BO.2002.0084
TA - BO.2002.0084 - 2003-03-17 - c/OCBEA
17 mars 2003Français8 min
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N° affaire:
BO.2002.0084
Autorité:, Date décision:
TA, 17.03.2003
Juge:
MA
Greffier:
GAH
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-28
aLAEF-32
Résumé contenant:
La recourante a abandonné ses études en 1999. Elle envisage de les reprendre à partir de 200., à la condition qu' aucun fait nouveau n'y fasse obstacle. Les motifs invoqués par la recourante sont dignes de considération (éducation de ses 4 enfants en bas âge). Ils ne peuvent être toutefois qualifiés d'exceptionnels et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être tenus pour une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE : recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 17 mars 2003
sur le recours interjeté par A.________,
********, à ********, dont le conseil est Me Jean-Pierre Gross, avocat à
Lausanne,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 6 juin 2002
(restitution d'une bourse).
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Jean Meyer , assesseurs.
Greffier: M. Gilles-Antoine Hofstetter.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 12
mars 1971, est mariée et mère de quatre enfants, B.________, né le 22 décembre
1995, C.________, née le 14 mars 1999, D.________, née le 2 décembre 2000 et
E.________, né le 17 septembre 2002.
Au cours de l'année
académique 1994-1995, l'office a accordé à A.________ des bourses d'un montant
total de 9'560 fr., pour suivre des cours dispensés par la Faculté de théologie
de Fribourg.
Le 18 août 1999,
l'office a écrit à A.________ pour lui indiquer qu'il considérait qu'elle avait
abandonné ses études et qu'elle était, de ce fait, redevable de la bourse
reçue. A.________ a répondu le 23 août 1999 en précisant être toujours inscrite
à la Faculté de théologie de Fribourg. Elle ajoutait qu'elle avait été
contrainte de prendre deux semestres de congé académique suite à la naissance
de son premier fils et qu'elle serait en outre obligée d'interrompre à nouveau
ses études car elle venait d'avoir une petite fille née, en mars 1999.
Par lettre du 3 juin
2002, A.________ a informé l'office qu'elle était toujours dans l'impossibilité
de reprendre ses études pour cause de maternité (naissance de son troisième
enfant au mois de décembre 2000 et d'un quatrième enfant prévue pour le mois de
septembre 2002). En raison de l'évolution de sa situation familiale, elle se
voyait dans l'obligation d'attendre que le dernier enfant à naître soit scolarisé
à plein-temps, soit probablement en août 2008.
L'office a alors
adressé à A.________ en date du 6 juin 2002 une lettre dont on extrait le
passage suivant :
"...
Nous constatons que nous attendons une reprise
d'études depuis 1999. Nous vous rappelons l'art. 8 de LAE qui stipule que
"celui qui demande le soutien financier de l'Etat pour ses études ou sa
formation professionnelle s'engage à faire preuve de la diligence de
l'assiduité nécessaire à leur succès."
Nous ne pouvons pas attendre jusqu'en août 2008
pour une reprise d'études. Par conséquent, nous considérons que vous êtes
redevable des bourses reçues, soit de 9'650 fr. tant que vous n'aurez pas
obtenu un titre de formation et nous attendons vos propositions de
remboursement jusqu'au 20 juin prochain (minimum 100 fr. par mois selon
décision du Conseil d'Etat).
..."
A.________ s'est
pourvue devant le Tribunal administratif par lettre du 18 juin 2002, en faisant
valoir que l'évolution de sa situation familiale, à savoir la naissance de
quatre enfants constitue une raison que l'on peut qualifier d'impérieuse au
sens de l'art. 28 LAE.
C. L'office a déposé des
déterminations le 25 juin 2002, en concluant au maintien de sa décision et au
rejet du recours. A.________ a déposé un mémoire complémentaire en date du 26
septembre 2002. Concluant à l'annulation de la décision de l'office, elle fait
valoir en substance que les conditions de l'art. 28 LAE ne sont pas remplies,
qu'elle n'a pas renoncé à ses études mais n'a fait que les suspendre, que cette
suspension était dictée par des raisons impérieuses, à savoir "le devoir à
la fois élémentaire et supérieur de toute mère de s'occuper correctement de ses
enfants, surtout s'ils sont quatre et en bas âge". Par lettre du 22
octobre 2002, l'office a déclarer maintenir ses déterminations.
Une attestation a
enfin été produite en date du 11 novembre 2002 par la Faculté de théologie. Il
y est précisé que A.________ "a suivi les cours et réussi les examens de
la plupart des branches du premier cycle des études de théologie (4 semestres)".
Considérants
1.
1. Déposé en
temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 2 de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (ci-après : LAE) a la teneur suivante : "le soutien de
l'Etat est destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il
doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des
études et à la formation professionnelle".
C'est sur la base de
cette disposition, qui exprime l'un des principes cardinaux de la loi, que
l'office a alloué des prestations financières à la recourante. D'après
l'autorité intimée, l'addition des bourses représente la somme de 9'560 francs.
Pour sa part, la recourante ne conteste pas ce chiffre. Le Tribunal
administratif le tient donc pour établi.
3.
L'art. 28 LAE dispose
que "la restitution des allocations peut être exigée du bénéficiaire qui,
sans raison impérieuse, renonce à toutes études ou formation professionnelle
régulière". Le règlement d'application de la LAE (art. 16 al. 2) prévoit
que "le boursier qui n'épuise pas toutes les possibilités offertes par le
règlement d'études ou de formation de repasser ses examens et d'obtenir le
titre visé est réputé avoir abandonné ses études ou sa formation sans raison
impérieuse. Il doit restituer les sommes reçues s'il renonce à toutes autres
études ou formation".
4.
En l'espèce, la
recourante a pris au cours de ses études de théologie deux semestres de congé,
suite à la naissance de son premier fils. Celle-ci a abandonné une seconde fois
lesdites études en mars 1999, suite à la naissance de son deuxième enfant. Elle
indique au tribunal qu'elle envisage de reprendre ses études à partir de 2008,
à la condition qu'aucun fait nouveau n'y fasse obstacle.
Les motifs pour
lesquels la recourante affirme avoir pris cette décision (éducation de ses
quatre enfants en bas âge) sont indéniablement sérieux et tout-à-fait digne de
considération. Ces circonstances ne peuvent être toutefois qualifiées
d'exceptionnelles et, par voie de conséquence, ne peuvent pas être tenues pour
une raison impérieuse d'arrêter des études pendant une si longue durée. Certes
louables, elles n'en demeurent pas moins la conséquence d'un choix personnel et
qui doit donc être, dans une certaine mesure, assumé. On est aussi en droit
d'attendre de celui qui sollicite l'aide de l'Etat pour sa formation
professionnelle qu'il poursuive si possible ses études sans discontinuer et les
achève dans un délai normal. Enfin, celui qui a interrompu ses études depuis
plusieurs années ne saurait échapper à l'obligation de restituer les
allocations reçues en se contentant d'affirmer qu'il a l'intention de les
reprendre un jour. Une telle intention doit être rendue vraisemblable en
fonction d'éléments objectifs (arrêt BO 1999/0043 du 10 juillet 2001). Or,
force est d'admettre que, dans le cas particulier, la recourante ne fait état
d'aucun élément concret donnant à penser qu'elle achèvera un jour une formation
entamée il y a bientôt dix ans. C'est donc à juste titre que l'office n'a pas
estimé que les circonstances invoquées par la recourante et relatées ci-dessus
relevaient d'une raison impérieuse au sens de l'art. 28 LAE.
5.
Il reste enfin à
examiner par surabondance si l'art. 32 LAE peut s'appliquer au cas d'espèce.
Aux termes de cette disposition, les demandes en restitution se prescrivent par
cinq ans dès le versement de la dernière allocation. Le tribunal de céans a
jugé que ce délai était sauvegardé non seulement par le prononcé d'une décision
arrêtant, de manière juridiquement contraignante, le montant à rembourser, mais
déjà par de simples rappels qu'une allocation pourrait donner lieu à
remboursement (v. arrêt BO 1996/0072 du 5 mai 1997 et BO 1999/0043 du 10
juillet 2001). En l'occurrence, il ressort du dossier que l'office a versé sa
dernière allocation en date du 30 mars 1995. Par lettre du 14 juin 1999,
l'office a expressément attirer l'attention de la recourante qu'en cas
d'abandon de sa formation, la bourse octroyée deviendrait remboursable. La
prescription a ainsi valablement été interrompue dans le délai de cinq ans fixé
par la loi.
Dès lors, l'art. 32 LAE n'est pas opposable à
l'office. D'ailleurs, la recourante n'invoque pas ce moyen.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent en définitive au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi
un émolument de justice limité à 100 fr. sera mis à la charge de la recourante,
montant compensé par le dépôt de la garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 6 juin 2002 est
maintenue.
III. Un émolument
de justice arrêté à 100 (cent) francs compensé par le dépôt de garantie versé
est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 17 mars 2003
Le président : Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.