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Décision

BO.2002.0099

TA - BO.2002.0099 - 2002-12-20 - c/OCBEA

20 décembre 2002Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, de

nationalité suisse, né le 18 juin 1973, est célibataire.

En date du 30 juin 1996,

il a obtenu un certificat de capacité à l'issue de son apprentissage de

réparateur en automobiles. L'office lui a alloué des bourses pour un montant

total de 3'600 fr. durant sa dernière année de formation professionnelle.

B. Le

23 juin 2002, X.________ a déposé une demande de bourse en vue de

fréquenter l'école Ceruléum à Lausanne, et obtenir un certificat fédéral de

capacité comme graphiste.

Par décision du

27 juin 2002, l'office a rejeté la requête aux motifs que l'école

envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique, et que

X.________ ne pouvait faire valoir des raisons impérieuses qui l'empêcheraient

de fréquenter un établissement public. Il a ajouté que son intervention pour

une école publique ou reconnue d'utilité publique ne pouvait au demeurant avoir

lieu que sous la forme d'un prêt puisque X.________ avait déjà bénéficié d'une

bourse pour une première formation, et que le titre qu'il visait n'était pas

plus élevé que celui qu'il avait déjà obtenu. Enfin, l'office a retenu - à tort

- que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud. Il a retiré

cet argument dans le cadre de ses déterminations dont il sera fait état

ci-après.

C. Par l'intermédiaire de

son conseil, X.________ a recouru contre cette décision en date du

16 juin 2002, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire

complète. En substance, il fait valoir que l'école Ceruléum est une école

d'utilité publique dans la mesure où elle ouvre les portes à une formation

artistique dans une école publique, que les classes de l'école publique sont

déjà constituées de sorte qu'elles ne peuvent plus accueillir d'étudiants pour

la prochaine année scolaire et enfin, qu'il doit pouvoir obtenir une bourse et

non pas un prêt dès lors que le diplôme qu'il vise représente un titre plus

élevé que son certificat fédéral de capacité de réparateur de voitures.

Dans ses

déterminations du 27 août 2002, l'office a conclu au rejet du recours.

Par son conseil,

X.________ a encore déposé deux écritures dans le courant du mois de septembre

2002, dont l'une accompagnée d'un lot de lettres attestant des difficultés à

trouver un emploi en relation avec sa formation de réparateur en automobiles.

D. Alors même qu'il avait

requis l'assistance judiciaire, X.________ a versé le dépôt de garantie de 100

fr. qui lui avait été demandé.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recours doit être

examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAF). Cette disposition

consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier

de l'Etat lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le

canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le

chiffre 4 concède une exception à ce principe : des allocations peuvent être

versées aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses

les empêchent de suivre les cours des écoles publiques ou reconnues comme

telles.

L'art. 4 du règlement

d'application de la LAE précise comme suit les raisons impérieuses pour la

fréquentation d'une école privée :

(...)

"a) la

nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté

et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école

publique reconnue;

b) l'état de santé

du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la

fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles

lui permettraient de suivre."

(...)

3.

En l'espèce, il est

constant que l'école Ceruléum n'est ni un établissement public, ni reconnu

d'utilité publique. Il s'agit clairement d'une école privée, contrairement à ce

que soutient le recourant.

La formation qu'il

envisage peut être effectuée sous la forme d'un apprentissage, par exemple.

Partant, la décision de l'office doit être confirmée sur ce premier point.

4.

Au regard de l'art. 4

du règlement d'application de la LAE, le recourant invoque le fait que les

classes de l'école publique (sans indiquer laquelle), sont complètes pour la

prochaine année scolaire, de même que toutes celles des écoles publiques

romandes d'art visuel. Le tribunal prend acte de cette affirmation, tout en

relevant que le recourant pourrait s'inscrire aux cours d'une école publique ou

entreprendre un apprentissage l'année prochaine. Les motifs qu'il invoque, bien

que dignes d'intérêt, ne sauraient justifier l'intervention financière de

l'Etat.

5.

En vertu de l'art. 6

ch. 5 LAE, une bourse peut être accordée "aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou

reprennent des études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".

Quant à l'art. 6 de

cette disposition, il précise qu'une aide financière peut être accordée "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou

universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité

différente.

Dans ce cas, l'aide

est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la

formation précédente".

Il est établi que le

recourant a reçu une bourse pour accomplir les derniers mois de sa formation de

réparateur en automobiles. Il qualifie lui-même de certificat fédéral de

capacité (CFC) le titre qu'il vise à obtenir à l'école Ceruléum. En

conséquence, il convient d'admettre que les deux formations sont d'un niveau

équivalent.

6.

Enfin, l'office affirme

qu'"il n'y a pas de prêt pour une école privée". Aucune

disposition de la LAE ou de son règlement d'application ne prévoit une telle

restriction. Toutefois, la question peut être laissée ouverte dès lors que le

recours doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée, pour les motifs

invoqués ci-dessus.

7.

Le recourant a

sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Il se justifie, vu

les circonstances, de rendre le présent arrêt sans frais et de lui restituer

l'avance de 100 fr. qu'il a effectuée. En revanche, dans la mesure où sa

requête tendrait également à la désignation d'un conseil d'office, elle doit

être écartée : en effet, le recours ne présente pas de difficultés

particulières au sens de l'art. 40 LJPA de sorte que le recourant aurait pu

procéder sans l'assistance d'un mandataire professionnel.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juin 2002 est

confirmée.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par le recourant

devant lui être restituée.

jc/Lausanne, le 20 décembre 2002

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

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