BO.2002.0099
TA - BO.2002.0099 - 2002-12-20 - c/OCBEA
20 décembre 2002Français7 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0099
Autorité:, Date décision:
TA, 20.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
FORMATION PROFESSIONNELLE
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-6
aRLAEF-4
Résumé contenant:
Le recourant, qui a déjà bénéficié d'une bourse pour sa formation de réparateur en automobiles, sollicite l'octroi d'une nouvelle bourse en vue de fréquenter l'école Ceruléum à Lausanne et obtenir un certificat fédéral de capacité comme graphiste. Recours rejeté au motif que cet établissement est une école privée et que la formation de réparateur en automobiles et le CFC de graphiste qu'il vise à obtenir à l'école Ceruléum sont deux formations d'un niveau équivalent. Cette dernière ne permet par conséquent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 20 décembre 2002
sur le recours interjeté par X.________,
domicilié à Z.________, représenté par l'avocat Stefano Fabbro, rue du Progès
1, 1701 Fribourg
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
27 juin 2002 refusant de lui accorder une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Pierre Allenbach et M. Pascal Martin, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, de
nationalité suisse, né le 18 juin 1973, est célibataire.
En date du 30 juin 1996,
il a obtenu un certificat de capacité à l'issue de son apprentissage de
réparateur en automobiles. L'office lui a alloué des bourses pour un montant
total de 3'600 fr. durant sa dernière année de formation professionnelle.
B. Le
23 juin 2002, X.________ a déposé une demande de bourse en vue de
fréquenter l'école Ceruléum à Lausanne, et obtenir un certificat fédéral de
capacité comme graphiste.
Par décision du
27 juin 2002, l'office a rejeté la requête aux motifs que l'école
envisagée n'était pas une école publique ou reconnue d'utilité publique, et que
X.________ ne pouvait faire valoir des raisons impérieuses qui l'empêcheraient
de fréquenter un établissement public. Il a ajouté que son intervention pour
une école publique ou reconnue d'utilité publique ne pouvait au demeurant avoir
lieu que sous la forme d'un prêt puisque X.________ avait déjà bénéficié d'une
bourse pour une première formation, et que le titre qu'il visait n'était pas
plus élevé que celui qu'il avait déjà obtenu. Enfin, l'office a retenu - à tort
- que l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud. Il a retiré
cet argument dans le cadre de ses déterminations dont il sera fait état
ci-après.
C. Par l'intermédiaire de
son conseil, X.________ a recouru contre cette décision en date du
16 juin 2002, en sollicitant l'octroi de l'assistance judiciaire
complète. En substance, il fait valoir que l'école Ceruléum est une école
d'utilité publique dans la mesure où elle ouvre les portes à une formation
artistique dans une école publique, que les classes de l'école publique sont
déjà constituées de sorte qu'elles ne peuvent plus accueillir d'étudiants pour
la prochaine année scolaire et enfin, qu'il doit pouvoir obtenir une bourse et
non pas un prêt dès lors que le diplôme qu'il vise représente un titre plus
élevé que son certificat fédéral de capacité de réparateur de voitures.
Dans ses
déterminations du 27 août 2002, l'office a conclu au rejet du recours.
Par son conseil,
X.________ a encore déposé deux écritures dans le courant du mois de septembre
2002, dont l'une accompagnée d'un lot de lettres attestant des difficultés à
trouver un emploi en relation avec sa formation de réparateur en automobiles.
D. Alors même qu'il avait
requis l'assistance judiciaire, X.________ a versé le dépôt de garantie de 100
fr. qui lui avait été demandé.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le recours doit être
examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelles (LAF). Cette disposition
consacre à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier
de l'Etat lorsqu'il est nécessaire aux étudiants et élèves fréquentant, dans le
canton de Vaud, les écoles publiques ou reconnues d'utilité publique. Le
chiffre 4 concède une exception à ce principe : des allocations peuvent être
versées aux élèves fréquentant des écoles privées si des raisons impérieuses
les empêchent de suivre les cours des écoles publiques ou reconnues comme
telles.
L'art. 4 du règlement
d'application de la LAE précise comme suit les raisons impérieuses pour la
fréquentation d'une école privée :
(...)
"a) la
nécessité d'un rattrapage scolaire pour des causes indépendantes de la volonté
et des capacités du requérant, si ce rattrapage ne peut se faire dans une école
publique reconnue;
b) l'état de santé
du requérant, qui rend temporairement ou définitivement impossible la
fréquentation de l'école publique ou reconnue que ses capacités intellectuelles
lui permettraient de suivre."
(...)
3.
En l'espèce, il est
constant que l'école Ceruléum n'est ni un établissement public, ni reconnu
d'utilité publique. Il s'agit clairement d'une école privée, contrairement à ce
que soutient le recourant.
La formation qu'il
envisage peut être effectuée sous la forme d'un apprentissage, par exemple.
Partant, la décision de l'office doit être confirmée sur ce premier point.
4.
Au regard de l'art. 4
du règlement d'application de la LAE, le recourant invoque le fait que les
classes de l'école publique (sans indiquer laquelle), sont complètes pour la
prochaine année scolaire, de même que toutes celles des écoles publiques
romandes d'art visuel. Le tribunal prend acte de cette affirmation, tout en
relevant que le recourant pourrait s'inscrire aux cours d'une école publique ou
entreprendre un apprentissage l'année prochaine. Les motifs qu'il invoque, bien
que dignes d'intérêt, ne sauraient justifier l'intervention financière de
l'Etat.
5.
En vertu de l'art. 6
ch. 5 LAE, une bourse peut être accordée "aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire, continuent ou
reprennent des études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement".
Quant à l'art. 6 de
cette disposition, il précise qu'une aide financière peut être accordée "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou
universitaire, continuent ou reprennent leurs études en vue d'une activité
différente.
Dans ce cas, l'aide
est accordée sous forme de prêt si le requérant a reçu une bourse pour la
formation précédente".
Il est établi que le
recourant a reçu une bourse pour accomplir les derniers mois de sa formation de
réparateur en automobiles. Il qualifie lui-même de certificat fédéral de
capacité (CFC) le titre qu'il vise à obtenir à l'école Ceruléum. En
conséquence, il convient d'admettre que les deux formations sont d'un niveau
équivalent.
6.
Enfin, l'office affirme
qu'"il n'y a pas de prêt pour une école privée". Aucune
disposition de la LAE ou de son règlement d'application ne prévoit une telle
restriction. Toutefois, la question peut être laissée ouverte dès lors que le
recours doit être rejeté, et la décision entreprise confirmée, pour les motifs
invoqués ci-dessus.
7.
Le recourant a
sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire complète. Il se justifie, vu
les circonstances, de rendre le présent arrêt sans frais et de lui restituer
l'avance de 100 fr. qu'il a effectuée. En revanche, dans la mesure où sa
requête tendrait également à la désignation d'un conseil d'office, elle doit
être écartée : en effet, le recours ne présente pas de difficultés
particulières au sens de l'art. 40 LJPA de sorte que le recourant aurait pu
procéder sans l'assistance d'un mandataire professionnel.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juin 2002 est
confirmée.
III. Le présent
arrêt est rendu sans frais, l'avance de 100 fr. effectuée par le recourant
devant lui être restituée.
jc/Lausanne, le 20 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.