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Décision

BO.2002.0071

TA - BO.2002.0071 - 2002-10-16 - c/OCBEA

16 octobre 2002Français12 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante ********, célibataire et née le 28 septembre 1979, a complété le

27 avril 2002 une demande de bourse pour suivre le Cours d'introduction aux

études universitaires en Suisse (CIUS) à Fribourg du 15 octobre 2002 au 15

octobre 2003 afin de préparer les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un

diplôme étranger. A cette occasion, elle a notamment indiqué ne pas avoir

exercé régulièrement une activité lucrative durant les dix-huit mois précédant

immédiatement la date du début de ses études, qu'elle avait obtenu l'asile en

Suisse le 23 février 2001, qu'elle vivait avec sa mère, qu'elle était obligée

de louer une chambre du fait que les cours étaient donnés à Fribourg, qu'elle

devrait ainsi faire face à un loyer mensuel de 530 fr. + 30 fr. de charges, que

ses frais de transports seraient de 2'900 fr. par an et qu'elle ne réaliserait

aucun revenu durant sa formation. Elle a joint à sa demande différents

documents et certificats relatifs aux diplômes obtenus jusqu'alors, à sa

situation financière ainsi qu'aux frais engendrés par ses études.

A la requête de

l'office, l'Office d'impôt du district d'Aigle lui a transmis un exemplaire de

la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année 2001

faisant état d'un revenu nul.

B. Par décision du 6 mai

2002, l'office a alloué à l'intéressée une bourse de 10'500 fr. pour la période

du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 en précisant qu'il s'agissait du montant

maximum qui pouvait être octroyé.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17

mai 2002. Elle y a notamment fait valoir que la somme précitée ne lui

permettait pas de faire face aux frais occasionnés par sa formation qui

s'étalerait en réalité du 21 octobre 2002 au 5 juillet 2003, que le montant de

l'inscription était en effet de 4'800 fr., auquel s'ajoutaient 360 fr. pour

l'Université de Lausanne, que son logement entraînerait une charge mensuelle de

590 fr. charges comprises à laquelle il convenait d'ajouter une garantie de 650

fr., qu'à ces deux postes s'ajoutaient encore des frais de repas mensuels à

concurrence de 390 fr. ainsi que 350 fr. pour couvrir ses besoins personnels,

que l'abonnement général CFF représentait 2'900 fr. par année et qu'elle avait

donc besoin d'un montant total de 19'350 fr. pour la période considérée. Elle a

produit avec son recours une correspondance de l'Association vaudoise pour

l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 15 mai 2002 selon laquelle les

normes de l'aide sociale vaudoise (ASV) ne lui permettaient pas d'assister une

personne en formation, que l'intéressée devait donc s'adresser à l'office pour

obtenir les moyens d'effectuer ses études, qu'en vertu du principe de

subsidiarité, l'ASV n'intervenait en dernier recours que s'il n'existait aucune

autre source de revenus ou aucun autre droit et qu'il lui appartenait donc de

tout mettre en oeuvre pour obtenir le soutien extérieur à l'ASV auquel elle

pouvait prétendre.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a rappelé qu'il avait alloué le

montant maximum prévu par le Barème et directives du Conseil d'Etat pour une

boursière célibataire et dépendante financièrement de ses parents. Il a donc

conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas

présenté d'explications complémentaires dans le délai prévu à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien

(art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le

requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative

continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des

études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2, deuxième phrase, LAE).

3.

En l'espèce, l'office a

admis que la recourante était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de

s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.

a) L'autorité intimée

a fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé

"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après :

barème). Selon le barème, un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer

une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème,

p. 4, lettre B). C'est donc ce montant qui a été alloué à la recourante par

l'office (10 x 1'050.-- = 10'500.--).

Il convient de

rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à

plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur

duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le

relève l'exposé des motifs de la LAE (BCG septembre 1973, p. 1126.),

"cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle

est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité

des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier

(...)"

L'ar. 20 LAE

concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les

charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne

voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions,

d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre

part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel

toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001

et les références citées).

Le Tribunal

administratif a ainsi déjà jugé de nombreuses fois que la fixation d'un montant

forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA BO 01/0059

précité par exemple).

b) Force est

malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte

de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué à la

recourante le montant mensuel de 10'050 fr. fixé par le barème alors même que

d'après la fiche de calcul figurant dans son dossier il a constaté que la

capacité financière de la famille de la recourante était nulle et que ses frais

d'études annuels étaient de 15'850 fr. A ce stade déjà, il est donc évident que

la bourse octroyée n'est pas suffisante pour permettre à la recourante

d'entreprendre ses études.

4.

De plus, le principe

selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des

dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la

commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition

s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des

parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le

législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de

boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé

des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le

revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents

et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la

simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais

d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à

l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de

l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la

poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la

mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce

montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui

l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au

profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA

BO 000/0130 du 2 avril 2001 et les références). Ainsi, le forfait maximum de

10'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment

aux art. 16 et 19 LAE, selon lequel toutes les dépenses occasionnées par les

études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en

effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il

soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire

revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les

étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au

vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on

peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat

choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas,

après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils

doivent faire face à des charges d'entretien identiques.

5.

a) La recourante et sa

mère sont sans revenu ni fortune, ce que l'office ne conteste pas. X.________ a

donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. La

décision litigieuse doit donc être annulée et le dossier retourné à l'office

pour qu'il procède à un calcul détaillé des frais d'études de la recourante sur

la base des preuves qu'elle lui apportera, le tribunal de céans ne disposant

pas de tous les éléments utiles pour se livrer à un tel calcul.

b) La recourante peut

prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire [art. 11a al.

2.

du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE)], qui doit être

calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat

sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la

loi (arrêt TA BO 000/0130 du 26 avril 2001 précité et les références).

L'allocation

complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de

logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 000/0130

précité). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement

ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses

besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux

bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil

d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème des normes

ASV 2002", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne

seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de

650.

fr. L'office est donc également invité à prendre en considération ces

deux montants dans le cadre de la bourse qui sera allouée à la recourante.

6.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mai 2002 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III. Les frais

sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par

100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 16 octobre 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, X.________,

personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.