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Décision

BO.2002.0102

TA - BO.2002.0102 - 2002-10-23 - c/OCBEA

23 octobre 2002Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. Née le

28 mai 1981, A.________ est célibataire; elle est domiciliée chez ses

parents, à Z.________. Depuis l'automne 2000, elle est élève de la Haute école

de gestion du canton de Vaud (HEG-Vd) : elle suit la filière "économie

d'entreprise".

B. Le

4 juin 2002, l'intéressée a requis une bourse pour l'année scolaire

2002-2003. En date du 3 juillet 2002, l'office a statué négativement

: il expliquait à A.________ que la capacité financière de sa famille ne

permettait pas l'octroi d'une aide.

C. A.________ recourt

contre cette décision. Se référant à la lettre qui accompagnait sa demande de

bourse, elle fait valoir en substance qu'elle s'est trouvée dans l'obligation

de louer une chambre à Neuchâtel : en effet, contrairement à la HEG‑Vd,

la HEG-Ne n'offre pas l'option "ressources humaines" qu'elle a

choisie pour sa troisième année d'études. Elle ajoute avoir toujours tenu à

décharger ses parents : selon elle, ceux-ci n'auraient pas les moyens d'assumer

ses frais d'études à Neuchâtel.

L'office propose le

rejet du recours.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant : à juste titre, la recourante ne soutient pas se

trouver dans ce cas.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, on l'a

vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur le chiffre admis par l'autorité de taxation (voir art. 10 RAE),

l'office a retenu un revenu de 73'400 fr., d'où un revenu mensuel déterminant

de 6'116 fr. De ce montant, il faut déduire les charges normales telles

qu'elles sont déterminées par l'art. 8 RAE : à savoir 3'100 fr. pour les

parents de la recourante et 800 fr. pour elle‑même, soit 3'900 fr.

Il subsiste donc un excédent de revenu mensuel de 2'216 fr., divisé en quatre

parts (une pour chaque parent de la recourante et deux pour elle‑même;

voir art. 11 RAE), ce qui donne des parts de 554 fr. chacune. La recourante

participe pour deux parts à la répartition de l'excédent de revenu, par 1'108

fr.; soit pour dix mois d'études (voir art. 12 al. 3 RAE) 11'080 fr., montant

représentant la somme que les parents de la recourante peuvent consacrer à ses

frais d'études conformément aux dispositions d'application de la LAE.

Calculé selon le

barème (voir art. 12 RAE), le coût des frais d'études de la recourante, pour

une année, s'élève à 4'050 fr. (soit 1'100 fr. pour les frais administratifs,

400.

fr. pour les fournitures, 550 fr. pour les déplacements et 2'000 fr. pour

les repas de midi) : ce montant (soit 4'050 fr.) est nettement inférieur à la

part du revenu qui leur est afférente (soit 11'080 fr.). S'agissant du

logement loué par la recourante à Neuchâtel, l'office explique que, tout en

laissant aux requérants le libre choix du lieu de leurs études en HES, il

calcule les frais en partant du principe que la formation se déroule à Lausanne

: dans le cas particulier, il n'est pas nécessaire d'examiner le bien-fondé de

cette argumentation puisque, même en ajoutant aux frais d'études la somme

maximum de 450 fr. par mois prévue par le barème au titre de participation au

loyer d'une chambre, le montant de 4'500 fr. auquel on parviendrait demeurerait

largement inférieur à la capacité financière des parents de la recourante.

c) Force est donc de constater

que l'office n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation et, par voie de

conséquence, n'est pas tombé dans l'illégalité. Sa décision doit ainsi être

confirmée.

5.

Les considérants qui

précèdent conduisent en conclusion au rejet du recours. Vu le sort du pourvoi,

un émolument de justice doit être mis à la charge de la recourante : arrêté à

100.

francs, il est compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 3 juillet 2002 est

maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante.

jc/Lausanne, le 23 octobre 2002

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.