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Décision

BO.2002.0101

TA - BO.2002.0101 - 2003-01-29 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

29 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A. X.________,

ressortissante suisse, célibataire et née le 15 août 1985, a complété le 23

juin 2002 un formulaire enregistré à l'office le 25 du même mois en vue de

suivre la première année de cours du Lycée d'enseignement général et

technologique agricole de Nevers-Challuy (ci-après : LEGTA) à Challuy, en

France, dans le cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005 par

l'obtention d'un baccalauréat. A cette occasion, elle a indiqué qu'elle n'avait

pas régulièrement exercé une activité lucrative durant les dix-huit mois

précédant immédiatement le début de ses études, qu'elle était obligée de louer

une chambre puisque l'école se déroulait en internat et qu'elle ne réaliserait

aucun revenu durant sa formation. A cette demande étaient joints plusieurs

documents dont une attestation du Centre social régional d'Yverdon-Grandson du

31 mai 2002 selon laquelle le père de l'intéressée bénéficiait du Revenu

minimum de réinsertion et d'une correspondance de ce dernier précisant qu'il

touchait de ce fait un montant de 4'123 fr. par mois pour toute sa famille, les

éventuels gains accessoires de son épouse étant déduits de cette somme.

L'Office d'impôt

d'Yverdon-les-Bains a fait parvenir à l'office le 3 juillet 2002 un exemplaire

de la décision de la taxation définitive des parents de l'intéressée pour

l'année 2001 faisant état d'un revenu net de 45'800 fr.

B. Par décision du 27 juin

2002, l'office a refusé d'octroyer une bourse à A. X.________ aux motifs que

l'école fréquentée ne se trouvait pas dans le canton de Vaud et que les raisons

de suivre cette école ne pouvaient pas être reconnues valables.

C. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 19

juillet 2002. Elle y a fait valoir qu'il n'existait aucune école dans notre

canton qui permettait d'obtenir la certification de la LEGTA de Nevers, qui

était une école publique, et de bénéficier des débouchés d'une telle formation,

que sa demande de bourse se limitait à une aide financière annuelle de 4'200

fr. environ pour couvrir les frais d'écolage et d'internat et que son père

prenait à sa charge son entretien, ses déplacements et son argent de poche.

D. L'office a déposé sa

réponse au recours le 29 août 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse en précisant que la recourante

pouvait obtenir un baccalauréat et une maturité dans le canton de Vaud et que

sa formation, en relation avec l'agriculture et/ou l'environnement, pouvait

s'acquérir sur territoire vaudois, voire en Suisse, s'il s'agissait d'une école

spécialisée. Il a donc conclu au rejet du recours.

La recourante a

produit le 3 octobre 2002 divers documents concernant le contenu et la

certification des études qu'elle suivait et a relevé que le choix de son cursus

était dû au fait qu'elle exercerait sa profession sur le territoire français,

ce qui nécessitait, pour obtenir des crédits et des subventions, notamment

d'être au bénéfice d'une formation nationale. Le contenu de ces pièces sera

repris dans la mesure utile dans les considérants qui suivent.

E. Le Tribunal administratif

a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le présent recours doit

être examiné au regard de l'art. 6 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition consacre

à son chiffre 1 le principe général de l'octroi du soutien financier de l'Etat,

lorsqu'il est nécessaire, pour la fréquentation d'un établissement

d'enseignement vaudois. Le chiffre 3 prévoit une exception à ce principe : une

aide peut intervenir en cas de fréquentation d'une école hors du canton pour

des raisons reconnues valables, telles que la proximité géographique ou la

possibilité d'y obtenir une formation pour laquelle le canton de Vaud ne

possède pas d'école appropriée. L'art. 3 al. 1 du règlement d'application du 21

février 1975 de la LAE précise comme suit les raisons valables pour la

fréquentation d'un établissement d'instruction sis hors du canton de Vaud :

"a. la proximité d'un

établissement sis dans un autre canton si elle est propre à diminuer

sensiblement le coût des études;

b. l'impossibilité d'obtenir dans le

canton, faute d'école appropriée ou à cause du manque de place, le titre de

formation professionnelle ou universitaire désiré."

L'élément déterminant

qui conditionne l'exception précitée est donc l'absence dans le canton d'une

école appropriée à la formation désirée. En adoptant les textes qui précèdent,

le législateur visait principalement des formations qui peuvent s'acquérir en

Suisse; néanmoins, la lettre de la loi laisse place à l'octroi d'une bourse d'études

à l'étranger (RDAF 1979, p. 354, consid. II in fine). La jurisprudence s'est du

reste prononcée dans ce sens (voir par exemple arrêt TA BO002/0035 du 22

juillet 2002).

Il faut toutefois,

pour que l'office puisse intervenir pour une école sise à l'étranger, que les

conditions posées aux art. 6 ch. 3 LAE et 3 al. 1 du règlement d'application

soient réalisées.

3.

La recourante souhaite

en l'espèce obtenir une bourse pour suivre les cours d'un établissement public

secondaire en France (LEGTA de Nevers-Challuy). Cette formation débouche sur

l'obtention d'un baccalauréat. Comme l'office le relève notamment dans sa réponse

au recours, un baccalauréat, et le cas échéant, une maturité, peuvent être

obtenus dans le canton de Vaud, voire en Suisse, et ce, même dans le secteur

agricole. La recourante ne soutient d'ailleurs pas le contraire. Ce qu'elle

expose en réalité (voir sur ce point ses observations complémentaires du 3

octobre 2002) c'est que son choix s'est porté sur une école française dans le

but d'exercer ultérieurement son métier en France et d'obtenir des crédits et

des subventions conditionnés par le bénéfice d'une formation effectuée dans ce

pays. De tels motifs ne constituent pas des raisons valables au sens de l'art.

6.

ch. 3 et 3 al. 1 du règlement d'application de cette loi pour justifier la

fréquentation d'une école hors du canton de Vaud. En effet, l'octroi d'une

bourse par les autorités vaudoises n'a pas pour vocation de favoriser

l'établissement professionnel à l'étranger et l'obtention d'avantages

financiers dans les pays voisins.

4.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 27 juin 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 29 janvier 2003/gz

Le

président::

Le présent arrêt est communiqué :

- à la recourante par l'intermédiaire de son père

B. X.________, sous

lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses

d'études et d'apprentissage.

Annexes :

- dossier en retour pour l'autorité intimée

- pièces en retour pour la recourante A.

X.________.