BO.2002.0068
TA - BO.2002.0068 - 2002-10-07 - c/OCBEA
7 octobre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0068
Autorité:, Date décision:
TA, 07.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-12-2-2
Résumé contenant:
La question de l'indépendance financière doit être examinée en fonction de la situation réelle des requérants. Une cessation d'activité durant quelques mois dans la période précédant le début de la formation n'est pas décisive. En l'espèce, la recourante a réalisé un revenu mensuel moyen, pour la période concernée, permettant de la considérer comme financièrement indépendante de ses parents. Annulation de la décision de l'office auquel le dossier est retourné pour une nouvelle décision.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 7 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
rue ********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 18 avril 2002
refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________,
ressortissante helvétique née le 29 juin 1981, a complété un formulaire de
demande de bourse d'études enregistré par l'office les 7 mars et 3 avril 2002
afin de suivre les cours de la première année de l'Institut d'études sociales
de Genève en section animation socio-culturelle. A cette occasion, elle a
exposé avoir eu son domicile dans le canton de Vaud durant les dix-huit mois
précédant immédiatement le début de ses études et avoir exercé régulièrement
une activité lucrative durant la même période. Elle a indiqué que la formation
suivie débuterait en septembre 2002 pour s'achever en juillet 2005 et qu'elle
percevait une pension alimentaire de 350 fr. par mois. Elle a également produit
à l'appui de cette demande une lettre explicative relative au choix de ses
études.
Les autorités fiscales
compétentes ont attesté le 9 avril 2002 que les père et mère de l'intéressée
étaient taxés provisoirement pour l'année 2001 sur la base de revenus nets de
respectivement 27'000 fr. et 112'700 fr.
A.________ a fait
parvenir à l'office des justificatifs concernant ses revenus pour la période
comprise entre les mois de septembre 2000 et mars 2002.
B. Par décision du 18 avril
2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de l'intéressée aux motifs que
la capacité financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème
et qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le
canton de Vaud dix-huit mois au moins avant le début des études pour lesquelles
elle demandait l'aide de l'Etat.
C. A.________ a recouru
contre cette décision auprès du tribunal de céans, par acte non signé et posté
le 7 mai 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle avait exercé différentes
activités lucratives temporaires depuis le mois de juillet 1999, que, ne
connaissant pas le processus d'admission à l'Institut d'études sociales de
Genève, elle n'avait pas eu la possibilité de faire des projets à long terme,
donc de trouver un emploi fixe, que, n'ayant pas de qualifications
professionnelles particulières, il lui avait été difficile de trouver des
emplois de durée indéterminée, qu'elle avait ainsi travaillé régulièrement
pendant deux ans en prenant quatre semaines de vacances, qu'elle avait réussi à
subvenir à ses moyens et qu'habitant seule depuis le mois d'octobre 2000, elle
avait de lourdes charges auxquelles elle ne pourrait plus faire face quand elle
aurait recommencé ses études. Elle a donc conclu à l'annulation de la décision
litigieuse et à l'octroi d'une bourse pour requérant financièrement
indépendant. Elle a joint à son recours différents documents dont un
récapitulatif des activités professionnelles exercées et des salaires mensuels
réalisés entre les mois de juillet 1999 et avril 2002, ainsi que copie de
plusieurs fiches de paie pour la même période.
A la suite d'une
intervention du juge instructeur du tribunal, l'intéressée a adressé, dans le
délai imparti à cet effet, un nouvel exemplaire de son recours muni de sa
signature.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 19 juin 2002. Il y a repris, en les développant, les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a plus particulièrement
exposé que la recourante ne pouvait pas être considérée comme financièrement
indépendante puisqu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative en juillet,
août et septembre 2002 et qu'en 2001, durant cinq mois, elle n'avait pas
réalisé le revenu minimum exigé par la loi.
La recourante n'ayant
pas déposé d'observations complémentaires dans le délai initialement imparti à
cet effet, le juge instructeur du tribunal l'a invitée à fournir toutes
explications utiles sur son activité professionnelle jusqu'à la fin du mois de
septembre 2002 et à produire ses attestations de gain pour les mois de mai à
juillet 2002. Il l'a également priée d'indiquer si elle avait été
financièrement indépendante de ses parents dans les faits de juillet à décembre
2001.
A.________ a répondu,
par pli reçu le 15 août 2002, qu'elle prendrait des vacances durant le mois de
septembre 2002, que durant le stage effectué entre les mois de juillet et
décembre 2001, elle avait emprunté une somme de 3'900 fr. à son oncle et que ce
prêt serait remboursé à la fin de ses études. Elle a en outre produit les
documents requis.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide
de l'Etat (art. 12 ch. 2, deuxième phrase, LAE).
3.
L'office a en l'espèce
refusé d'intervenir en faveur de la recourante du fait qu'elle ne pouvait pas
être considérée comme financièrement indépendante et qu'en conséquence la
capacité financière de sa famille ne permettait pas l'octroi d'une bourse. Est
donc tout d'abord litigieuse la question de l'indépendance financière de la
recourante.
a) Il vient d'être
rappelé sous considérant 2 ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des
revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce
dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis dix-huit mois au moins et
s'y est rendu financièrement indépendant. La question du domicile de la
recourante n'étant pas litigieux, il n'y a pas lieu de s'y arrêter. Le Tribunal
administratif a rappelé que les dix-huit mois mentionnés au ch. 2 de l'art. 12
LAE (tant en ce qui concerne le domicile dans le canton de Vaud du requérant
majeur que son indépendance financière) étaient ceux précédant immédiatement la
période pour laquelle l'aide de l'Etat était sollicitée (arrêt TA BO 01/0065 du
5.
novembre 2001 et les réf. citées). La jurisprudence a également souligné à
plusieurs reprises qu'une application rigoureuse de l'art. 12 ch. 2 al. 2 et 3
LAE pouvait conduire à une inégalité choquante puisqu'il n'y avait aucune
raison objective de traiter différemment le requérant qui a quitté son domicile
et gagné régulièrement sa vie durant plusieurs années, mais qui a cessé son activité
lucrative quelques mois avant de reprendre des études ou d'en commencer des
nouvelles, et celui qui n'a pas connu d'interruption entre la fin de son
activité lucrative et le début de ses études. L'office ne saurait donc renoncer
systématiquement à user des termes "en principe", sous peine de ne
pas respecter la souplesse voulue par le législateur. Ainsi, le fait de ne pas
exercer une activité lucrative durant quelques mois ne suffit pas à lui seul à
exclure l'indépendance financière et l'office ne peut pas s'abstenir de
procéder à un examen complet de la situation réelle des requérants; est donc
seul déterminant le fait qu'ils n'aient pas eu recours à l'aide financière de
leurs parents (arrêts TA BO 01/0056 du 22 octobre 2001, 00/0136 du 10 juillet
2001.
et 00/0152 du 15 mai 2001).
b) En l'espèce, il
ressort d'une attestation de l'Institut d'études sociales de Genève du 26 mars
2002, pièce 43 produite par la recourante, que le début des formations de cette
Ecole est fixé à la semaine du 21 octobre 2002. La période de dix-huit mois qui
doit être examinée et donc celle comprise entre les mois d'avril 2001 et
septembre 2002.
A.________ a fourni, à
l'appui de son recours, un descriptif détaillé des activités lucratives
exercées entre juillet 1999 et avril 2002. A la suite d'une demande de
renseignements, elle a encore donné, par pli reçu le 15 août 2002, quelques
explications, justificatifs à l'appui, concernant les revenus réalisés entre
les mois de mai et juillet 2002 et le prêt consenti par son oncle pour la
période comprise entre les mois de juillet et décembre 2001. Il ressort de ces
différentes pièces que les revenus de la recourante pour la période de dix-huit
mois qui doit être examinée sont de l'ordre de 25'928 fr. net, soit 1'440
fr. net par mois environ. Si l'on ajoute à ces montants les revenus nets
réalisés en juillet 2002 auprès d'Helsana et en août 2002 à la Garderie
Croqu'Lune, respectivement par 700 fr. et 3'000 fr. environ, on obtient un
salaire mensuel moyen de l'ordre de 1'646 fr. pour la période comprise entre
les mois d'avril 2001 et septembre 2002. La recourante n'a certes pas produit
de pièces concernant ces deux derniers montants, les fiches de salaire y
relatives ne lui étant pas encore parvenues au moment de son envoi. Dans la mesure
où A.________ a prouvé, pièce à l'appui, tous les autres gains réalisés durant
la période concernée, il n'y a pas lieu de mettre en doute ses allégations.
Même si l'office ne
disposait pas de tous les éléments utiles à l'appréciation du cas de la
recourante lorsqu'il a pris la décision litigieuse et lorsqu'il a rédigé sa
réponse au recours, il lui incombait, en vertu du principe de l'instruction
d'office, de solliciter les renseignements complémentaires indispensables à une
bonne application de la loi, ce d'autant plus que la LAE indique très
précisément la période de dix-huit mois qui doit être examinée. C'est également
à tort que l'autorité intimée relève que la recourante n'a pas gagné durant
cinq mois, dans le courant de l'année 2001, le minimum exigé, soit une demie
bourse, à savoir 700 francs. Tout d'abord et contrairement à ce qu'indique
l'office, le minimum précité n'est pas prévu par la LAE, mais par le document
intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études
et d'apprentissage", document approuvé par le conseil d'Etat dans sa
séance du 4 mars 1998. En outre, il a été rappelé sous considérants 3 a)
ci-dessus qu'il y avait lieu de procéder à un examen complet de la situation
des requérants. Ainsi, l'office ne pouvait pas se contenter de constater que
durant cinq mois les revenus de la recourante n'avaient pas atteint le minimum
exigé par le barème pour qu'elle puisse être considérée comme financièrement
indépendante. A cela s'ajoute que, durant cette période de cinq mois, elle a
bénéficié de l'aide de son oncle à raison de 650 fr. par mois, ce qui a porté
ses revenus mensuels à 1'117 fr. 20. Le barème sur lequel l'office se fonde
prévoit qu'un requérant majeur peut être considéré comme financièrement
indépendant si son activité lucrative lui permet d'organiser un revenu d'au
moins 1'400 fr. par mois. Il ressort des explications qui précèdent que les
revenus de A.________ pour la période de dix mois déterminante ont été en
moyenne supérieurs à cette limite. C'est donc à tort que l'office a considéré
que la recourante ne s'était pas rendue indépendante financièrement de ses
parents.
4.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision
litigieuse annulée, la cause étant renvoyée à l'office pour qu'il alloue à
A.________, dès le mois de septembre 2002, une bourse calculée conformément aux
principes applicables aux requérants financièrement indépendants de leur
famille. Les frais de recours seront laissés à la charge de l'Etat, l'avance
effectuée par la recourante lui étant restituée (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 18 avril 2002 est
annulée.
III. Le dossier
est retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la
recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
mad/gz/Lausanne, le 7 octobre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.