BO.2002.0077
TA - BO.2002.0077 - 2002-10-21 - c/OCBEA
21 octobre 2002Français13 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
BO.2002.0077
Autorité:, Date décision:
TA, 21.10.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
OBLIGATION D'ENTRETIEN
BEAUX-PARENTS{CONJOINTS DES PARENTS}
aLAEF-12
Résumé contenant:
Recourant non domicilié dans le canton de Vaud au début de la formation pour laquelle il sollicite une intervention étatique et n'ayant pas exercé une activité lucrative dans les 18 mois précédant le début de cette formation. Absence d'indépendance financière. En vertu des obligations d'assistance entre époux découlant du droit du mariage, c'est à bon droit que l'office a pris en considération les revenus du mari de la mère du recourant dans le cadre de l'examen de sa demande de bourse.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 21 octobre 2002
sur le recours interjeté par X.________, ********,
représenté par Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 16 mai 2002
refusant de lui délivrer une bourse d'apprentissage.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissant ********, célibataire et né le 20 mars 1982, a complété le 20
décembre 2001 un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour un apprentissage
de monteur-électricien commencé le 15 juillet 2001 et qui devrait s'achever en
juillet 2005. A cette occasion, il a exposé que sa mère s'était remariée à la
suite d'un divorce, qu'il n'avait pas eu son domicile sur territoire vaudois
durant les 18 mois précédant immédiatement la date du début de sa formation et
qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même
période. Il a également indiqué qu'il n'avait pas de fortune et qu'il
réaliserait un revenu mensuel brut de 500 fr. durant sa formation. Il a
notamment joint à cette demande copie d'une correspondance de la Commission
cantonal valaisanne des bourses et prêts d'honneur du 5 décembre 2001
l'informant que le canton du domicile de sa mère était compétent pour l'examen
d'une demande de bourse.
L'office d'impôt du
district d'Aigle a adressé à l'office le 11 janvier 2002 une copie de la
décision de taxation définitive pour l'année 2001 du mari de la mère de
l'intéressé, soit Z.________, faisant état d'un revenu net de 85'400 francs. La
mère du recourant a exposé dans une correspondance du 10 mai 2002 qu'elle n'était
pas en mesure de fournir une copie de sa déclaration d'impôt 2001/2002, les
pièces utiles ayant été égarées sans faute de sa part, mais qu'elle avait été
taxée d'office par l'Etat du Valais, canton dans lequel elle était domiciliée à
l'époque, pour un revenu imposable de 28'200 francs.
B. Par décision du 16 mai
2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ aux motifs que la
capacité financière de sa famille (mère et beau-père) dépassait les normes
fixées par le barème et que le seul revenu du nouveau mari de sa mère
conduirait aussi au refus.
C. C'est contre cette
décision qu'Z.________ a recouru pour l'intéressé par acte du 9 juin 2002
adressé à l'office, avec copie à l'intention du tribunal de céans. Il y a fait
valoir que l'intéressé avait plus de 20 ans, qu'il était indépendant et voulait
gérer ses finances lui-même et qu'il n'avait pas à prendre en charge des frais
qui devaient l'être par l'office.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris en les développant les
motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a présenté le calcul
détaillé permettant de constater que les revenus de la famille de X.________
empêchaient toute intervention étatique. Il a donc conclu au rejet du recours.
Z.________ a exposé
dans ses explications complémentaires du 14 août 2002 que le retard dans le
dépôt de la demande de bourse s'expliquait par le fait qu'elle avait été
initialement adressée le 2 novembre 2001 aux autorités du canton du Valais dans
lequel le recourant était à l'époque domicilié et que ce n'était pas parce
qu'il avait épousé la mère du recourant qu'il devait prendre en charge ce
dernier avec lequel il n'avait aucun lien direct.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE
indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE
subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle,
n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur
est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant.
L'indépendance
financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois en principe.
b) Il y a tout d'abord
lieu d'examiner la question de l'indépendance financière du recourant. L'office
lui a en effet dénié cette qualité et a donc pris en considération les revenus
de sa mère et du mari de cette dernière. X.________ soutient pour sa part, par
l'intermédiaire de son beau-père Z.________, qu'il est indépendant
financièrement puisqu'il a plus de 20 ans et qu'il veut gérer ses finances par
lui -même.
Il vient d'être
précisé sous considérant 2 a) ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des
revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce
dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au moins et s'y est
rendu financièrement indépendant. Le tribunal de céans a jugé récemment (arrêt
TA BO 001/0056 du 22 octobre 2001 et les références citées ) que pour pouvoir
bénéficier d'une bourse d'indépendant, il était impératif d'être domicilié
depuis 18 mois dans le canton de Vaud au début de la période pour laquelle
l'aide de l'Etat était sollicitée (art. 12 ch. 2 al. 1 LAE). L'expression "en
principe" qui pourrait laisser entendre que des dérogations sont
possibles ne se rapporte en effet qu'à l'indépendance financière proprement
dite (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE), soit à l'exercice d'une activité lucrative
continue dans les 18 mois précédant immédiatement le début de la période pour
laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée. L'exigence d'un domicile de 18 mois
dans le canton de Vaud ne souffre donc aucune exception. En l'espèce, et
conformément à sa demande de bourse, le recourant n'était pas domicilié dans le
canton de Vaud au début de la formation pour laquelle il sollicite l'aide de
l'Etat, mais à St-Maurice dans le canton du Valais. Il s'avère ainsi à ce stade
déjà que la décision de l'autorité intimée de considérer que le recourant n'est
pas financièrement indépendant est fondée, au regard de son lieu de domicile au
début de son apprentissage. A cela s'ajoute que l'indépendance financière telle
qu'elle est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE ne pourrait de toute manière
pas être considérée comme acquise puisque le recourant n'a pas exercé une
activité lucrative continue durant les 18 mois précédant immédiatement le début
de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. X.________ a en
effet indiqué dans le formulaire qu'il a rempli le 20 décembre 2001 que cette
condition n'était pas réalisée. Le simple fait d'être âgé de plus de 20 ans et,
le cas échéant, de ne plus vivre avec l'un ou l'autre de ses parents n'est pas
de nature à conférer au recourant le statut de requérant financièrement
indépendant (arrêt TA BO 02/0008 du 8 mai 2002 et les références citées). De
plus, le tribunal de céans ne dispose d'aucune indication concernant cette
période de 18 mois précédant le début de l'apprentissage du recourant. Ce
dernier ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au
sens où l'entend la LAE et la capacité financière de sa mère et de son
beau-père doit donc être prise en considération.
3.
Le beau-père du
recourant conteste avoir une quelconque obligation d'entretien envers lui du
fait qu'il est âgé de plus de 20 ans et en raison de l'absence de liens
familiaux.
a) Le Tribunal
administratif s'est déjà penché à plusieurs reprises sur la différence de
conception de l'indépendance financière selon que la question est examinée sous
l'angle du Code Civil suisse (CC), plus particulièrement sur la base des art.
276.
et 277 CC ou de la LAE. Ainsi, l'art. 277 CC prévoit à son al. 1 que
l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
L'al. 2 de cette disposition indique que si, à sa majorité, une enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans des
délais normaux. Il ressort donc de la disposition précitée que l'obligation
d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs ne prend pas
obligatoirement fin à un âge déterminé.
La mère du recourant
et son beau-père ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers
lui. Il n'est pas non plus possible de considérer le recourant comme
financièrement indépendant en raison de son âge uniquement. La notion
d'indépendance financière est définie dans la LAE, loi de droit public
cantonal, et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus. Le Code Civil est en effet plus
restrictif que la LAE, s'agissant par exemple de la prise en charge d'un
complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité.
Le tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des
décisions de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'office
ayant considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne
peut pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (BO
02/0014 du 8 mai 2002 et les références citées).
b) Le recourant
conteste également, comme on l'a vu, le fait que l'office ait pris en
considération dans son calcul le revenu réalisé par le mari de sa mère, soit
son beau-père, puisque ce dernier n'a aucun lien direct avec lui.
Conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque
époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans
l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le
mariage. Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre
époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de
l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des
obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas
en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit
suisse de la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no
20.
). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire,
les parents par le sang devant répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre
des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon
dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent,
son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à
son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent
compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art.
163.
CC).
S'étant remariée, la
mère de la recourante peut exiger de son mari une assistance appropriée de son
obligation à l'égard de son fils. Il y a donc lieu de prendre en considération
la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité financière de la
mère du recourant, et c'est à raison que l'office a tenu compte du revenu du
beau-père du recourant pour statuer sur l'octroi de la bourse requise (v. par
exemple arrêts TA BO 02/0002 du 19 avril 2002 et BO 00/0142 du 19 juin 2001)
Le Tribunal fédéral a du reste confirmé, le 16
janvier 2001, dans une affaire d'obligation d'entretien, que chaque époux
devait aider son conjoint à assumer l'entretien d'un enfant né hors mariage
(ATF 127 III 68 JdT 2001 I 563). Cette jurisprudence est applicable par
analogie au cas d'espèce.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas
utile d'examiner ici le calcul de l'office qui n'est pas contesté par le
recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté aux frais du recourant (art. 38 et
55.
LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/mad/Lausanne, le 21 octobre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement, sous lettre signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.