BO.2002.0094
TA - BO.2002.0094 - 2003-05-12 - c/OCBEA
12 mai 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0094
Autorité:, Date décision:
TA, 12.05.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
RÉDUCTION{EN GÉNÉRAL}
LIMITE DE REVENU
aLAEF-25-a
Résumé contenant:
Réduction de la bourse en fonction du revenu de son bénéficiaire, lorsqu'il dépasse un certain montant. Le revenu à prendre en considération se calcule sur la même période que celle pour laquelle la bourse est allouée.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 12 mai 2003
sur le recours interjeté par A.________,********,
à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 lui réclamant
le remboursement de 6'675 fr.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean-Claude Maire et M. Pierre Allenbach,
assesseurs. Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, née le 17
novembre 1979, a obtenu en juillet 1999 un diplôme de culture générale et
artistique au gymnase cantonal du Bugnon et de la Cité. Après un échec à l'examen
préalable d'admission à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne en
octobre 1999, elle a suivi l'Ecole préparatoire à l'examen précité jusqu'en
juin 2001, avec succès.
En marge de ses
études, A.________ a exercé d'octobre 1999 à octobre 2001 plusieurs emplois à
des taux d'occupation variables.
B. Par décision du 1er
novembre 2001, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
(ci-après: l'office) a alloué à A.________ une bourse de 16'800 fr. pour sa
première année d'études à la Faculté des lettres, précisant qu'elle avait droit
à un salaire annuel brut de 7'200 fr. sans déduction sur sa bourse.
Le 12 juin 2002,
A.________ a écrit à l'office en ces termes:
"Etant titulaire d'une bourse d'études
d'indépendant (soit 16'800 frs par année) depuis octobre 2001, je vous informe
que je souhaite stopper celle-ci. En effet, ayant trouvé un emploi annexe à mes
études, qui est bien rémunéré, à la Radio Suisse Romande (Couleur 3), mon
revenu dépasse le montant autorisé de 7'200 frs brut par année.
J'y suis employée depuis février 2002, mais la
RSR fonctionnant avec un mois d'écart pour paiement du salaire, mon premier
revenu a été au mois de mars. (Ce mois de retard sera compensé lors de
l'échéance de mon contrat, qui est indéterminé.)
Selon mes calculs, à fin juin, mon salaire sur
l'année aura atteint 7'920 .- brut soit 720.- au delà de l'échelle fixée. Il
faudrait donc que je vous rembourse l'équivalant des mois de
juillet-août-septembre, soit 4'200 .- + le surplus. (?)
[...]
Je souhaiterais savoir comment se déroule ce
remboursement ainsi que quelles sont les conditions pour recontracter une
bourse en cas de perte de ce travail."
D. Le 25 juin 2002,
l'office lui a réclamé le remboursement de 6'675 fr. dans une décision ainsi
libellée:
"Suite à votre emploi rémunéré depuis mars
2002, nous vous présentons le décompte suivant :
Revenu maximum admis pour un étudiant
indépendant (1400 + 600) 2000 x 12 Fr. 24'000.--
moins v/salaire 1er mars au 15 oct. (1850 x 7,5 mois) Fr. 13'875.--
droit à la bourse Fr. 10'125.--
Montant versé par l'office Fr. 16'800.--
Moins droit à la bourse Fr. 10'125.--
Montant à rembourser Fr. 6'675.--
C'est donc la somme de Fr. 6'675 qui doit être
remboursée à l'office. Nous vous remettons en annexe, un bulletin de versement
afin de vous permettre de nous rembourser une partie de la bourse du semestre
d'été. Pour le solde, vous voudrez bien nous faire des propositions de
remboursement".
E. Contre cette décision,
A.________ a formé recours le 8 juillet 2002. En substance, elle conteste le
calcul de l'office et, arguant que seule la part de la bourse incombant aux
mois de juillet, août et septembre doit être remboursée, elle conclut à la
restitution de 3'887 fr. 70. Elle précise en outre que son salaire, fiches de salaire
à l'appui, est très variable.
Dans sa réponse du 7
août 2002, l'office expose notamment que les bourses sont attribuées à l'année
et que, par analogie, les gains des boursiers doivent être également calculés à
l'année.
Dans son mémoire
complémentaire du 15 septembre 2002, A.________ met en cause l'estimation de
son salaire faite par l'office (1'850 fr./mois), affirmant que le calcul
devrait plutôt être effectué sur la base de ses revenus effectifs de février à
octobre 2002. Elle propose enfin de verser un acompte de 4'200 fr. et de payer
le solde à la fin de ses études.
L'office n'a pas
répliqué.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'art. 25 lit. a de la
loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation
professionnelle (LAE) prévoit que, au cours de la période pour laquelle
l'allocation a été octroyée, le bénéficiaire ou son représentant légal doit
déclarer sans délai à l'office tout fait nouveau de nature à entraîner la
suppression ou la réduction des prestations qui lui sont accordées.
Conformément aux
indications de l'office, A.________ a annoncé par courrier du 12 juin 2002 que
ses salaires touchés à la Radio Suisse Romande allaient dépasser 7'200 fr.
bruts d'ici la fin du mois de juin et que, son droit à une bourse s'éteignant,
elle devrait rembourser une part de la bourse qui lui avait été allouée.
L'office a alors fixé cette part à 6'675 fr., montant contesté par la
recourante.
3.
L'autorité intimée
fonde sa décision sur les indications figurant dans le document intitulé
"Barème et directives pour l'attribution des bourses d'études et
d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 4 mars
1998.
(ci-après : le barème). Ce document traite en pages 4 et 5, sous lettre D,
de la bourse maximum, de la franchise sur salaire et du revenu personnel des
boursiers. Il y est plus précisément indiqué en page 5, consacrée au revenu
maximum des boursiers, que le revenu d'un indépendant célibataire doit être au
maximum de 2'000 fr. par mois, bourse comprise. L'office en a déduit que si le
plafond de 7'200 fr. était atteint, l'aide de l'Etat devait être réduite du
montant excédant ce plafond; il a calculé ce montant à partir du premier mois
de travail de la recourante, soit mars 2002. Pour sa part, A.________ prétend
que la période à prendre en compte s'étend de juillet à octobre 2002,
c'est-à-dire dès que ses salaires cumulés ont dépassé le plafond autorisé.
Tant l'office que la
recourante cherchent à déterminer un moment à partir duquel l'excédent de
revenu doit être déduit, pro rata temporis, de la bourse
allouée.A tort, ils procèdent de manière fictive à une répartition mensuelle de
la bourse. En effet, une bourse est attribuée à un requérant pour une année
entière. Ce n'est que pour des raisons pratiques qu'elle est versée en deux
fois. Cela n'implique donc pas que ce qui a été touché jusqu'à un changement de
situation a été acquis définitivement. En d'autres termes, il faut tenir compte
des revenus cumulés sur toute la période pour laquelle la bourse a été versée,
puis les soustraire de la bourse dans la mesure où ils dépassent 7'200 fr. Dans
la décision attaquée, l'office a estimé les salaires de la recourante jusqu'à
la fin de sa première année universitaire, puisqu'ils étaient variables. Dès
lors que ces salaires sont maintenant connus, le tribunal peut établir le
montant exact qui doit être remboursé. Du 15 octobre 2001 au 15 octobre 2002,
la recourante a réalisé un revenu net de 18'977 fr. 60, arrondi à 18'975 fr. En
déduisant de cette somme, le revenu maximum toléré par le barème, soit 7'200 fr.,
on obtient un excédent de revenu de 11'775 fr. (18'975 - 7'200 = 11'775), qui,
soustrait à la bourse allouée (16'800 fr. ) détermine le montant auquel la
recourante avait effectivement droit, soit 5'025 fr. (16'800 - 11'775 = 5'025).
C'est donc une somme de 11'775 fr. qui aurait dû être réclamée à A.________.
4.
L''interdiction de la "reformatio
in pejus" fait toutefois obstacle à l'annulation de la décision
réclamant à A.________ le remboursement de 6'675 fr.; le Tribunal administratif
a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale
expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment
du recourant (arrêt GE 1994/117 du 23 mai 1997; PS 1995/0243 du 7 décembre 1995
et la jurisprudence citée).
5.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge de la
recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 12 mai 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.