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Décision

BO.2002.0094

TA - BO.2002.0094 - 2003-05-12 - c/OCBEA

12 mai 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, née le 17

novembre 1979, a obtenu en juillet 1999 un diplôme de culture générale et

artistique au gymnase cantonal du Bugnon et de la Cité. Après un échec à l'examen

préalable d'admission à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne en

octobre 1999, elle a suivi l'Ecole préparatoire à l'examen précité jusqu'en

juin 2001, avec succès.

En marge de ses

études, A.________ a exercé d'octobre 1999 à octobre 2001 plusieurs emplois à

des taux d'occupation variables.

B. Par décision du 1er

novembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(ci-après: l'office) a alloué à A.________ une bourse de 16'800 fr. pour sa

première année d'études à la Faculté des lettres, précisant qu'elle avait droit

à un salaire annuel brut de 7'200 fr. sans déduction sur sa bourse.

Le 12 juin 2002,

A.________ a écrit à l'office en ces termes:

"Etant titulaire d'une bourse d'études

d'indépendant (soit 16'800 frs par année) depuis octobre 2001, je vous informe

que je souhaite stopper celle-ci. En effet, ayant trouvé un emploi annexe à mes

études, qui est bien rémunéré, à la Radio Suisse Romande (Couleur 3), mon

revenu dépasse le montant autorisé de 7'200 frs brut par année.

J'y suis employée depuis février 2002, mais la

RSR fonctionnant avec un mois d'écart pour paiement du salaire, mon premier

revenu a été au mois de mars. (Ce mois de retard sera compensé lors de

l'échéance de mon contrat, qui est indéterminé.)

Selon mes calculs, à fin juin, mon salaire sur

l'année aura atteint 7'920 .- brut soit 720.- au delà de l'échelle fixée. Il

faudrait donc que je vous rembourse l'équivalant des mois de

juillet-août-septembre, soit 4'200 .- + le surplus. (?)

[...]

Je souhaiterais savoir comment se déroule ce

remboursement ainsi que quelles sont les conditions pour recontracter une

bourse en cas de perte de ce travail."

D. Le 25 juin 2002,

l'office lui a réclamé le remboursement de 6'675 fr. dans une décision ainsi

libellée:

"Suite à votre emploi rémunéré depuis mars

2002, nous vous présentons le décompte suivant :

Revenu maximum admis pour un étudiant

indépendant (1400 + 600) 2000 x 12 Fr. 24'000.--

moins v/salaire 1er mars au 15 oct. (1850 x 7,5 mois) Fr. 13'875.--

droit à la bourse Fr. 10'125.--

Montant versé par l'office Fr. 16'800.--

Moins droit à la bourse Fr. 10'125.--

Montant à rembourser Fr. 6'675.--

C'est donc la somme de Fr. 6'675 qui doit être

remboursée à l'office. Nous vous remettons en annexe, un bulletin de versement

afin de vous permettre de nous rembourser une partie de la bourse du semestre

d'été. Pour le solde, vous voudrez bien nous faire des propositions de

remboursement".

E. Contre cette décision,

A.________ a formé recours le 8 juillet 2002. En substance, elle conteste le

calcul de l'office et, arguant que seule la part de la bourse incombant aux

mois de juillet, août et septembre doit être remboursée, elle conclut à la

restitution de 3'887 fr. 70. Elle précise en outre que son salaire, fiches de salaire

à l'appui, est très variable.

Dans sa réponse du 7

août 2002, l'office expose notamment que les bourses sont attribuées à l'année

et que, par analogie, les gains des boursiers doivent être également calculés à

l'année.

Dans son mémoire

complémentaire du 15 septembre 2002, A.________ met en cause l'estimation de

son salaire faite par l'office (1'850 fr./mois), affirmant que le calcul

devrait plutôt être effectué sur la base de ses revenus effectifs de février à

octobre 2002. Elle propose enfin de verser un acompte de 4'200 fr. et de payer

le solde à la fin de ses études.

L'office n'a pas

répliqué.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'art. 25 lit. a de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE) prévoit que, au cours de la période pour laquelle

l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit

déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la

suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.

Conformément aux

indications de l'office, A.________ a annoncé par courrier du 12 juin 2002 que

ses salaires touchés à la Radio Suisse Romande allaient dépasser 7'200 fr.

bruts d'ici la fin du mois de juin et que, son droit à une bourse s'éteignant,

elle devrait rembourser une part de la bourse qui lui avait été allouée.

L'office a alors fixé cette part à 6'675 fr., montant contesté par la

recourante.

3.

L'autorité intimée

fonde sa décision sur les indications figurant dans le document intitulé

"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et

d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars

1998.

(ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D,

de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des

boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu

maximum des boursiers, que le revenu d'un indépendant célibataire doit être au

maximum de 2'000 fr. par mois, bourse comprise. L'office en a déduit que si le

plafond de 7'200 fr. était atteint, l'aide de l'Etat devait être réduite du

montant excédant ce plafond; il a calculé ce montant à partir du premier mois

de travail de la recourante, soit mars 2002. Pour sa part, A.________ prétend

que la période à prendre en compte s'étend de juillet à octobre 2002,

c'est-à-dire dès que ses salaires cumulés ont dépassé le plafond autorisé.

Tant l'office que la

recourante cherchent à déterminer un moment à partir duquel l'excédent de

revenu doit être déduit, pro rata temporis, de la bourse

allouée.A tort, ils procèdent de manière fictive à une répartition mensuelle de

la bourse. En effet, une bourse est attribuée à un requérant pour une année

entière. Ce n'est que pour des raisons pratiques qu'elle est versée en deux

fois. Cela n'implique donc pas que ce qui a été touché jusqu'à un changement de

situation a été acquis définitivement. En d'autres termes, il faut tenir compte

des revenus cumulés sur toute la période pour laquelle la bourse a été versée,

puis les soustraire de la bourse dans la mesure où ils dépassent 7'200 fr. Dans

la décision attaquée, l'office a estimé les salaires de la recourante jusqu'à

la fin de sa première année universitaire, puisqu'ils étaient variables. Dès

lors que ces salaires sont maintenant connus, le tribunal peut établir le

montant exact qui doit être remboursé. Du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002,

la recourante a réalisé un revenu net de 18'977 fr. 60, arrondi à 18'975 fr. En

déduisant de cette somme, le revenu maximum toléré par le barème, soit 7'200 fr.,

on obtient un excédent de revenu de 11'775 fr. (18'975 - 7'200 = 11'775), qui,

soustrait à la bourse allouée (16'800 fr. ) détermine le montant auquel la

recourante avait effectivement droit, soit 5'025 fr. (16'800 - 11'775 = 5'025).

C'est donc une somme de 11'775 fr. qui aurait dû être réclamée à A.________.

4.

L''interdiction de la "reformatio

in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision

réclamant à A.________ le remboursement de 6'675 fr.; le Tribunal administratif

a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale

expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment

du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995

et la jurisprudence citée).

5.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la

recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 12 mai 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.