BO.2002.0071
TA - BO.2002.0071 - 2002-10-16 - c/OCBEA
16 octobre 2002Français12 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0071
Autorité:, Date décision:
TA, 16.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
MINIMUM VITAL
aLAEF-12
aLAEF-16
aLAEF-19
aRLAEF-11a
Résumé contenant:
Recourante financièrement dépendante dont la famille ne dispose d'aucun revenu. L'office persiste à allouer une bourse correspondant au maximum fixé par le barème dans une telle hypothèse. L'illégalité du barème ayant déjà été constatée à plusieurs reprises, le dossier est retourné à l'office pour une nouvelle décision selon laquelle la recourante devra se voir allouer une bourse lui permettant de faire face à l'entier de ses frais d'études ainsi que de couvrir ses besoins vitaux minimum d'existence.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 16 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 mai 2002 lui
allouant une bourse d'études de 10'500 francs pour la période du 15 octobre
2002 au 15 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean Meyer et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante ********, célibataire et née le 28 septembre 1979, a complété le
27 avril 2002 une demande de bourse pour suivre le Cours d'introduction aux
études universitaires en Suisse (CIUS) à Fribourg du 15 octobre 2002 au 15
octobre 2003 afin de préparer les examens d'admission d'étudiants porteurs d'un
diplôme étranger. A cette occasion, elle a notamment indiqué ne pas avoir
exercé régulièrement une activité lucrative durant les dix-huit mois précédant
immédiatement la date du début de ses études, qu'elle avait obtenu l'asile en
Suisse le 23 février 2001, qu'elle vivait avec sa mère, qu'elle était obligée
de louer une chambre du fait que les cours étaient donnés à Fribourg, qu'elle
devrait ainsi faire face à un loyer mensuel de 530 fr. + 30 fr. de charges, que
ses frais de transports seraient de 2'900 fr. par an et qu'elle ne réaliserait
aucun revenu durant sa formation. Elle a joint à sa demande différents
documents et certificats relatifs aux diplômes obtenus jusqu'alors, à sa
situation financière ainsi qu'aux frais engendrés par ses études.
A la requête de
l'office, l'Office d'impôt du district d'Aigle lui a transmis un exemplaire de
la décision de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année 2001
faisant état d'un revenu nul.
B. Par décision du 6 mai
2002, l'office a alloué à l'intéressée une bourse de 10'500 fr. pour la période
du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 en précisant qu'il s'agissait du montant
maximum qui pouvait être octroyé.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 17
mai 2002. Elle y a notamment fait valoir que la somme précitée ne lui
permettait pas de faire face aux frais occasionnés par sa formation qui
s'étalerait en réalité du 21 octobre 2002 au 5 juillet 2003, que le montant de
l'inscription était en effet de 4'800 fr., auquel s'ajoutaient 360 fr. pour
l'Université de Lausanne, que son logement entraînerait une charge mensuelle de
590 fr. charges comprises à laquelle il convenait d'ajouter une garantie de 650
fr., qu'à ces deux postes s'ajoutaient encore des frais de repas mensuels à
concurrence de 390 fr. ainsi que 350 fr. pour couvrir ses besoins personnels,
que l'abonnement général CFF représentait 2'900 fr. par année et qu'elle avait
donc besoin d'un montant total de 19'350 fr. pour la période considérée. Elle a
produit avec son recours une correspondance de l'Association vaudoise pour
l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE) du 15 mai 2002 selon laquelle les
normes de l'aide sociale vaudoise (ASV) ne lui permettaient pas d'assister une
personne en formation, que l'intéressée devait donc s'adresser à l'office pour
obtenir les moyens d'effectuer ses études, qu'en vertu du principe de
subsidiarité, l'ASV n'intervenait en dernier recours que s'il n'existait aucune
autre source de revenus ou aucun autre droit et qu'il lui appartenait donc de
tout mettre en oeuvre pour obtenir le soutien extérieur à l'ASV auquel elle
pouvait prétendre.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a rappelé qu'il avait alloué le
montant maximum prévu par le Barème et directives du Conseil d'Etat pour une
boursière célibataire et dépendante financièrement de ses parents. Il a donc
conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
présenté d'explications complémentaires dans le délai prévu à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son entretien
(art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début des
études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2, deuxième phrase, LAE).
3.
En l'espèce, l'office a
admis que la recourante était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de
s'écarter de cette appréciation qui est fondée et non contestée.
a) L'autorité intimée
a fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après :
barème). Selon le barème, un requérant majeur et dépendant peut se voir allouer
une bourse de 1'050 fr. au maximum par mois d'études ou de formation (Barème,
p. 4, lettre B). C'est donc ce montant qui a été alloué à la recourante par
l'office (10 x 1'050.-- = 10'500.--).
Il convient de
rappeler, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le faire à
plusieurs reprises, le but de la LAE, clairement défini à l'article 2 à teneur
duquel le soutien de l'Etat doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle. Comme le
relève l'exposé des motifs de la LAE (BCG septembre 1973, p. 1126.),
"cette exigence de justice sociale, sur le plan de l'éducation, si elle
est satisfaite, doit contribuer dans une certaine mesure à établir l'égalité
des chances devant l'instruction. (...) En supprimant tout handicap financier
(...)"
L'ar. 20 LAE
concrétise ce but en disposant que le soutien de l'Etat est accordé quand les
charges, augmentées du coût des études du requérant, excèdent le revenu. On ne
voit pas ce qui autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions,
d'une part en limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre
part, en fixant un revenu personnel maximum pour les requérants, au-delà duquel
toute intervention étatique est exclue (arrêt TA BO 01/0059 du 26 octobre 2001
et les références citées).
Le Tribunal
administratif a ainsi déjà jugé de nombreuses fois que la fixation d'un montant
forfaitaire maximum de bourse était contraire à la loi (arrêt TA BO 01/0059
précité par exemple).
b) Force est
malheureusement de constater que l'office n'a une nouvelle fois pas tenu compte
de cette jurisprudence qu'il connaît pourtant, puisqu'il a alloué à la
recourante le montant mensuel de 10'050 fr. fixé par le barème alors même que
d'après la fiche de calcul figurant dans son dossier il a constaté que la
capacité financière de la famille de la recourante était nulle et que ses frais
d'études annuels étaient de 15'850 fr. A ce stade déjà, il est donc évident que
la bourse octroyée n'est pas suffisante pour permettre à la recourante
d'entreprendre ses études.
4.
De plus, le principe
selon lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu net admis par la
commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le
législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de
boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé
des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1973, p. 1239, ad art. 16: "Le
revenu pris en considération pour établir la capacité financière des parents
et, le cas échéant, celle du requérant lui-même (...)"). Dès lors, la
simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais
d'études et d'entretien, n'est pas conforme à la loi. De plus, elle va à
l'encontre du but même de la LAE, clairement défini à l'art. 2 (le soutien de
l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la
poursuite des études et à la formation professionnelle"), dans la
mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à ce
montant forfaitaire. Conformément à la jurisprudence constante du tribunal qui
l'a critiquée à plusieurs reprises, cette méthode doit être abandonnée au
profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière (arrêt TA
BO 000/0130 du 2 avril 2001 et les références). Ainsi, le forfait maximum de
10'050 fr. ne peut pas être retenu dans la mesure où il contrevient notamment
aux art. 16 et 19 LAE, selon lequel toutes les dépenses occasionnées par les
études doivent être prises en considération. Cette disposition contraint en
effet l'autorité à calculer le coût des études pour chaque requérant, qu'il
soit financièrement dépendant ou indépendant. Allouer un montant forfaitaire
revient à considérer que le coût des études est identique pour tous les
étudiants ou apprentis, ce qui n'est évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au
vu des variations considérables des frais d'écolage et de matériel que l'on
peut constater d'une formation à l'autre. Ce procédé aboutit à un résultat
choquant : deux étudiants fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas,
après déduction des frais d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils
doivent faire face à des charges d'entretien identiques.
5.
a) La recourante et sa
mère sont sans revenu ni fortune, ce que l'office ne conteste pas. X.________ a
donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses frais d'études. La
décision litigieuse doit donc être annulée et le dossier retourné à l'office
pour qu'il procède à un calcul détaillé des frais d'études de la recourante sur
la base des preuves qu'elle lui apportera, le tribunal de céans ne disposant
pas de tous les éléments utiles pour se livrer à un tel calcul.
b) La recourante peut
prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire [art. 11a al.
2.
du règlement d'application de la LAE du 21 février 1975 (RAE)], qui doit être
calculé en faisant abstraction du montant maximum fixé par le Conseil d'Etat
sur la base de l'art. 11a RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la
loi (arrêt TA BO 000/0130 du 26 avril 2001 précité et les références).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le requérant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt TA BO 000/0130
précité). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre confortablement
ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la couverture de ses
besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au régime applicable aux
bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé "Recueil
d'application de l'aide sociale vaudoise contient un "Barème des normes
ASV 2002", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel pour une personne
seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à concurrence de
650.
fr. L'office est donc également invité à prendre en considération ces
deux montants dans le cadre de la bourse qui sera allouée à la recourante.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que
le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 mai 2002 est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour une nouvelle décision dans
le sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la recourante, par
100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 16 octobre 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, X.________,
personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.