Lexipedia

Décision

BO.2002.0090

TA - BO.2002.0090 - 2002-10-23 - c/OCBEA

23 octobre 2002Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née le 25 mai 1976,

A.________ vit à Z.________; son père est décédé et sa mère demeure à Vevey.

L'intéressée a touché une rente d'orpheline jusqu'au mois de mai 2001 et a

également exercé quelques activités lucratives à titre accessoire; depuis le

mois de septembre 2001, elle travaille à mi-temps au service de la société

X.________ SA, à Lausanne.

B. En octobre 1998,

A.________ s'est immatriculée à la Faculté des lettres de l'Université de

Lausanne. Pour ses trois premières années d'études ainsi que pour le début de

la quatrième, elle n'a sollicité aucune intervention de l'Etat.

Au mois d'avril 2002,

l'intéressée a présenté une demande de bourse : elle expliquait en substance

que, ayant quitté tôt le domicile familial, elle avait pu vivre jusqu'en mai

2001 de sa rente d'orpheline ainsi que de ses emplois accessoires; elle s'était

toutefois rendu compte par la suite que l'activité à mi-temps qu'elle exerçait

depuis septembre 2001 n'était pas compatible avec la bonne marche de ses

études. Le 5 juin 2002, l'office a statué négativement : en résumé, il

considérait que la requérante n'avait pas acquis son indépendance financière et

que la situation de sa mère ne permettait pas l'octroi d'une bourse.

C. A.________ recourt

contre cette décision. En substance, elle rappelle qu'elle a quitté le domicile

familial il y a près de huit ans et qu'elle travaille régulièrement depuis

1996; toutefois, l'emploi à 50% qu'elle occupe depuis qu'elle ne touche plus sa

rente d'orpheline risque de compromettre la fin de ses études, prévue pour

2003.

L'office objecte que,

durant la période précédant son entrée à la Faculté des lettres en octobre

1998, la recourante n'a pas tiré de son activité lucrative un revenu brut

suffisant pour pouvoir être considérée comme financièrement indépendante. Quant

aux conditions auxquelles est soumis l'octroi d'une bourse pour requérant

dépendant, elles ne sont pas remplies.

En cours

d'instruction, la recourante a été invitée à justifier le revenu des activités

lucratives exercées depuis mai 2001. Il ressort des pièces produites par la

recourante que, entre mai et août 2001, son emploi auprès de la société

Y.________ à Vevey lui a procuré un revenu brut de 3'762 fr. au total; par

ailleurs, de mai 2001 à avril 2002, elle a touché un salaire brut global de

18'933 fr. en contrepartie de son activité au service de la société X.________

SA.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire (art. 1er de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle, LAE). Le soutien de l'Etat est

destiné à compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer. Il doit être

suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite des études et à

la formation professionnelle (art. 2 LAE). La nécessité et la mesure du soutien

à accorder dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et

mère disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien du

requérant (art. 14 al. 1 LAE).

3.

Lorsque le requérant

est financièrement indépendant au sens que donne à ce terme l'art. 12 ch. 2

LAE, sa propre capacité financière est seule prise en considération (art. 14

al. 2 LAE). La logique commande d'examiner en premier lieu la question de

l'indépendance financière de la recourante.

Le siège de la matière

se trouve à l'art. 12 ch. 2 LAE. A teneur de cette disposition, est réputé

financièrement indépendant le requérant âgé de plus de 25 ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe douze mois immédiatement avant le

début des études ou de la formation pour lesquelles il demande l'aide de

l'Etat.

Pour l'office est

décisive la période antérieure à l'entrée de la recourante à l'université, en

octobre 1998. Le tribunal a toutefois jugé à plusieurs reprises que, au regard

de l'art. 12 ch. 2 LAE, il fallait se baser non pas sur le début de la formation

en cours mais sur celui de la période pour laquelle le requérant sollicite

l'aide de l'Etat (voir notamment arrêts BO 00/0152 du 15 mai 2001, BO 01/0065

du 5 novembre 2001 et BO 02/0038 du 20 juin 2002). La recourante sollicite une

bourse depuis avril 2002 : c'est donc au mois de mai 2001 qu'il faut remonter

dans le cas particulier et non à 1997.

Certes le fait d'avoir

quitté le domicile familial ne constitue-t-il pas à lui seul une preuve de

l'indépendance financière : on doit en effet considérer la situation du

requérant dans son ensemble (voir notamment arrêts BO 00/0136 du 10 juillet

2001.

et BO 02/0008 du 8 mai 2002). Mais la recourante a prouvé à satisfaction

de droit (voir art. 7 al. 3 du règlement d'application de la LAE du 21 février

1975) avoir exercé une activité lucrative régulière entre les mois de mai 2001

et d'avril 2002 et en avoir retiré un salaire brut global proche de 23'000 fr.

: or, ce revenu est largement supérieur au minimum de 16'800 fr. fixé par le

barème pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage. C'est donc à

tort que l'office a considéré que la recourante n'avait pas acquis son

indépendance financière.

4.

En conclusion, la

décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'office pour qu'il

alloue à la recourante, dès le mois d'avril 2002, une bourse calculée

conformément aux principes applicables aux requérants financièrement

indépendants de leur famille. Vu le sort du pourvoi, le présent arrêt sera

rendu sans frais : en conséquence, l'avance versée par la recourante lui sera

restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 5 juin 2002 est

annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

III. Le présent arrêt est

rendu sans frais.

mad/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.