BO.2002.0080
TA - BO.2002.0080 - 2002-11-04 - c/OCBEA
4 novembre 2002Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0080
Autorité:, Date décision:
TA, 04.11.2002
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
FRAIS DE FORMATION
FORFAIT
REVENU
aLAEF-16
aLAEF-17
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-20
Résumé contenant:
Sur la base des montants forfaitaires mentionnés dans le barème et qui ont déjà été jugés à plusieurs reprises comme étant contraires à la loi, l'office a refusé d'allouer une bourse à la recourante du fait que le revenu de son mari était précisément supérieur au revenu mensuel prévu par ce barème. Décision annulée et dossier renvoyé à l'office pour qu'il examine à nouveau le cas de la recourante en prenant en considération sa situation réelle (revenu +charges) et le coût effectif de ses études.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 4 novembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (l'office) du 22 mai 2002 refusant de
lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Jean-Claude Maire et M. Jean Meyer, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante suisse, née le 23 août 1970 et mariée, a complété le 11 mai 2002
un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour sa première année d'études
auprès de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne dans le cadre d'une formation
qui devrait s'achever en juin 2005 par l'obtention d'un titre de maître
généraliste. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle était mère d'un
enfant né le 16 juillet 2001, qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une
activité lucrative dans les douze mois qui précédaient immédiatement le début
de ses études, que son mari réalisait, à compter du 1er mai 2002, un salaire
mensuel brut de 6'000 fr. versé douze fois l'an et qu'elle n'obtiendrait aucun
gain durant sa formation. Elle a joint à cette demande quelques pièces
justificatives.
L'Office d'impôt du
district d'Oron a transmis le 22 mai 2002 une copie de la décision de taxation
définitive de l'époux de la requérante pour l'année 2001 faisant état d'un
revenu net de 48'600 fr.
B. Par décision du 22 mai
2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à l'intéressée pour le motif que
la capacité financière de sa famille (salaire de son époux) dépassait les
normes fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le
11 juin 2002. Elle y a fait valoir que son mari avait changé d'emploi depuis le
1er mai 2002 avec comme conséquence une baisse de salaire mensuel de 700 fr.,
qu'il devait en outre s'acquitter d'une pension alimentaire pour un enfant né
d'un premier lit de 950 fr. par mois et qu'étant mère d'un petit garçon de 11
mois, elle n'imaginait pas devoir le placer durant ses soirées et ses week-end
afin de pouvoir réaliser un revenu accessoire lui permettant de financer ses
études. Elle a également produit une attestation de l'employeur de son mari
faisant étant d'un salaire mensuel brut de 5'800 fr. ainsi qu'une copie
partielle d'un jugement de divorce rendu le 7 juin 1999 par la présidente du
Tribunal civil du district de Lausanne, jugement selon lequel Antonio Iaccheo
devait contribuer à l'entretien d'une fille issue d'une première union à raison
de 950 fr. par mois dès le mois de janvier 2001.
D. L'office a déposé sa
réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris les motifs présentés à
l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le barème et
directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec un enfant ne
pouvait pas dépasser 3'850 fr. par mois, les frais d'études étant compris dans
ce montant et que le revenu du mari de la recourante, même en déduisant la
pension alimentaire de 950 fr. par mois qu'il devait régler, conduisait
donc à un refus. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
La recourante n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.
E. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est
destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien
à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et
mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du
requérant (art. 14 al. 1 LAE).
Toutefois, lorsque le
requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.
12.
ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération
(art. 14 al. 2 LAE).
L'art. 12 ch. 2 LAE
indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE
subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation
professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le
requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu
financièrement indépendant.
L'indépendance
financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé
financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le
début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.
Selon l'al. 3 de cette
disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé
une activité lucrative pendant 12 mois en principe.
b) En l'espèce, et
même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante
était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette
appréciation qui est fondée et non contestée par X.________.
3.
L'autorité intimée
fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars
1998.
(ci-après : le barème). Ce barème traite en pages 4 et 5, sous lettre D,
de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des
boursiers. Il y est plus précisément indiqué en p. 5, consacré au revenu
maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec un enfant à charge
doivent être au maximum de 3'850 fr. par mois. L'office en déduit donc que si
ce plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.
Le tribunal de céans a
déjà rappelé à de très nombreuses reprises que les différents forfaits et
montants maximum mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus des
requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes,
n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par conséquent pas
s'en tenir à une stricte application du barème (voir par exemple arrêts TA
BO002/0071 du 16 octobre 2002 et les références pour l'aspect illégal du
montant maximum d'une bourse et BO000/0035 du 30 juin 2000 et les références en
ce qui concerne l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant
au-delà duquel une intervention étatique n'est plus possible). L'office
continue toutefois à ignorer cette jurisprudence et à statuer contra legem
alors qu'il la connaît parfaitement, puisque la conséquence logique de son
attitude a été l'annulation d'un grand nombre de décisions qu'il a rendues et
le retour des dossiers pour de nouvelles décisions conformes à la loi. Le
tribunal de céans a en outre déjà rappelé à l'autorité intimée que son attitude
entraînait des inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle obligeait les
requérants à recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle
façon de faire ne correspond manifestement pas à une saine administration de la
justice (arrêt TA 002/0047 du 8 juillet 2002).
Dès lors, et devant
l'obstination de l'office à ne pas suivre la jurisprudence constante du
tribunal de céans, il convient de rappeler une nouvelle fois le but de la LAE,
clairement défini à l'art. 2, à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être
suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à
la formation professionnelle. "Cette exigence de justice sociale, sur
le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une
certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction (...) en
supprimant tout handicap financier (...)". (Exposé des motifs de la
LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant
que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des
études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit ainsi pas ce qui
autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en
limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant
un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà duquel toute
intervention étatique est exclue (voir arrêts TA BO002/0071 et BO000/0035
précités). Dans la mesure où l'art. 17 LAE prévoit que, pour établir la
capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son
conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue
financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12
ch. 2, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu mensuel
pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas possible est
également contraire à la loi. La pratique de l'office, reposant sur le barème,
est donc illégal et heurte le texte même de la loi lorsque les revenus de la
famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien -
sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des études. Force est
de constater qu'il subsiste, dans ce cas un obstacle d'ordre financier à la
poursuite des études. L'office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse
sur la seule base des revenus de l'époux d'un requérant financièrement
dépendant. Il doit au contraire systématiquement procéder à l'évaluation de la
capacité financière conformément aux art. 16, 17, 18 LAE et 8 et 10 du
Règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De plus, l'art. 19 LAE
indique que sont prises en considération pour le calcul du coût des études,
toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études. Les dispositions légales
précitées contraignent donc l'autorité à établir très précisément la situation
financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité financière
(revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études et ce, que
le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Il n'est donc, par
exemple, pas conforme à la loi d'allouer un montant forfaitaire pour le coût
des études. Dans la mesure où il n'y a au dossier aucun indice sur le coût des
études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une appréciation
détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal de céans,
qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas en mesure
d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.
4.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de
l'office annulée. Le dossier lui sera donc retourné pour nouvelle décision dans
le sens des considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mai 2002 est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais de
recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la
recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 4 novembre 2002/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié
:
- à la recourante X.________, personnellement
- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.