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Décision

BO.2002.0073

TA - BO.2002.0073 - 2004-02-18 - c/OCBEA

18 février 2004Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, né le 29

mars 1978, a entrepris en octobre 1998 des études auprès de la faculté des

lettres des Universités de Lausanne et Neuchâtel en vue d'obtenir une licence

en ethnologie. L'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office) lui a alloué une bourse de 6'670 francs pour l'année académique

1998/1999. En juillet 1999, X.________ a interrompu ses études universitaires

et, en octobre 1999, il a débuté une formation auprès de l'Ecole Internationale

de Théâtre LASSAAD, à Bruxelles. Il a terminé avec succès cette formation en

juin 2001. Eu égard au fait que l'intéressé avait achevé cette formation,

l'office a renoncé à réclamer le remboursement de la bourse de 6'670 francs.

B. X.________a sollicité

une bourse d'études pour une formation débutant en septembre 2002 auprès de l'Institut

national supérieur des arts du spectacle et des techniques de diffusion

(INSAS), à Bruxelles, dans le domaine cinématographique.

Le 30 avril 2002,

l'office lui a refusé l'octroi d'une bourse d'études pour cette formation en

motivant sa décision comme suit :

" - L'école

fréquentée ne se trouve pas dans le canton de Vaud et les raisons de

fréquenter cette école ne peuvent pas être reconnues valables (LAE, art. 6/ch.

1 et 3)

- Vous avez déjà reçu une bourse pour une

formation précédente et les études

que vous envisagez ne vous permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans

la formation choisie initialement (LAE, art. 6/ch. 5)."

C. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 21 mai 2002 (date du timbre postal). A l'appui

de son pourvoi, il fait valoir pour l'essentiel que l'Ecole LASSAAD lui a

appris à épanouir sa créativité et que l'INSAS lui permettra d'approfondir sa

voie, qui est la réalisation cinématographique. Il ajoute que ses parents

n'étant pas en mesure de l'aider financièrement et ses économies ayant

entièrement servi à financer les cours de l'Ecole LASSAAD, il ne peut envisager

sa formation auprès de l'INSAS sans l'aide d'une bourse.

Dans sa réponse du 19

juin 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant n'as pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti pour

ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art.

6.

ch. 1 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), le soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il

est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de Vaud, les

écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent au baccalauréat,

au certificat de maturité, diplôme de culture générale et diplôme d'études

commerciales

(lit. a), aux titres et professions universitaires (lit. b), aux professions de

l'enseignement (lit. c), aux professions artistiques (lit. d), aux professions

sociales (lit. e), aux professions paramédicales et hospitalières (lit. f) et

aux professions de l'agriculture (lit. g). Le soutien de l'Etat est également

accordé lorsqu'il est nécessaire aux apprentis, élèves et étudiants

fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles relevant de la législation

fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle (art. 6 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les

bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la

fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 ch. 3 LAE concède

cependant une importante exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien

financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.

1.

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE), selon lequel

sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un établissement

d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement sis

dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lit. b). L'élément déterminant qui conditionne

l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école appropriée à la

formation désirée.

Dans un arrêt du 14

février 1992 (BO 1991/0022, consid. 3), le tribunal de céans a jugé que "

l'absence d'une école appropriée au sens de l'art. 6 ch. 3 al. 1 LAE ne

s'établit pas en fonction de critères abstraits ou formels. Le titre et la

formation désirés doivent être examinés conjointement et confrontés aux

possibilités d'instruction existant dans le canton de Vaud. C'est ainsi que les

différences d'énoncés des divers titres et diplômes ne sont pas décisives si la

formation qu'ils consacrent et les prérogatives qu'elles confèrent sont

équivalentes. Ce n'est qu'à défaut d'équivalence qu'une formation hors du

canton peut être subventionnée. Encore exigera-t-on que les différences entre

la formation ou le titre visé et ce que peut offrir le canton soient

suffisamment sensibles. En effet il existe toujours entre chaque école

prodiguant un même enseignement de base des différences de programmes, plus ou

moins grandes selon les domaines enseignés; ces différences, tant qu'elles ne

modifient pas notablement la formation dispensée, ne peuvent être prises en

considération, sans quoi le critère subsidiaire du subventionnement des études

hors du canton de Vaud disparaîtrait. On aboutirait non plus seulement au libre

choix de la formation, qui est garanti par la loi, mais au libre choix de

l'école, que le législateur a précisément voulu restreindre à l'art. 6 LAE,

ceci pour des motifs économiques évidents.". Cette jurisprudence a été

confirmée à plusieurs reprises et de manière constante (arrêt BO 1999/0177 du

18.

mai 2000).

Le

recourant ne fait valoir aucun argument spécifique concernant le choix de

l'INSAS plutôt que l'Ecole cantonale d'art de Lausanne - qu'il n'évoque même

pas - pour suivre une formation dans le domaine cinématographique. Force est

d'admettre que le recourant a choisi l'INSAS pour des raisons de pure

convenance personnelle.

3.

La LAE tend

principalement à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire. Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux

personnes que leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien financier

de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux personnes qui,

après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent

ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi était

celui du titulaire d'un certificat de capacité professionnel de mécanicien qui,

après des études dans une école technique supérieure et l'obtention d'un titre

d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation à l'Ecole polytechnique fédérale (v.

BGC printemps 1979, p. 419). L'intention du législateur était de permettre aux

personnes suivant un curriculum de formation conduisant à l'acquisition

successive de plusieurs titres professionnels d'obtenir le titre le plus élevé

possible. Mais ce titre devait relever de la formation choisie initialement et

non pas d'une formation différente.

En l'espèce, la

formation adoptée par le recourant dans le domaine de la réalisation

cinématographique ne s'inscrit pas dans le prolongement de la formation

professionnelle choisie initialement, à savoir le théâtre. C'est donc à juste

titre que l'office n'a pas fait application de l'art. 6 ch. 5 LAE.

4.

Bien que le législateur

ait décidé de faire porter l'effort financier de l'Etat principalement pour une

première formation professionnelle, il n'a pas exclu pour autant du cercle des

bénéficiaires de ce soutien ceux qui désirent reprendre une formation différente

de celle qu'ils ont obtenue. C'est ainsi que l'art. 6 ch. 6 LAE dispose que le

soutien financier de l'Etat est octroyé, lorsqu'il est nécessaire :

"Aux personnes

qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,

continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité différente.

En règle générale,

l'aide est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour

la formation précédente. Elle est accordée sous forme de bourse au requérant

qui a épuisé son droit aux indemnités de chômage.".

L'intention du

législateur était donc de permettre au bénéficiaire d'une première formation de

changer d'orientation et d'acquérir un titre professionnel ou universitaire

différent de celui obtenu précédemment. Comme le législateur a voulu favoriser

en priorité l'acquisition d'un premier titre professionnel, il a prévu que

l'acquisition d'un second titre ne donnait droit qu'à l'octroi d'un prêt et non

d'une bourse si le requérant avait déjà bénéficié d'une aide à fonds perdu de

la part de l'Etat pour sa première formation. Or tel est bien le cas du

recourant, qui a bénéficié d'une bourse pour des études universitaires

inachevées, remplacées par une formation dans le théâtre. Le recourant ayant

déjà bénéficié d'une bourse, la loi exclut donc par principe l'octroi d'une

nouvelle aide à fonds perdus; à cet égard, le texte parfaitement clair de

l'art. 6 ch. 6 al. 2 LAE ne laisse aucun pouvoir d'appréciation à l'office

(voir arrêt BO 1997/0073 du 17 novembre 1997).

En outre, un prêt ne

peut être accordé au recourant, qui a choisi de suivre sa formation dans le

domaine cinématographique en Belgique et non auprès de l'Ecole cantonale d'art

de Lausanne.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 avril 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant.

Lausanne, le 18 février 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.