BO.2002.0087
TA - BO.2002.0087 - 2002-12-04 - c/OCBEA
4 décembre 2002Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0087
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Pas d'indépendance financière, application du barème.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________, Route
********, à Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
19 juin 2002 lui accordant une bourse de 2'960 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le
19 septembre 1980, est célibataire.
Après avoir fréquenté
durant une année l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Université de
Lausanne, elle est immatriculée, depuis l'automne 2000, à l'Université de
Fribourg, en Faculté des lettres.
L'office lui a
régulièrement accordé des bourses pour sa formation universitaire.
Le
15 juin 2002, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour
suivre les cours de troisième année de la Faculté des lettres, à l'Université
de Fribourg. Par décision du 19 juin 2002, l'office lui a alloué une
bourse d'un montant total de 2'960 francs.
B. C'est contre cette
décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif; en
substance, elle fait valoir qu'elle avait reçu l'année précédente une bourse de
près de 9'000 fr. et conteste les explications de l'office selon lesquelles le
fait que ses parents n'aient plus sa soeur à charge puisse avoir un effet sur
le montant de l'aide financière qui lui est accordée. Elle ajoute qu'elle est
autonome de ses parents, tout en étant consciente que ceux-ci sont légalement
tenus de subvenir à ses besoins.
Dans sa réponse,
l'office a exposé les calculs qui l'avaient amené à allouer une bourse de 2'960
fr. à A.________ et conclut au rejet du recours.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr.
qui lui avait été demandé.
Considérants
1.
Déposé en
temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31
LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne remplissant
les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et
à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat.
Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de
nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de
leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant, ce qui n'est manifestement pas le cas de la
recourante. La situation financière de ses parents doit donc être prise en
considération.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
(...)
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1.
Les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement.
2.
Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".
(...)
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du
21.
février 1975 d'application de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a
vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante, alors même
qu'elle invoque - à tort - son autonomie. En effet, l'art. 277 CC aménage une
obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une
formation appropriée après avoir acquis sa majorité.
c) Se fondant sur la
déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu
que le revenu imposable des parents de la recourant s'élevait à 70'400 fr., ce
qui donne un revenu mensuel déterminant de 5'866 francs.
De ce montant, il
convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr.
pour elle-même, soit au total 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent du revenu
mensuel de 1'966 fr. (5'866 - 3'900) lequel, divisé en quatre parts (deux pour
les parents et deux pour la recourante) indique que chaque part équivaut à 491
fr.50. La recourante a droit à deux parts, soit 983 francs. L'office multiplie
ce montant par dix mois d'études. à tort. Depuis longtemps déjà, le Tribunal
administratif a relevé que l'excédent des ressources devait être calculé sur
l'année entière et non pas sur le nombre de mois d'études, étant rappelé que
l'art. 12 al. 3 RAE ne concerne que les frais d'études (voir par exemple BO
98/0122; BO 01/0059 et BO 02/0008). En l'espèce, l'excédent du revenu familial
disponible en faveur de la recourante s'élève donc à 11'796 fr. (983 x 12).
Calculé selon le
barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté
à 12'790 fr. par l'office. Ce montant n'a pas été contesté par l'intéressée, le
Tribunal administratif ne voit aucun indice justifiant de s'en écarter.
En conséquence, il
apparaît que si l'on déduit la participation familiale des frais d'études, le
montant de la bourse à laquelle peut prétendre la recourante s'élèverait à 994
fr. (12'790 - 11'796). Ce montant est inférieur à celui admis par l'autorité intimée.
Toutefois, l'interdiction de la "réformatio in pejus" fait obstacle à
l'annulation de la décision allouant à la recourante une bourse de 2'960 fr.;
le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une
disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier une décision au
détriment du recourant (voir arrêt GE 94/0117; PS 95/0243 et BO 98/0122).
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que la décision de l'office ne peut qu'être
confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un
émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
19 juin 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est à la charge de la recourante, cette somme
étant compensée par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 4 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.