Lexipedia

Décision

BO.2002.0083

TA - BO.2002.0083 - 2002-12-06 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

6 décembre 2002Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse, célibataire, née le 5 septembre 1986, a complété le 25

mars 2002 un formulaire dans le but d'obtenir une bourse pour lui permettre de

suivre la deuxième année de cours, et cas échéant, la fin de la première, de

l'Ecole Supérieure de Commerce, Ecole de degré Diplôme "St-Joseph" de

Monthey (ci-après : l'Ecole) dans le cadre d'une formation entreprise le 21

août 2001 qui devrait s'achever en août 2004. A cette occasion, elle a exposé

qu'elle résidait en semaine chez sa grand-mère domiciliée Z.________ et chez sa

mère à Y.________ en fin de semaine. Différents documents étaient joints à

cette demande dont deux attestations de la Caisse de compensation du canton du

Valais; la première datée du 4 septembre 2001 indiquait que la mère de

l'intéressée touchait, dès le 1er octobre 2001, des rentes mensuelles AI de

1'566 fr., la seconde du 23 novembre 2001, précisant que X.________ touchait

dès le 1er décembre 2001 des rentes AI et complémentaire pour un total mensuel

de 995 fr.

L'Office d'impôt du

district d'Aigle a transmis à l'office le 3 avril 2002 une copie de la décision

de taxation définitive de la mère de l'intéressée pour l'année 2001 faisant

état d'un revenu nul.

La mère de

l'intéressée a encore transmis à l'office le 6 juin 2002 une attestation de

l'Ecole du 3 juin 2002 selon laquelle sa fille obtiendrait à la fin de ses

études un Diplôme de l'Ecole de degré Diplôme.

B. Par décision du 12 juin

2002, l'office a refusé d'intervenir en faveur de X.________ aux motifs que

l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons

de fréquenter cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C. C'est contre cette

décision que la mère de l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par

acte posté le 18 juin 2002. Elle y a notamment fait valoir que sa fille avait

son domicile légal en Valais depuis 1991, que cette dernière avait suivi toute

sa scolarité dans ce canton, que les autorités valaisannes lui avaient indiqué

que la demande de bourse devait être effectuée dans notre canton en raison de

son domicile légal et que la demande portait également sur l'année scolaire

2002-2003. Elle a également présenté quelques autres arguments sans rapport

avec la présente cause.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 24 juillet 2002. Il y a repris en les développant les

motifs présentés à l'appui de la décision litigieuse en insistant sur le fait

que la recourante pouvait obtenir un diplôme de culture générale dans le canton

de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.

E. N'ayant pas déposé

d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, la recourante

a répondu le 18 septembre 2002 à une interpellation du juge instructeur du

tribunal en précisant qu'elle avait suivi la totalité de sa scolarité en

Valais, à commencer par l'école enfantine, que la durée totale de sa formation

auprès de l'école était de trois ans, qu'une fois le diplôme convoité obtenu,

elle souhaitait soit suivre une école de physiothérapie, soit une haute école

spécialisée, qu'en 1996, lors du changement de domicile de sa mère, son professeur

lui avait déconseillé de changer de canton vu la différence entre les deux

systèmes scolaires, qu'elle était donc restée en Valais auprès de sa grand-mère

chez laquelle elle prenait plusieurs repas de midi et passait plusieurs nuits

par semaine, qu'aucune question ne lui avait jamais été posée concernant le

domicile de sa mère et qu'il ne lui avait jamais été conseillé de chercher un

établissement scolaire sis dans le canton de Vaud.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre

à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat,

lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement

d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une

aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour

des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21

février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

"a. la proximité d'un

établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer

sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré."

Quant à l'alinéa 2 de

l'art. 3 du règlement précité, il indique que si la fréquentation d'un

établissement hors du canton de Vaud est motivée par d'autres raisons, l'aide à

fonds perdus ne dépassera pas le montant qui serait alloué pour les mêmes

études poursuivies dans le canton.

Il ressort de la

formulation même de l'art. 6 ch. 3 LAE que les exemples qui y sont donnés pour

justifier la fréquentation d'établissements d'instruction sis dans un autre

canton ne sont pas exhaustifs. Si tel avait été le cas, le législateur n'aurait

pas fait précéder cette liste de raisons reconnues valables de l'expression

"telles que" qui implique bien une énumération exemplaire.

Cette constatation est renforcée par l'art. 3 al. 2 du règlement

d'application de la LAE qui indique clairement que la fréquentation d'un

établissement hors du canton de Vaud peut être motivée par d'autres raisons (= autres

que celles mentionnées à l'al. 1 et à l'art. 6 ch. 3 LAE).

3.

L'office a en l'espèce

considéré qu'aucune raison valable ne justifiait que la recourante suive les

cours de l'Ecole puisque le diplôme convoité pouvait être obtenu dans le canton

de Vaud.

Si cette constatation

n'est pas critiquable, il n'en demeure pas moins que l'autorité intimée n'a pas

correctement apprécié les raisons invoquées par la recourante pour fréquenter

l'école précitée.

X.________ a en effet

effectué toute sa scolarité, depuis l'école enfantine, dans le canton du

Valais. Elle réside Z.________ depuis 1991. Lors du transfert du domicile de sa

mère dans le canton de Vaud, elle a poursuivi sa scolarité en Valais, son professeur

lui ayant déconseillé de changer de canton, les systèmes scolaires vaudois et

valaisans étant différents. Il y a encore lieu de rappeler que la recourante a

un pied-à-terre chez sa grand-mère Z.________ où elle prend ses repas de midi

et chez laquelle elle passe plusieurs nuits par semaine en raison des multiples

activités qu'elle effectue dans des sociétés locales valaisannes.

Il s'agit là de

circonstances tout à fait exceptionnelles qui doivent permettre en l'espèce une

intervention de l'office pour autant que les conditions financières liées à

l'octroi d'une bourse (art. 14 ss LAE) soient réalisées. L'éventuelle bourse

qui pourrait être octroyée devra toutefois l'être conformément à l'art. 3 al. 2

du règlement d'application de la LAE, soit dans une mesure équivalente à celle

qui serait accordée si la recourante poursuivait des études dans le canton de

Vaud.

Le refus de principe

d'intervenir de l'office doit donc être annulé.

Le tribunal de céans

ne dispose toutefois pas de tous les éléments utiles pour apprécier la

situation économique de la famille et fixer le coût des études de la

recourante, si bien qu'il y a lieu que l'office procède à cette instruction

complémentaire pour arrêter le montant de la bourse à laquelle la recourante

pourrait prétendre.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que la décision de l'office doit être annulée et que

le dossier doit lui être retourné pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu le sort du pourvoi,

les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 12 juin 2002 est

annulée.

III. Le dossier

est retourné à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

IV. Les frais du

présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat, l'avance effectuée par la

recourante, par 100 (cent) francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 6 décembre 2002/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pour l'autorité intimée, son dossier en

retour

- pour la recourante, pièces en retour.