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Décision

BO.2002.0080

TA - BO.2002.0080 - 2002-11-04 - c/OCBEA

4 novembre 2002Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse, née le 23 août 1970 et mariée, a complété le 11 mai 2002

un formulaire en vue d'obtenir une bourse pour sa première année d'études

auprès de la Haute Ecole Pédagogique à Lausanne dans le cadre d'une formation

qui devrait s'achever en juin 2005 par l'obtention d'un titre de maître

généraliste. A cette occasion, elle a notamment indiqué qu'elle était mère d'un

enfant né le 16 juillet 2001, qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une

activité lucrative dans les douze mois qui précédaient immédiatement le début

de ses études, que son mari réalisait, à compter du 1er mai 2002, un salaire

mensuel brut de 6'000 fr. versé douze fois l'an et qu'elle n'obtiendrait aucun

gain durant sa formation. Elle a joint à cette demande quelques pièces

justificatives.

L'Office d'impôt du

district d'Oron a transmis le 22 mai 2002 une copie de la décision de taxation

définitive de l'époux de la requérante pour l'année 2001 faisant état d'un

revenu net de 48'600 fr.

B. Par décision du 22 mai

2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à l'intéressée pour le motif que

la capacité financière de sa famille (salaire de son époux) dépassait les

normes fixées par le barème et directives du Conseil d'Etat.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru auprès du tribunal de céans par acte posté le

11 juin 2002. Elle y a fait valoir que son mari avait changé d'emploi depuis le

1er mai 2002 avec comme conséquence une baisse de salaire mensuel de 700 fr.,

qu'il devait en outre s'acquitter d'une pension alimentaire pour un enfant né

d'un premier lit de 950 fr. par mois et qu'étant mère d'un petit garçon de 11

mois, elle n'imaginait pas devoir le placer durant ses soirées et ses week-end

afin de pouvoir réaliser un revenu accessoire lui permettant de financer ses

études. Elle a également produit une attestation de l'employeur de son mari

faisant étant d'un salaire mensuel brut de 5'800 fr. ainsi qu'une copie

partielle d'un jugement de divorce rendu le 7 juin 1999 par la présidente du

Tribunal civil du district de Lausanne, jugement selon lequel Antonio Iaccheo

devait contribuer à l'entretien d'une fille issue d'une première union à raison

de 950 fr. par mois dès le mois de janvier 2001.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris les motifs présentés à

l'appui de la décision litigieuse en indiquant que, selon le barème et

directives du Conseil d'Etat, le revenu maximum d'un couple avec un enfant ne

pouvait pas dépasser 3'850 fr. par mois, les frais d'études étant compris dans

ce montant et que le revenu du mari de la recourante, même en déduisant la

pension alimentaire de 950 fr. par mois qu'il devait régler, conduisait

donc à un refus. Il a ainsi conclu au rejet du recours.

La recourante n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

E. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle [LAE]). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

Toutefois, lorsque le

requérant est financièrement indépendant, au sens que donne à ce terme l'art.

12.

ch. 2 LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération

(art. 14 al. 2 LAE).

L'art. 12 ch. 2 LAE

indique que le domicile des parents, condition à laquelle l'art. 11 LAE

subordonne notamment l'octroi d'une aide aux études et à la formation

professionnelle, n'est pas pris en considération si depuis 18 mois au moins, le

requérant majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu

financièrement indépendant.

L'indépendance

financière est définie à l'art. 12 ch. 2 al. 2 LAE qui prévoit qu'est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant 18 mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour laquelle il demande l'aide de l'Etat.

Selon l'al. 3 de cette

disposition, si le requérant est âgé de plus de 25 ans, il doit avoir exercé

une activité lucrative pendant 12 mois en principe.

b) En l'espèce, et

même s'il ne l'indique pas expressément, l'office a considéré que la recourante

était financièrement dépendante et il n'y a pas lieu de s'écarter de cette

appréciation qui est fondée et non contestée par X.________.

3.

L'autorité intimée

fonde son refus sur les indications figurant dans le document intitulé

"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars

1998.

(ci-après : le barème). Ce barème traite en pages 4 et 5, sous lettre D,

de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des

boursiers. Il y est plus précisément indiqué en p. 5, consacré au revenu

maximum des boursiers, que les revenus d'un couple avec un enfant à charge

doivent être au maximum de 3'850 fr. par mois. L'office en déduit donc que si

ce plafond est atteint, l'aide de l'Etat doit être refusée.

Le tribunal de céans a

déjà rappelé à de très nombreuses reprises que les différents forfaits et

montants maximum mentionnés par le barème, qu'ils concernent les revenus des

requérants à prendre en considération ou le montant des bourses elles-mêmes,

n'étaient pas conformes à la loi et que l'office ne pouvait par conséquent pas

s'en tenir à une stricte application du barème (voir par exemple arrêts TA

BO002/0071 du 16 octobre 2002 et les références pour l'aspect illégal du

montant maximum d'une bourse et BO000/0035 du 30 juin 2000 et les références en

ce qui concerne l'illégalité du montant du revenu personnel du requérant

au-delà duquel une intervention étatique n'est plus possible). L'office

continue toutefois à ignorer cette jurisprudence et à statuer contra legem

alors qu'il la connaît parfaitement, puisque la conséquence logique de son

attitude a été l'annulation d'un grand nombre de décisions qu'il a rendues et

le retour des dossiers pour de nouvelles décisions conformes à la loi. Le

tribunal de céans a en outre déjà rappelé à l'autorité intimée que son attitude

entraînait des inégalités de traitement inacceptables puisqu'elle obligeait les

requérants à recourir pour que la loi soit appliquée correctement. Une telle

façon de faire ne correspond manifestement pas à une saine administration de la

justice (arrêt TA 002/0047 du 8 juillet 2002).

Dès lors, et devant

l'obstination de l'office à ne pas suivre la jurisprudence constante du

tribunal de céans, il convient de rappeler une nouvelle fois le but de la LAE,

clairement défini à l'art. 2, à teneur duquel le soutien de l'Etat doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle. "Cette exigence de justice sociale, sur

le plan de l'éducation, si elle est satisfaite, doit contribuer dans une

certaine mesure à établir l'égalité des chances devant l'instruction (...) en

supprimant tout handicap financier (...)". (Exposé des motifs de la

LAE, BGC septembre 1973, p. 1126). L'art. 20 LAE concrétise ce but en disposant

que le soutien de l'Etat est accordé quand les charges, augmentées du coût des

études du requérant, excèdent le revenu. On ne voit ainsi pas ce qui

autoriserait le Conseil d'Etat à déroger à ces dispositions, d'une part en

limitant les bourses d'études à un certain montant et, d'autre part, en fixant

un revenu personnel maximum pour les requérants au-delà duquel toute

intervention étatique est exclue (voir arrêts TA BO002/0071 et BO000/0035

précités). Dans la mesure où l'art. 17 LAE prévoit que, pour établir la

capacité financière du requérant marié, on tiendra compte de celle de son

conjoint et de celle de ses parents si la personne ne s'est pas rendue

financièrement indépendante à l'égard de ces derniers conformément à l'art. 12

ch. 2, il est évident que le fait d'arrêter forfaitairement un revenu mensuel

pour un couple au-delà duquel l'intervention de l'Etat n'est pas possible est

également contraire à la loi. La pratique de l'office, reposant sur le barème,

est donc illégal et heurte le texte même de la loi lorsque les revenus de la

famille du requérant - ou d'autres personnes qui subviennent à son entretien -

sont insuffisants pour couvrir les charges et les coûts des études. Force est

de constater qu'il subsiste, dans ce cas un obstacle d'ordre financier à la

poursuite des études. L'office ne peut donc pas rejeter une demande de bourse

sur la seule base des revenus de l'époux d'un requérant financièrement

dépendant. Il doit au contraire systématiquement procéder à l'évaluation de la

capacité financière conformément aux art. 16, 17, 18 LAE et 8 et 10 du

Règlement d'application du 21 février 1975 de la LAE. De plus, l'art. 19 LAE

indique que sont prises en considération pour le calcul du coût des études,

toutes les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études. Les dispositions légales

précitées contraignent donc l'autorité à établir très précisément la situation

financière de chaque requérant tant en ce qui concerne sa capacité financière

(revenus et charges) qu'en ce qui concerne le coût réel des études et ce, que

le requérant soit financièrement dépendant ou indépendant. Il n'est donc, par

exemple, pas conforme à la loi d'allouer un montant forfaitaire pour le coût

des études. Dans la mesure où il n'y a au dossier aucun indice sur le coût des

études de la recourante et que l'office ne s'est pas livré à une appréciation

détaillée de sa situation financière (revenus et charges), le tribunal de céans,

qui n'a pas à suppléer aux carences de l'autorité intimée, n'est pas en mesure

d'apprécier le bien-fondé de la demande de bourse de la recourante.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et la décision de

l'office annulée. Le dossier lui sera donc retourné pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 22 mai 2002 est

annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

III. Les frais de

recours sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la

recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 4 novembre 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié

:

- à la recourante X.________, personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage.