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Décision

BO.2002.0087

TA - BO.2002.0087 - 2002-12-04 - c/OCBEA

4 décembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le

19 septembre 1980, est célibataire.

Après avoir fréquenté

durant une année l'Ecole des sciences sociales et politiques de l'Université de

Lausanne, elle est immatriculée, depuis l'automne 2000, à l'Université de

Fribourg, en Faculté des lettres.

L'office lui a

régulièrement accordé des bourses pour sa formation universitaire.

Le

15 juin 2002, A.________ a déposé une nouvelle demande de bourse pour

suivre les cours de troisième année de la Faculté des lettres, à l'Université

de Fribourg. Par décision du 19 juin 2002, l'office lui a alloué une

bourse d'un montant total de 2'960 francs.

B. C'est contre cette

décision que A.________ s'est pourvue auprès du Tribunal administratif; en

substance, elle fait valoir qu'elle avait reçu l'année précédente une bourse de

près de 9'000 fr. et conteste les explications de l'office selon lesquelles le

fait que ses parents n'aient plus sa soeur à charge puisse avoir un effet sur

le montant de l'aide financière qui lui est accordée. Elle ajoute qu'elle est

autonome de ses parents, tout en étant consciente que ceux-ci sont légalement

tenus de subvenir à ses besoins.

Dans sa réponse,

l'office a exposé les calculs qui l'avaient amené à allouer une bourse de 2'960

fr. à A.________ et conclut au rejet du recours.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet. Elle a en revanche effectué le paiement du dépôt de garantie de 100 fr.

qui lui avait été demandé.

Considérants

1.

Déposé en

temps utile, le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31

LJPA. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne remplissant

les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et

à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier de l'Etat.

Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de

nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère

subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité

première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la

famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir

des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation

légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou

universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants de

leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant, ce qui n'est manifestement pas le cas de la

recourante. La situation financière de ses parents doit donc être prise en

considération.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

(...)

"Entrent en

ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1.

Les charges, à savoir les dépenses

d'entretien et de logement.

2.

Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission

d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en

faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible

à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études

tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".

(...)

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat. Les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement du

21.

février 1975 d'application de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle ne peut être considérée comme financièrement indépendante, alors même

qu'elle invoque - à tort - son autonomie. En effet, l'art. 277 CC aménage une

obligation d'entretien à charge des parents dont l'enfant poursuit une

formation appropriée après avoir acquis sa majorité.

c) Se fondant sur la

déclaration fiscale 2001-2002, conformément à l'art. 10 RAE, l'office a retenu

que le revenu imposable des parents de la recourant s'élevait à 70'400 fr., ce

qui donne un revenu mensuel déterminant de 5'866 francs.

De ce montant, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante et 800 fr.

pour elle-même, soit au total 3'900 fr. Il subsiste donc un excédent du revenu

mensuel de 1'966 fr. (5'866 - 3'900) lequel, divisé en quatre parts (deux pour

les parents et deux pour la recourante) indique que chaque part équivaut à 491

fr.50. La recourante a droit à deux parts, soit 983 francs. L'office multiplie

ce montant par dix mois d'études. à tort. Depuis longtemps déjà, le Tribunal

administratif a relevé que l'excédent des ressources devait être calculé sur

l'année entière et non pas sur le nombre de mois d'études, étant rappelé que

l'art. 12 al. 3 RAE ne concerne que les frais d'études (voir par exemple BO

98/0122; BO 01/0059 et BO 02/0008). En l'espèce, l'excédent du revenu familial

disponible en faveur de la recourante s'élève donc à 11'796 fr. (983 x 12).

Calculé selon le

barème (art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante a été arrêté

à 12'790 fr. par l'office. Ce montant n'a pas été contesté par l'intéressée, le

Tribunal administratif ne voit aucun indice justifiant de s'en écarter.

En conséquence, il

apparaît que si l'on déduit la participation familiale des frais d'études, le

montant de la bourse à laquelle peut prétendre la recourante s'élèverait à 994

fr. (12'790 - 11'796). Ce montant est inférieur à celui admis par l'autorité intimée.

Toutefois, l'interdiction de la "réformatio in pejus" fait obstacle à

l'annulation de la décision allouant à la recourante une bourse de 2'960 fr.;

le Tribunal administratif a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une

disposition légale expresse, il n'était pas habilité à modifier une décision au

détriment du recourant (voir arrêt GE 94/0117; PS 95/0243 et BO 98/0122).

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que la décision de l'office ne peut qu'être

confirmée, ce qui conduit au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi, un

émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

19 juin 2002 est confirmée.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est à la charge de la recourante, cette somme

étant compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 4 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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