BO.2002.0075
TA - BO.2002.0075 - 2002-08-22 - X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
22 août 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0075
Autorité:, Date décision:
TA, 22.08.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION{EN GÉNÉRAL}
aLAEF-28
aRLAEF-16-2
Résumé contenant:
Le recourant a été exclu du centre professionnel où il avait débuté une formation d'électronicien du fait de l'insuffisance de ses résultats. Les explications du doyen permettent de considérer qu'il subirait très certainement un échec s'il poursuivait sa formation en redoublant. L'autorité intimée a excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant devait rembourser la bourse versée pour le début de sa formation à défaut de refaire l'année scolaire.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 22 août 2002
sur le recours interjeté par A. X.________,
1********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 24 mai 2002
exigeant la restitution d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Vu les faits suivants:
A. Dès l'été 1998,
l'office a accordé à A. X.________, né le 15 juin 1983, des bourses pour lui
permettre d'entreprendre une formation d'électronicien au Centre professionnel
du Nord-Vaudois. A partir du 5 novembre 2001, il a été admis en classe
"technicien ET" en automatique.
Par décision du 29 mai
2001, l'office lui a accordé une bourse de 4'350 fr. pour la période scolaire
allant du 5 novembre suivant au 4 novembre 2002. Sur ce montant, 2'180 fr. ont
été versés le 7 novembre 2001 à A. X.________.
B. Le 8 avril 2002, le
doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois a adressé à A. X.________ une
lettre rédigée en ces termes :
"(...)
En examinant vos résultats de fin de semestre,
nous constatons que vous avez obtenu des résultats insuffisants pour poursuivre
votre formation.
Par la présente, nous confirmons que vous n'êtes
plus inscrit dans notre établissement dès le 12 avril 2002.
(...)".
A. X.________ a
prévenu l'office, le 13 avril suivant, qu'il interrompait sa formation du fait
qu'il n'avait "... pas obtenu la moyenne nécessaire pour poursuivre".
Dans une lettre adressée à l'office le 6 mai 2002, le doyen du Centre
professionnel du Nord-Vaudois confirme à l'office "... l'arrêt
définitif de la poursuite des études de M. A. X.________". Il
ajoute que : "... bien que la possibilité légale d'un redoublement
existe, il serait hautement improbable de garantir le succès final, le rythme
ne faisant que croître au cours des semestres". Il indique enfin que
l'intéressé lui a fait part de sa décision d'arrêter définitivement ses études
à la fin du premier semestre.
C. Le 24 mai 2002, l'office
a communiqué à B. X.________, père de A. X.________, une décision dont la
teneur est la suivante :
"(...)
Contact pris avec M. C.________ doyen et M. D.________
sous-directeur, le certificat fourni par l'école le 6 mai 2002 ne nous permet
pas de conclure à un échec définitif.
La possibilité d'un redoublement existe et il
n'est pas forcément sûr qu'un échec survienne.
Votre fils A. X.________ a décidé d'arrêter
définitivement et en a lui-même averti l'école. L'arrêt est donc définitif par son
choix et non sur un échec définitif.
Nous ne pouvons donc vous dispenser du
remboursement de Fr. 2'180.--. Nous attendons vos propositions de remboursement
d'ici au 15 juin 2002 (Fr. 100.--/mois minimum prévu par le Conseil
d'Etat)."
C'est contre cette
décision que A. X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif par acte
remis à La Poste le 3 juin 2002. En substance, il fait valoir que c'est le
Centre professionnel du Nord-Vaudois qui a pris la décision de "rompre
le contrat" en raison de ses résultats insuffisants, et qu'il a
renoncé à reprendre sa formation dès le début sur le conseil de ses
professeurs. S'agissant de la lettre adressée le 6 mai 2002 à l'office, le
recourant souligne que le doyen du Centre professionnel du Nord-Vaudois qualifie
de "hautement improbable" la réussite de la formation qu'il a
entamée.
Dans ses
déterminations, l'office préavise pour le rejet du recours.
A. X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai au 22 juillet 2002 qui lui avait
été imparti à cet effet, ni ultérieurement.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
1. Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
2. Le recours doit être
examiné sous l'angle de l'art. 28 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle (LAE) : selon cette disposition, la
restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui, sans raison
impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle régulières.
Par raison impérieuse, il faut entendre une circonstance extérieure à la
volonté de l'intéressé, et rendant impossible la poursuite des études
entreprises (voir notamment Tribunal administratif, arrêts BO 91/050 du 9 avril
1992, BO 92/048 du 10 novembre 1992; BO 96/044 du 30 août 1996 et BO 96/072 du
5 mai 1997).
Le règlement
d'application de la LAE prévoit à son art. 16 al. 2 que le boursier qui
n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le règlement d'études ou de
formation de repasser ses examens et d'obtenir le titre visé est réputé avoir
abandonné ses études ou sa formation sans raison impérieuse. Il doit restituer
les sommes reçues s'il renonce à toute autre étude ou formation.
De l'avis de l'office,
le recourant a effectivement interrompu sa formation puisqu'il a renoncé à
redoubler une année scolaire. On ne saurait suivre ce raisonnement.
En effet, il y a lieu
tout d'abord de relever que le Centre professionnel du Nord-Vaudois, sous la
signature de son doyen, a bel et bien pris l'initiative de signifier au
recourant que ses résultats étaient insuffisants pour poursuivre sa formation,
et qu'il n'était par conséquent plus inscrit dans cet établissement (lettre du
8 avril 2002). Ce n'est qu'ultérieurement, à la suite d'une intervention de
l'office, que le doyen a fait état d'une possibilité de redoubler une année et
de la décision du recourant d'arrêter définitivement ses études (lettre du 6
mai 2002). Il n'en demeure pas moins, comme le recourant lui-même le souligne,
qu'il a été exclu du Centre professionnel du Nord-Vaudois du fait de
l'insuffisance de ses résultats. Dans ce contexte, il serait excessivement
rigoureux, voire arbitraire, de faire application de l'art. 28 LAE pour exiger
du recourant qu'il restitue la somme de 2'180 fr. reçue en novembre 2001 de
l'office.
3. A titre subsidiaire, le
tribunal remarque encore que, compte tenu des circonstances, on ne saurait
imposer au recourant de recommencer sa première année de formation comme
l'office voudrait le lui imposer. Les explications du doyen du Centre
professionnel du Nord-Vaudois permettent de considérer que le recourant
subirait très certainement un échec. Dans ces circonstances, on ne peut lui
signifier de suivre une nouvelle année scolaire qui, soit dit en passant,
obligerait sans doute l'office à accorder une bourse à l'intéressé, ce qui se
révélerait assez paradoxal.
4. En résumé, l'office a
excédé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant devait
refaire une année scolaire et, qu'à ce défaut, il lui incombait alors de
rembourser la bourse versée pour le début de sa formation. Sa décision doit
être annulée.
5. Les considérants qui
précèdent conduisent à l'admission du recours. En conséquence, le présent arrêt
sera rendu sans frais.
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
Faits
I. Le recours est
admis.
Considérants
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 24 mai 2002 est
annulée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
mad/Lausanne, le 22 août 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié
aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.