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Décision

BO.2002.0078

TA - BO.2002.0078 - 2002-10-23 - c/OCBEA

23 octobre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Le 20 mai 2002,

A.________ a demandé à l'office d'intervenir en sa faveur. Il exposait que,

après avoir assumé seul une formation à l'Institut de Ribaupierre à Lausanne,

il entendait suivre dès le mois de septembre les cours de l'Ecole Romande de

Musicothérapie (ERM), à Genève : dans ces conditions, il lui serait impossible

d'augmenter le taux d'activité de son actuel emploi d'accompagnant

socio-éducatif et de veilleur auprès de l'Institution X.________.

En date du 23 mai

2002, l'office a statué négativement. Il expliquait que la formation envisagée

n'est pas reconnue et s'acquiert en cours d'emploi; il ajoutait que les revenus

du requérant dépasseraient probablement les normes édictées par le Conseil

d'Etat.

B. Le 8 juin 2002,

A.________ a recouru contre cette décision : il se référait à sa demande

de bourse du 20 mai 2002. L'office conclut au rejet du pourvoi. A la demande du

magistrat instructeur, l'ERM a produit une documentation présentant de façon

détaillée la formation de musicothérapeute.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Le soutien de

l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il

doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des

études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Le soutien est octroyé

lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de

Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent (a)

aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et

diplômes d'études commerciales, (b) aux titres et professions universitaires,

(c) aux professions de l'enseignement, (d) aux professions artistiques, (e) aux

professions sociales, (f) aux professions paramédicales et hospitalières, (g)

aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE) ainsi qu'aux

apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles

relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation

professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).

b) Dans la règle, les

bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la

fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE

concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien

financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des

établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues

valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir

une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.

1.

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE),

selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un

établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement

sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des

études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école

appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle

ou universitaire désiré (lit. b).

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école

appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit

cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être

accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci

prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE: à

défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du

soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et

viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6

juillet 1998, 99/0013 du 29 avril 1999 et BO 01/0042 du 31 août 2001).

c) En l'espèce, il

apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune

des professions visés à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus

de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins

en l'état. A cet égard, la décision attaquée se révèle donc fondée.

3.

L'art. 6 al. 1 ch. 4

LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé

exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons

impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues

d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée

soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt

public.

La direction de l'ERM

souligne que la formation qu'elle dispense est d'ores et déjà reconnue par les

offices des bourses des cantons de Genève, Neuchâtel et Berne. Toutefois, en

l'état, elle ne l'est pas dans le canton de Vaud : une intervention sur la base

de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.

4.

Par surabondance, le

tribunal a jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour

but de venir en aide aux seuls élèves et étudiants fréquentant un enseignement

à temps complet. Cette jurisprudence repose sur l'idée qu'il ne se justifie pas

de subventionner les formations qui, moyennant quelques dispositions

d'organisation, apparaissent compatibles avec l'exercice d'une activité

lucrative en parallèle aux études (v. notamment arrêts BO 97/0193 du 14 août

1998, BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et BO 02/0059 du 26 août 2002).

L'ERM dispense une

formation en cours d'emploi, selon le programme suivant :

1ère année : 1 semaine (lundi

à vendredi)

36.

semaines (vendredi

et samedi)

2.

semaines (séminaires) (samedi

et dimanche)

2ème année : 1 semaine (lundi

à vendredi)

36.

semaines (vendredi

et samedi)

2.

semaines (séminaires) (samedi

et dimanche)

3ème année : 1 semaine (lundi

à vendredi)

36.

semaines une

journée (stage pratique)

10.

semaines (samedi)

2.

semaines (séminaires) (samedi

et dimanche)

4ème année : 150 heures de travail

supervisé

Travail de diplôme

A la lecture de ce

programme, force est de constater que le recourant devrait pouvoir concilier sa

présence à l'ERM avec l'exercice d'une activité lucrative. Tout au plus lui

faudra-t-il peut-être solliciter de la part de son employeur les quelques

aménagements d'horaires commandés par les circonstances.

5.

Reste à examiner si

l'aide sollicitée par le recourant ne pourrait pas prendre la forme d'un prêt:

l'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même

en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le

Tribunal administratif a jugé que l'application de cette disposition devait

toutefois être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le

refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO

97/002 du 3 juin 1997); dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours

reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. arrêts BO 96/0094

du 28 janvier 1997 et BO 01/0042 précité).

Dans le cas

particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité quand bien

même la formation de musicothérapeute est relativement onéreuse : le tribunal

n'est donc pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la situation

personnelle du recourant apparaît suffisamment digne d'intérêt pour justifier

une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base de l'art. 9 al.

2.

LAE. La décision de l'office, qui exclut d'emblée toute intervention, est sur

ce point insuffisamment motivée: il convient dès lors de lui renvoyer la cause

pour qu'il examine s'il y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application

de l'art. 9 al. 2 LAE.

6.

Le considérant qui

précède conduit à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie

de rendre le présent arrêt sans frais : en conséquence, l'avance versée par le

recourant lui sera restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

jc/mad/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.