BO.2002.0073
TA - BO.2002.0073 - 2004-02-18 - c/OCBEA
18 février 2004Français10 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0073
Autorité:, Date décision:
TA, 18.02.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ÉCOLE PRIVÉE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-5
aLAEF-6-1-6
aRLAEF-3-1
Résumé contenant:
Refus d'une bourse pour des études cinématographiques à l'Institut national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion (INSAS), à Bruxelles: une formation correspondante peut être obtenue dans le canton de Vaud.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 18 février 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 30 avril 2002 lui refusant une
bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Pascal Martin et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 29
mars 1978, a entrepris en octobre 1998 des études auprès de la faculté des
lettres des Universités de Lausanne et Neuchâtel en vue d'obtenir une licence
en ethnologie. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(l'office) lui a alloué une bourse de 6'670 francs pour l'année académique
1998/1999. En juillet 1999, X.________ a interrompu ses études universitaires
et, en octobre 1999, il a débuté une formation auprès de l'Ecole Internationale
de Théâtre LASSAAD, à Bruxelles. Il a terminé avec succès cette formation en
juin 2001. Eu égard au fait que l'intéressé avait achevé cette formation,
l'office a renoncé à réclamer le remboursement de la bourse de 6'670 francs.
B. X.________a sollicité
une bourse d'études pour une formation débutant en septembre 2002 auprès de l'Institut
national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion
(INSAS), à Bruxelles, dans le domaine cinématographique.
Le 30 avril 2002,
l'office lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour cette formation en
motivant sa décision comme suit :
" - L'école
fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de
fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch.
1 et 3)
- Vous avez déjà reçu une bourse pour une
formation précédente et les études
que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans
la formation choisie initialement (LAE, art. 6/ch. 5)."
C. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le 21 mai 2002 (date du timbre postal). A l'appui
de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel que l'Ecole LASSAAD lui a
appris à épanouir sa créativité et que l'INSAS lui permettra d'approfondir sa
voie, qui est la réalisation cinématographique. Il ajoute que ses parents
n'étant pas en mesure de l'aider financièrement et ses économies ayant
entièrement servi à financer les cours de l'Ecole LASSAAD, il ne peut envisager
sa formation auprès de l'INSAS sans l'aide d'une bourse.
Dans sa réponse du 19
juin 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
Le recourant n'as pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour
ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art.
6.
ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il
est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les
écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,
au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études
commerciales
(lit. a), aux titres et professions universitaires (lit. b), aux professions de
l'enseignement (lit. c), aux professions artistiques (lit. d), aux professions
sociales (lit. e), aux professions paramédicales et hospitalières (lit. f) et
aux professions de l'agriculture (lit. g). Le soutien de l'Etat est également
accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants
fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation
fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les
bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la
fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 ch. 3 LAE concède
cependant une importante exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien
financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.
1.
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel
sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement
d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis
dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne
l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la
formation désirée.
Dans un arrêt du 14
février 1992 (BO 1991/0022, consid. 3), le tribunal de céans a jugé que "
l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne
s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la
formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux
possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les
différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la
formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont
équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du
canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre
la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient
suffisamment sensibles. En effet il existe toujours entre chaque école
prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou
moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne
modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en
considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études
hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre
choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de
l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE,
ceci pour des motifs économiques évidents.". Cette jurisprudence a été
confirmée à plusieurs reprises et de manière constante (arrêt BO 1999/0177 du
18.
mai 2000).
Le
recourant ne fait valoir aucun argument spécifique concernant le choix de
l'INSAS plutôt que l'Ecole cantonale d'art de Lausanne - qu'il n'évoque même
pas - pour suivre une formation dans le domaine cinématographique. Force est
d'admettre que le recourant a choisi l'INSAS pour des raisons de pure
convenance personnelle.
3.
La LAE tend
principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux
personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres
professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier
de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui,
après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent
ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était
celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui,
après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre
d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.
BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux
personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition
successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé
possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et
non pas d'une formation différente.
En l'espèce, la
formation adoptée par le recourant dans le domaine de la réalisation
cinématographique ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation
professionnelle choisie initialement, à savoir le théâtre. C'est donc à juste
titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.
4.
Bien que le législateur
ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une
première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des
bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente
de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le
soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :
"Aux personnes
qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.
En règle générale,
l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour
la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant
qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".
L'intention du
législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de
changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire
différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser
en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que
l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non
d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de
la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du
recourant, qui a bénéficié d'une bourse pour des études universitaires
inachevées, remplacées par une formation dans le théâtre. Le recourant ayant
déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une
nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de
l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office
(voir arrêt BO 1997/0073 du 17 novembre 1997).
En outre, un prêt ne
peut être accordé au recourant, qui a choisi de suivre sa formation dans le
domaine cinématographique en Belgique et non auprès de l'Ecole cantonale d'art
de Lausanne.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 avril 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.
Lausanne, le 18 février 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.