa

séance du 4 mars 1998. En outre, il a été rappelé sous considérants 3 a)

ci-dessus qu'il y avait lieu de procéder à un examen complet de la situation

des requérants. Ainsi, l'office ne pouvait pas se contenter de constater que

durant cinq mois les revenus de la recourante n'avaient pas atteint le minimum

exigé par le barème pour qu'elle puisse être considérée comme financièrement

indépendante. A cela s'ajoute que, durant cette période de cinq mois, elle a

bénéficié de l'aide de son oncle à raison de 650 fr. par mois, ce qui a porté

ses revenus mensuels à 1'117 fr. 20. Le barème sur lequel l'office se fonde

prévoit qu'un requérant majeur peut être considéré comme financièrement

indépendant si son activité lucrative lui permet d'organiser un revenu d'au

moins 1'400 fr. par mois. Il ressort des explications qui précèdent que les

revenus de A.________ pour la période de dix mois déterminante ont été en

moyenne supérieurs à cette limite. C'est donc à tort que l'office a considéré

que la recourante ne s'était pas rendue indépendante financièrement de ses

parents.

4.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision

litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il alloue à

A.________, dès le mois de septembre 2002, une bourse calculée conformément aux

principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur

famille. Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance

effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 avril 2002 est

annulée.

III. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la

recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

mad/gz/Lausanne, le 7 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.