BO.2002.0102
TA - BO.2002.0102 - 2002-10-23 - c/OCBEA
23 octobre 2002Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0102
Autorité:, Date décision:
TA, 23.10.2002
Juge:
MA
Greffier:
JCW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
aRLAEF-10
aRLAEF-11
aRLAEF-12
aRLAEF-8
aRLAEF-9
Résumé contenant:
La situation financière des parents de la recourante ne permet pas l'octroi d'une bourse, même en tenant compte d'une participation au loyer d'une chambre.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 23 octobre 2002
sur le recours formé par A.________, à
Z.________
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
3 juillet 2002, lui refusant une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Philippe Ogay et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffier: M. Jean-Claude Weill.
Faits
Vu les faits suivants:
A. Née le
28 mai 1981, A.________ est célibataire; elle est domiciliée chez ses
parents, à Z.________. Depuis l'automne 2000, elle est élève de la Haute école
de gestion du canton de Vaud (HEG-Vd) : elle suit la filière "économie
d'entreprise".
B. Le
4 juin 2002, l'intéressée a requis une bourse pour l'année scolaire
2002-2003. En date du 3 juillet 2002, l'office a statué négativement
: il expliquait à A.________ que la capacité financière de sa famille ne
permettait pas l'octroi d'une aide.
C. A.________ recourt
contre cette décision. Se référant à la lettre qui accompagnait sa demande de
bourse, elle fait valoir en substance qu'elle s'est trouvée dans l'obligation
de louer une chambre à Neuchâtel : en effet, contrairement à la HEG‑Vd,
la HEG-Ne n'offre pas l'option "ressources humaines" qu'elle a
choisie pour sa troisième année d'études. Elle ajoute avoir toujours tenu à
décharger ses parents : selon elle, ceux-ci n'auraient pas les moyens d'assumer
ses frais d'études à Neuchâtel.
L'office propose le
rejet du recours.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 LJPA,
le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la
constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à
l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière
hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO
01/0096 du 4 février 2002).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du
rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle
le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de
l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation
professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront
économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,
septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant : à juste titre, la recourante ne soutient pas se
trouver dans ce cas.
4.
a) L'art. 16 LAE est
libellé de la manière suivante :
Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de
la capacité financière :
1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.
2) Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut
supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un
préjudice sensible à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais
d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.
L'art. 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu
de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,
adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions
d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement
d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).
b) Il faut tout
d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a
vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se
fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE),
l'office a retenu un revenu de 73'400 fr., d'où un revenu mensuel déterminant
de 6'116 fr. De ce montant, il faut déduire les charges normales telles
qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 3'100 fr. pour les
parents de la recourante et 800 fr. pour elle‑même, soit 3'900 fr.
Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 2'216 fr., divisé en quatre
parts (une pour chaque parent de la recourante et deux pour elle‑même;
voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 554 fr. chacune. La recourante
participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'108
fr.; soit pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE) 11'080 fr., montant
représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses
frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.
Calculé selon le
barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour
une année, s'élève à 4'050 fr. (soit 1'100 fr. pour les frais administratifs,
400.
fr. pour les fournitures, 550 fr. pour les déplacements et 2'000 fr. pour
les repas de midi) : ce montant (soit 4'050 fr.) est nettement inférieur à la
part du revenu qui leur est afférente (soit 11'080 fr.). S'agissant du
logement loué par la recourante à Neuchâtel, l'office explique que, tout en
laissant aux requérants le libre choix du lieu de leurs études en HES, il
calcule les frais en partant du principe que la formation se déroule à Lausanne
: dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de
cette argumentation puisque, même en ajoutant aux frais d'études la somme
maximum de 450 fr. par mois prévue par le barème au titre de participation au
loyer d'une chambre, le montant de 4'500 fr. auquel on parviendrait demeurerait
largement inférieur à la capacité financière des parents de la recourante.
c) Force est donc de constater
que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de
conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être
confirmée.
5.
Les considérants qui
précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,
un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à
100.
francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2002 est
maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.
jc/Lausanne, le 23 octobre 2002
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.