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Décision

BO.2002.0077

TA - BO.2002.0077 - 2002-10-21 - c/OCBEA

21 octobre 2002Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissant ********, célibataire et né le 20 mars 1982, a complété le 20

décembre 2001 un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour un apprentissage

de monteur-électricien commencé le 15 juillet 2001 et qui devrait s'achever en

juillet 2005. A cette occasion, il a exposé que sa mère s'était remariée à la

suite d'un divorce, qu'il n'avait pas eu son domicile sur territoire vaudois

durant les 18 mois précédant immédiatement la date du début de sa formation et

qu'il n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative durant la même

période. Il a également indiqué qu'il n'avait pas de fortune et qu'il

réaliserait un revenu mensuel brut de 500 fr. durant sa formation. Il a

notamment joint à cette demande copie d'une correspondance de la Commission

cantonal valaisanne des bourses et prêts d'honneur du 5 décembre 2001

l'informant que le canton du domicile de sa mère était compétent pour l'examen

d'une demande de bourse.

L'office d'impôt du

district d'Aigle a adressé à l'office le 11 janvier 2002 une copie de la

décision de taxation définitive pour l'année 2001 du mari de la mère de

l'intéressé, soit Z.________, faisant état d'un revenu net de 85'400 francs. La

mère du recourant a exposé dans une correspondance du 10 mai 2002 qu'elle n'était

pas en mesure de fournir une copie de sa déclaration d'impôt 2001/2002, les

pièces utiles ayant été égarées sans faute de sa part, mais qu'elle avait été

taxée d'office par l'Etat du Valais, canton dans lequel elle était domiciliée à

l'époque, pour un revenu imposable de 28'200 francs.

B. Par décision du 16 mai

2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ aux motifs que la

capacité financière de sa famille (mère et beau-père) dépassait les normes

fixées par le barème et que le seul revenu du nouveau mari de sa mère

conduirait aussi au refus.

C. C'est contre cette

décision qu'Z.________ a recouru pour l'intéressé par acte du 9 juin 2002

adressé à l'office, avec copie à l'intention du tribunal de céans. Il y a fait

valoir que l'intéressé avait plus de 20 ans, qu'il était indépendant et voulait

gérer ses finances lui-même et qu'il n'avait pas à prendre en charge des frais

qui devaient l'être par l'office.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris en les développant les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse et a présenté le calcul

détaillé permettant de constater que les revenus de la famille de X.________

empêchaient toute intervention étatique. Il a donc conclu au rejet du recours.

Z.________ a exposé

dans ses explications complémentaires du 14 août 2002 que le retard dans le

dépôt de la demande de bourse s'expliquait par le fait qu'elle avait été

initialement adressée le 2 novembre 2001 aux autorités du canton du Valais dans

lequel le recourant était à l'époque domicilié et que ce n'était pas parce

qu'il avait épousé la mère du recourant qu'il devait prendre en charge ce

dernier avec lequel il n'avait aucun lien direct.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE

subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation professionnelle,

n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le requérant majeur

est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

b) Il y a tout d'abord

lieu d'examiner la question de l'indépendance financière du recourant. L'office

lui a en effet dénié cette qualité et a donc pris en considération les revenus

de sa mère et du mari de cette dernière. X.________ soutient pour sa part, par

l'intermédiaire de son beau-père Z.________, qu'il est indépendant

financièrement puisqu'il a plus de 20 ans et qu'il veut gérer ses finances par

lui -même.

Il vient d'être

précisé sous considérant 2 a) ci-dessus qu'il ne peut être fait abstraction des

revenus des parents du requérant majeur qui demande une bourse que si ce

dernier est domicilié dans le canton de Vaud depuis 18 mois au moins et s'y est

rendu financièrement indépendant. Le tribunal de céans a jugé récemment (arrêt

TA BO 001/0056 du 22 octobre 2001 et les références citées ) que pour pouvoir

bénéficier d'une bourse d'indépendant, il était impératif d'être domicilié

depuis 18 mois dans le canton de Vaud au début de la période pour laquelle

l'aide de l'Etat était sollicitée (art. 12 ch. 2 al. 1 LAE). L'expression "en

principe" qui pourrait laisser entendre que des dérogations sont

possibles ne se rapporte en effet qu'à l'indépendance financière proprement

dite (art. 12 ch. 2 al. 2 LAE), soit à l'exercice d'une activité lucrative

continue dans les 18 mois précédant immédiatement le début de la période pour

laquelle l'aide de l'Etat est sollicitée. L'exigence d'un domicile de 18 mois

dans le canton de Vaud ne souffre donc aucune exception. En l'espèce, et

conformément à sa demande de bourse, le recourant n'était pas domicilié dans le

canton de Vaud au début de la formation pour laquelle il sollicite l'aide de

l'Etat, mais à St-Maurice dans le canton du Valais. Il s'avère ainsi à ce stade

déjà que la décision de l'autorité intimée de considérer que le recourant n'est

pas financièrement indépendant est fondée, au regard de son lieu de domicile au

début de son apprentissage. A cela s'ajoute que l'indépendance financière telle

qu'elle est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE ne pourrait de toute manière

pas être considérée comme acquise puisque le recourant n'a pas exercé une

activité lucrative continue durant les 18 mois précédant immédiatement le début

de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat. X.________ a en

effet indiqué dans le formulaire qu'il a rempli le 20 décembre 2001 que cette

condition n'était pas réalisée. Le simple fait d'être âgé de plus de 20 ans et,

le cas échéant, de ne plus vivre avec l'un ou l'autre de ses parents n'est pas

de nature à conférer au recourant le statut de requérant financièrement

indépendant (arrêt TA BO 02/0008 du 8 mai 2002 et les références citées). De

plus, le tribunal de céans ne dispose d'aucune indication concernant cette

période de 18 mois précédant le début de l'apprentissage du recourant. Ce

dernier ne peut donc pas être considéré comme financièrement indépendant au

sens où l'entend la LAE et la capacité financière de sa mère et de son

beau-père doit donc être prise en considération.

3.

Le beau-père du

recourant conteste avoir une quelconque obligation d'entretien envers lui du

fait qu'il est âgé de plus de 20 ans et en raison de l'absence de liens

familiaux.

a) Le Tribunal

administratif s'est déjà penché à plusieurs reprises sur la différence de

conception de l'indépendance financière selon que la question est examinée sous

l'angle du Code Civil suisse (CC), plus particulièrement sur la base des art.

276.

et 277 CC ou de la LAE. Ainsi, l'art. 277 CC prévoit à son al. 1 que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

L'al. 2 de cette disposition indique que si, à sa majorité, une enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation pour autant qu'elle soit achevée dans des

délais normaux. Il ressort donc de la disposition précitée que l'obligation

d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs ne prend pas

obligatoirement fin à un âge déterminé.

La mère du recourant

et son beau-père ne sont donc pas déliés de toute obligation d'entretien envers

lui. Il n'est pas non plus possible de considérer le recourant comme

financièrement indépendant en raison de son âge uniquement. La notion

d'indépendance financière est définie dans la LAE, loi de droit public

cantonal, et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus. Le Code Civil est en effet plus

restrictif que la LAE, s'agissant par exemple de la prise en charge d'un

complément de formation ou d'une seconde formation entreprise après la majorité.

Le tribunal de céans, dont le rôle consiste à vérifier la légalité des

décisions de l'autorité intimée, ne saurait annuler une décision de l'office

ayant considéré à juste titre, en application de la LAE, qu'un requérant ne

peut pas être reconnu comme financièrement indépendant de ses parents (BO

02/0014 du 8 mai 2002 et les références citées).

b) Le recourant

conteste également, comme on l'a vu, le fait que l'office ait pris en

considération dans son calcul le revenu réalisé par le mari de sa mère, soit

son beau-père, puisque ce dernier n'a aucun lien direct avec lui.

Conformément à l'art. 278 al. 2 CC, chaque

époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans

l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le

mariage. Cette disposition concrétise le devoir général d'assistance entre

époux (art. 159, al. 3 CC). Le droit à cette assistance appartient au parent de

l'enfant et non à l'enfant lui-même. Il existe dans la mesure où, en raison des

obligations résultant du mariage à l'égard de son conjoint, le parent n'est pas

en mesure d'assumer l'entretien de son propre enfant (cf. C. Hegnauer, Droit

suisse de la filiation, 4e éd. refondue et complétée, 1998, p. 124, no

20.

). Ainsi, l'obligation du beau-père ou de la belle-mère reste subsidiaire,

les parents par le sang devant répondre en priorité. Par ailleurs, au chapitre

des effets généraux du mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses

facultés, à l'entretien convenable de la famille. Ils conviennent de la façon

dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent,

son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à

son conjoint dans sa profession ou son entreprise. Ce faisant, ils tiennent

compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (art.

163.

CC).

S'étant remariée, la

mère de la recourante peut exiger de son mari une assistance appropriée de son

obligation à l'égard de son fils. Il y a donc lieu de prendre en considération

la nouvelle cellule familiale dans l'évaluation de la capacité financière de la

mère du recourant, et c'est à raison que l'office a tenu compte du revenu du

beau-père du recourant pour statuer sur l'octroi de la bourse requise (v. par

exemple arrêts TA BO 02/0002 du 19 avril 2002 et BO 00/0142 du 19 juin 2001)

Le Tribunal fédéral a du reste confirmé, le 16

janvier 2001, dans une affaire d'obligation d'entretien, que chaque époux

devait aider son conjoint à assumer l'entretien d'un enfant né hors mariage

(ATF 127 III 68 JdT 2001 I 563). Cette jurisprudence est applicable par

analogie au cas d'espèce.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision attaquée est fondée. Il n'est pas

utile d'examiner ici le calcul de l'office qui n'est pas contesté par le

recourant. Le pourvoi doit donc être rejeté aux frais du recourant (art. 38 et

55.

LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 16 mai 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/mad/Lausanne, le 21 octobre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- au recourant X.________,

personnellement, sous lettre signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.