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Décision

BO.2002.0098

TA - BO.2002.0098 - 2004-03-08 - c/OCBEA

8 mars 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 23

juin 1976, est entrée en septembre 2001 à l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques (EESP), à Lausanne, en vue d'y obtenir un diplôme de maîtresse

socioprofessionnelle. Dans sa demande de bourse, parvenue à l'Office cantonal

des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) le 13 juillet 2001, elle a

indiqué avoir exercé régulièrement une activité lucrative les douze mois qui

précédaient immédiatement le début de ses études et répondu comme suit aux

questions concernant ses revenus et sa fortune :

"Revenus du (de la) requérant(e):

Gains bruts pendant la formation: prévus: Fr. ________ /mois

occasionnels: Fr.

________ /mois

réguliers: Fr.

________ /mois

Touchez-vous une

contribution d'entretien ou pension alimentaire? :

X non oui,

combien?: Fr. _______

Effectuez-vous votre

formation en cours d'emploi?: non X oui, joindre

certificat de salaire

Avez-vous de

la fortune? X non oui, Fr.

____________"

X.________ a joint à

sa demande de bourse les copies d'un certificat de salaire pour l'année 2000,

de sa déclaration d'impôt 2001-2002 et de son bail à loyer, ainsi que son

curriculum vitae. A la demande de l'office, elle lui a adressé, le 31 juillet

2001, une copie de la déclaration d'impôt 2001-2002 de ses parents, une

attestation de son employeur concernant les gains bruts qu'elle avait réalisés

du 1er janvier 2001 au

31 juillet 2001, ainsi qu'un questionnaire de l'office dûment rempli concernant

les gains bruts qu'elle avait réalisés de janvier 2000 à août 2001.

Par décision du 8 août

2001, l'office a alloué à X.________ une bourse de 16'800 francs pour la

période du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002. Cette décision comportait le

post scriptum suivant :

"P.S. : vous avez

droit à un salaire de Fr. 7'200.--/brut par an sans déduction sur la

bourse."

Les 17 août et 6

septembre 2001, X.________ a fait parvenir à l'office des attestations de

l'EESP confirmant son admission à la formation de maîtresse

socioprofessionnelle.

B. Le 3 juin 2002,

X.________ a fait parvenir à l'office une demande de bourse pour sa deuxième

année d'études auprès de l'EESP et répondu comme suit aux questions concernant

ses revenus et sa fortune :

"Revenus du (de

la) requérant(e) pendant l'année scolaire ou académique:

Gains bruts prévus: réguliers: Fr. ________ /mois nombre de

mois: ____

occasionnels: Fr.

________ /mois nombre de mois: ____

Touchez-vous une

contribution d'entretien, pension alimentaire ou des rentes?:

X non oui, de Fr. ________ joindre justificatif

Effectuez-vous

votre formation en cours d'emploi?: non X oui, joindre

certificat de salaire

Avez-vous de la

fortune? X non oui, Fr.

__________"

X.________ a joint à

sa demande de bourse un certificat de salaire attestant qu'elle réalisait en

2002 un salaire mensuel brut de 2'377 francs, 13ème salaire non

compris.

Le 12 juin 2002,

l'office s'est adressé à X.________ en ces termes :

"…

L'examen de votre demande

de bourse 2002/2003 fait bien état d'une formation en emploi, mais sans salaire

annoncé en réponse à la question posée des gains bruts prévus (dernière page de

la demande).

Il est joint par contre un

certificat de salaire pour la période actuelle de Fr. 2'377.-- brut par mois.

La demande de l'an dernier

ne comportait ni salaire annoncé, ni certificat de salaire. Par contre nous

indiquions dans le P. S. de notre avis d'octroi du 8.8.2001 un salaire maximum

de Fr. 7'200.-- brut par an, sans déduction sur la bourse.

Nous vous prions de nous

faire parvenir pour la période du 3.9.2001 au 2.9.2002 un certificat de

salaire.

Si vous gains ont dépassé

pour cette période Fr. 7'200.--, tout ou partie de la bourse 2001/2002 devra

être remboursée.

Si votre salaire de l'an

dernier en emploi ascendait déjà à plus de Fr. 2'000.--/mois, vous deviez bien

penser qu'un bourse de Fr. 1'400.--/mois supplémentaire n'avait pas lieu d'être

octroyée.

…"

Le 22 juin 2002,

X.________ a adressé à l'office le certificat de salaire requis, en soulignant

qu'elle avait fourni en 2001 un certificat de salaire pour la période du 1er

janvier 2001 au 31 juillet 2001 et en affirmant sa bonne foi.

C. Par décision du 25 juin

2002, l'office a requis de X.________ le remboursement de la somme de 16'800

francs, motifs pris que le certificat de salaire allant du 1er

janvier 2001 au 31 juillet 2001 concernait la période avant le début de la

formation et avait ainsi permis à l'office de vérifier qu'elle était

financièrement indépendante, mais que l'intéressée n'avait donné aucune

indication dans sa demande de bourse concernant les gains prévus pendant la

formation et que ses revenus dépassaient le revenu maximum fixé par le Conseil

d'Etat.

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le 15 juillet 2002 (date du timbre postal),

concluant à l'annulation de la décision entreprise.

Dans sa réponse du 19

août 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.

La recourante a

répliqué le 24 septembre 2002. L'office a renoncé à dupliquer.

La recourante a

effectué l'avance de frais qui avait été requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon l'art. 30 de la

loi du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation

professionnelle (LAE), "Lorsqu'une allocation a été touchée indûment,

sur la foi d'indications inexactes, sa restitution est exigée, sans préjudice

des poursuites pénales contre les personnes responsables.".

En déposant sa demande

de bourse le 13 juillet 2001, la recourante a bien indiqué par une croix

qu'elle effectuait une formation en cours d'emploi, mais elle a non seulement

omis de joindre un certificat de salaire concernant ses gains durant sa

formation, comme cela était requis sur la formule à côté de sa croix, mais

encore elle a laissé en blanc la rubrique dans laquelle elle se devait

d'indiquer les gains bruts mensuels prévus pendant la formation. Elle réalisait

alors déjà ces gains mensuels, ils lui étaient connus, et rien ne justifie

qu'elle ne les ait ni indiqués sur la formule ni attestés par certificat de

salaire. Ce n'est que sur interpellation de l'office qu'elle a produit un

certificat de salaire. Ce dernier attestant, en un seul montant, le salaire

brut réalisé par la recourante du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2001,

soit avant le début de sa formation, et la recourante ayant annoncé qu'elle

effectuait une formation en cours d'emploi, mais non les gains bruts mensuels

prévus, l'office était fondé à supposer que la recourante exercerait durant sa

formation un emploi moins rémunéré, dont elle ne connaissait pas encore les

gains bruts mensuels. Ce qui explique que l'office a, dans sa décision du 8

août 2001 lui allouant une bourse de 16'800 francs, précisé en post scriptum : "vous

avez droit à un salaire de Fr. 7'200.--/brut par an sans déduction sur la

bourse." Si l'office a mal interprété les informations fournies par la

recourante à l'appui de sa demande de bourse, c'est parce qu'elles manquaient

d'emblée en qui concernait les gains réalisés durant la formation et que les

pièces produites par la suite sur requête de l'office étaient destinées, aux

yeux de ce dernier, à résoudre la question de savoir si l'intéressée était

financièrement indépendante de ses parents et qu'elles n'attestaient pas

directement les gains qui seraient réalisés durant la formation. Ce n'est qu'en

traitant la demande de bourse déposée par la recourante pour sa deuxième année

de formation que l'office a eu connaissance des gains bruts réalisés, car si la

recourante a à nouveau laissé en blanc la rubrique concernant les gains bruts

prévus durant sa formation, elle a cependant, cette fois-ci, joint à sa demande

de bourse un certificat de salaire attestant sans ambiguïté quel était son

salaire brut mensuel.

De plus, en recevant

la décision du 8 août 2001, la recourante n'a pu manquer de réaliser que

l'emploi qu'elle occupait lui garantissait un salaire brut annuel dépassant

largement les 7'200 francs autorisés, puisqu'elle gagnait plus de 30'000 francs

bruts par an, 13ème salaire compris. Une telle différence ne pouvait

lui échapper. Elle était dès lors tenue de s'adresser immédiatement à l'office

pour lui signaler que son salaire dépassait, de loin, la limite qu'il avait

fixée dans sa décision.

Il s'ensuit que c'est

bien sur la base d'indications inexactes, car incomplètes sur des points

essentiels, que la recourante a indûment obtenu une bourse de 16'800 francs.

Dans ce contexte, la

recourante apparaît guère crédible lorsqu'elle affirme que, ne connaissant ni

le barème de l'office ni sa pratique, elle ne s'est pas rendue compte que

l'office s'était peut-être trompé. En omettant de réagir, sachant pertinemment

quels étaient ses revenus, elle ne peut que difficilement exciper de sa bonne

foi. Au demeurant, la bonne foi ne fait pas obstacle à l'obligation de

rembourser des prestations indues lorsque celui qui les a reçues se trouve

encore enrichi lors de la répétition (v. art. 64 CC, qui énonce une règle

générale applicable également en droit public [v. ATF 115 V 115, consid. 3b, p.

118.

et les références citées]); or l'administré qui s'est servi de la

prestation indue pour faire des dépenses nécessaires, par exemple payer des

dettes ou pourvoir à son entretien, est considéré comme toujours enrichi et,

par conséquent, astreint à restituer (v. Grisel, Traité de Droit administratif,

p. 621).

3.

Reste à établir le

montant que la recourante est tenue de rembourser à l'Etat. Pour ce faire, il

convient d'établir si et dans quelle mesure la recourante avait droit à une

bourse malgré les gains bruts réalisés durant la période du 3 septembre 2001 au

2.

septembre 2002. Le dossier de l'office ne contenant pas suffisamment

d'indications sur les frais d'études – la recourante fait notamment valoir dans

sa demande de bourse qu'elle mange cinq fois par semaine à midi hors de son

domicile - il appartiendra à l'office de calculer les frais d'études et

d'entretien de la recourante du 3 septembre 2001 au 2 septembre 2002 et de

déterminer dans quelle mesure ils ont été entièrement ou partiellement couverts

par les revenus de la recourante, avant de rendre une nouvelle décision

statuant sur le montant de la bourse que la recourante est tenue de restituer à

l'Etat. En procédant au calcul des frais d'études et d'entretien de la

recourante, l'office veillera à appliquer les principes dégagés par la

jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment arrêt TA BO 2001/0151 du

22.

mars 2002).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juin 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.