BO.2002.0078
TA - BO.2002.0078 - 2002-10-23 - c/OCBEA
23 octobre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0078
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
MUSIQUE
aLAEF-6-1-1
aLAEF-6-1-2
aLAEF-6-1-3
aLAEF-6-1-4
aLAEF-9-2
aRLAEF-3-1
aRLAEF-4-1
Résumé contenant:
Pas de bourse pour l'Ecole Romande de Musicothérapie à Genève : école privée + formation en cours d'emploi. Cause renvoyée à l'office pour examen d'un éventuel prêt.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 23 mai 2002,
lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Le 20 mai 2002,
A.________ a demandé à l'office d'intervenir en sa faveur. Il exposait que,
après avoir assumé seul une formation à l'Institut de Ribaupierre à Lausanne,
il entendait suivre dès le mois de septembre les cours de l'Ecole Romande de
Musicothérapie (ERM), à Genève : dans ces conditions, il lui serait impossible
d'augmenter le taux d'activité de son actuel emploi d'accompagnant
socio-éducatif et de veilleur auprès de l'Institution X.________.
En date du 23 mai
2002, l'office a statué négativement. Il expliquait que la formation envisagée
n'est pas reconnue et s'acquiert en cours d'emploi; il ajoutait que les revenus
du requérant dépasseraient probablement les normes édictées par le Conseil
d'Etat.
B. Le 8 juin 2002,
A.________ a recouru contre cette décision : il se référait à sa demande
de bourse du 20 mai 2002. L'office conclut au rejet du pourvoi. A la demande du
magistrat instructeur, l'ERM a produit une documentation présentant de façon
détaillée la formation de musicothérapeute.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. premier de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle, ci-après LAE). Le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer; il
doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle (art. 2 LAE). Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat si elle en fait la demande (art. 4 al. 1 LAE). Le soutien est octroyé
lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le canton de
Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique qui préparent (a)
aux baccalauréats, certificats de maturité, diplômes de culture générale et
diplômes d'études commerciales, (b) aux titres et professions universitaires,
(c) aux professions de l'enseignement, (d) aux professions artistiques, (e) aux
professions sociales, (f) aux professions paramédicales et hospitalières, (g)
aux professions de l'agriculture (art. 6 al. 1 ch. 1 LAE) ainsi qu'aux
apprentis, élèves et étudiants fréquentant, dans le canton de Vaud, les écoles
relevant de la législation fédérale ou cantonale sur la formation
professionnelle (art. 6 al. 1 ch. 2 LAE).
b) Dans la règle, les
bourses d'études et d'apprentissage ne sont allouées qu'en vue de la
fréquentation d'une école dans le canton de Vaud. L'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE
concède cependant une exception puisqu'il permet d'octroyer le soutien
financier de l'Etat aux élèves, étudiants et apprentis fréquentant des
établissements d'instruction hors du canton de Vaud pour des raisons reconnues
valables, telles que la proximité géographique ou la possibilité d'y obtenir
une formation ou un titre professionnel pour lesquels le canton de Vaud ne
possède pas d'école appropriée. Cette disposition est précisée par l'art. 3 al.
1.
du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE),
selon lequel sont reconnues comme raisons valables pour la fréquentation d'un
établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud la proximité d'un établissement
sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer sensiblement le coût des
études (lit. a), ou l'impossibilité d'obtenir dans le canton, faute d'école
appropriée ou à cause du manque de place, le titre de formation professionnelle
ou universitaire désiré (lit. b).
L'élément déterminant
qui conditionne l'exception est donc l'absence dans le canton d'une école
appropriée à la formation désirée. L'exception de l'art. 6 al. 1 ch. 3 LAE doit
cependant être comprise en ce sens qu'un soutien financier de l'Etat ne peut être
accordé pour fréquenter une école située hors du canton de Vaud que si celle-ci
prépare à l'une des formations visées aux ch. 1 ou 2 de l'art. 6 al. 1 LAE: à
défaut, il faudrait admettre que n'importe quelle formation peut bénéficier du
soutien de l'Etat, ce qui serait contraire à la systématique de la loi et
viderait de leur sens les dispositions précitées (v. arrêts BO 98/0013 du 6
juillet 1998, 99/0013 du 29 avril 1999 et BO 01/0042 du 31 août 2001).
c) En l'espèce, il
apparaît que la formation litigieuse ne prépare à aucun des titres ni à aucune
des professions visés à l'art. 6 al. 1 ch. 1 LAE; elle ne relève pas non plus
de la législation fédérale ou cantonale sur la formation professionnelle, du moins
en l'état. A cet égard, la décision attaquée se révèle donc fondée.
3.
L'art. 6 al. 1 ch. 4
LAE prévoit que le soutien financier de l'Etat peut être octroyé
exceptionnellement aux élèves fréquentant des écoles privées, si des raisons
impérieuses les empêchent de fréquenter des écoles publiques ou reconnues
d'utilité publique. Mais cette exception suppose que la formation envisagée
soit normalement dispensée dans une école publique ou reconnue d'intérêt
public.
La direction de l'ERM
souligne que la formation qu'elle dispense est d'ores et déjà reconnue par les
offices des bourses des cantons de Genève, Neuchâtel et Berne. Toutefois, en
l'état, elle ne l'est pas dans le canton de Vaud : une intervention sur la base
de l'art. 6 al. 1 ch. 4 LAE est dès lors exclue.
4.
Par surabondance, le
tribunal a jugé à plusieurs reprises que le système instauré par la LAE a pour
but de venir en aide aux seuls élèves et étudiants fréquentant un enseignement
à temps complet. Cette jurisprudence repose sur l'idée qu'il ne se justifie pas
de subventionner les formations qui, moyennant quelques dispositions
d'organisation, apparaissent compatibles avec l'exercice d'une activité
lucrative en parallèle aux études (v. notamment arrêts BO 97/0193 du 14 août
1998, BO 01/0086 du 10 janvier 2002 et BO 02/0059 du 26 août 2002).
L'ERM dispense une
formation en cours d'emploi, selon le programme suivant :
1ère année : 1 semaine (lundi
à vendredi)
36.
semaines (vendredi
et samedi)
2.
semaines (séminaires) (samedi
et dimanche)
2ème année : 1 semaine (lundi
à vendredi)
36.
semaines (vendredi
et samedi)
2.
semaines (séminaires) (samedi
et dimanche)
3ème année : 1 semaine (lundi
à vendredi)
36.
semaines une
journée (stage pratique)
10.
semaines (samedi)
2.
semaines (séminaires) (samedi
et dimanche)
4ème année : 150 heures de travail
supervisé
Travail de diplôme
A la lecture de ce
programme, force est de constater que le recourant devrait pouvoir concilier sa
présence à l'ERM avec l'exercice d'une activité lucrative. Tout au plus lui
faudra-t-il peut-être solliciter de la part de son employeur les quelques
aménagements d'horaires commandés par les circonstances.
5.
Reste à examiner si
l'aide sollicitée par le recourant ne pourrait pas prendre la forme d'un prêt:
l'art. 9 al. 2 LAE permet en effet à l'office d'accorder des prêts "même
en dehors des cas prévus par la loi et à titre complémentaire". Le
Tribunal administratif a jugé que l'application de cette disposition devait
toutefois être réservée à des situations exceptionnelles, pour lesquelles le
refus d'une bourse apparaissait comme particulièrement rigoureux (v. arrêt BO
97/002 du 3 juin 1997); dans ce domaine, l'autorité de recours a toujours
reconnu à l'office une très large liberté d'appréciation (v. arrêts BO 96/0094
du 28 janvier 1997 et BO 01/0042 précité).
Dans le cas
particulier, l'office ne s'est pas prononcé sur cette éventualité quand bien
même la formation de musicothérapeute est relativement onéreuse : le tribunal
n'est donc pas en mesure, en l'état actuel du dossier, de dire si la situation
personnelle du recourant apparaît suffisamment digne d'intérêt pour justifier
une aide exceptionnelle de l'Etat, à titre de prêt, sur la base de l'art. 9 al.
2.
LAE. La décision de l'office, qui exclut d'emblée toute intervention, est sur
ce point insuffisamment motivée: il convient dès lors de lui renvoyer la cause
pour qu'il examine s'il y a lieu d'accorder au recourant un prêt en application
de l'art. 9 al. 2 LAE.
6.
Le considérant qui
précède conduit à l'admission du recours. Vu le sort du pourvoi, il se justifie
de rendre le présent arrêt sans frais : en conséquence, l'avance versée par le
recourant lui sera restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 23 mai 2002 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.
IV. Les frais du
présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
jc/mad/Lausanne, le 23 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.