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Décision

BO.2002.0104

TA - BO.2002.0104 - 2003-01-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

31 janvier 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________,

ressortissante suisse, célibataire, est née le 20 décembre 1975. Elle a obtenu

les bourses d'études suivantes :

- période du 15 octobre 1995 au 15 octobre 1996 :

6'270 fr. dans le cadre d'une formation visant à obtenir une licence en

géographie auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne et

- période du 15 octobre 1996 au 15 octobre 1997 :

6'820 fr. pour les mêmes études de lettres.

Il ressort d'un avis

de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, reçu à l'office le 1er

septembre 1999, que l'intéressée avait fréquenté la Faculté des sciences

sociales et politiques dès le semestre d'hiver 1997, qu'elle n'était plus

immatriculée à l'Université de Lausanne, qu'elle avait en effet été exclue de

cette université le 1er juillet 1999 en raison d'un échec définitif et qu'elle

n'avait donc pas obtenu de titre de formation.

B. X.________ a complété le

1er mars 2002 un formulaire enregistré par l'office le 20 du même mois en vue

d'obtenir une bourse pour sa première année d'études auprès de la Faculté de

psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, dans le

cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005 par l'obtention

d'une licence en sciences de l'éducation. Elle a joint à cette demande les

documents usuels et, plus particulièrement, des pièces concernant les activités

lucratives et les gains qu'elle avait réalisés entre les mois d'octobre 2000 et

de septembre 2001.

A la suite d'une

demande de l'office, les autorités fiscales compétentes ont transmis copie, les

3 avril et 28 juin 2002, des décisions de taxation définitives de l'intéressée,

de sa mère et de son beau-père.

C. Par décision du 2

juillet 2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à X.________ aux motifs

qu'elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux

précédentes, qu'elle n'avait donc plus droit au soutien financier de l'Etat et

qu'une dette de 13'090 fr. avait déjà été abandonnée à la suite de son échec

définitif de juillet 1999.

D. C'est contre cette

décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 22

juillet 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle vivait seule depuis

qu'elle avait obtenu sa maturité en septembre 1995, qu'elle s'était alors

inscrite à l'Université de Lausanne en Faculté des lettres (avec comme branches

la géographie, la géologie et l'italien), qu'après six mois elle avait choisi

de remplacer les cours d'italien par la sociologie, qu'elle s'était à cette

époque malheureusement aperçue que le gymnase suivi jusque-là ne l'avait pas

suffisamment préparée à l'université et que, la sociologie l'ayant tout de

suite passionnée, elle avait donc décidé de changer de faculté et s'était

inscrite en sciences sociales et politiques. Elle a aussi précisé qu'elle avait

alors échoué aux examens de première année de cette dernière faculté, ce qui

l'avait plongée dans une profonde déprime, puis dans une grave dépression, que

malgré son intérêt pour la sociologie ses études s'étaient soldées par un échec

définitif en 1999, qu'elle avait alors occupé divers emplois temporaires qui

lui avaient permis de se reconstruire psychiquement et qu'elle avait découvert

qu'il lui était possible de suivre à l'Université de Genève une formation

semblable à celle entreprise auparavant à Lausanne. X.________ a encore relevé

qu'elle avait ainsi débuté en octobre 2001 une formation à la Faculté des

sciences de l'éducation à Genève, que ces études lui permettraient de faire un

travail social dans le domaine humanitaire au même titre que le lui aurait

permis sa formation en sociologie de l'Université de Lausanne, que les cours

suivis se situaient dans la continuité de ceux fréquentés à Lausanne, qu'elle

avait ainsi de la facilité et qu'elle avait réussi ses examens de première

année. Elle s'est ensuite livrée au développement de ses motifs de recours,

soulevant en bref que ces études ne constituaient que la suite logique de

celles entreprises en sociologie à Lausanne et qu'on ne pouvait lui reprocher

de ne pas avoir terminé ses études auprès de la Faculté des sciences sociales

et politiques de cette université puisque son double échec définitif était dû à

de graves difficultés personnelles. Elle a finalement ajouté qu'elle s'était

inscrite à l'Université de Genève en raison de cet échec définitif et qu'elle

aurait préféré pouvoir terminer ses études à Lausanne. Elle a donc conclu à

l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de la bourse requise.

E. L'office a déposé sa

réponse au recours le 29 août 2002. Il y a repris en les développant les motifs

présentés à l'appui de la décision litigieuse en soulignant qu'en s'étant

inscrite à l'Université de Genève, la recourante avait éludé les exigences

inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études

dans le canton de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.

X.________ n'a pas

déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à

cet effet.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

Le refus de l'office

est tout d'abord fondé sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition indique

en effet que le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la

première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet

sur le droit aux allocations (al. 1), que si le changement intervient

ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à

moins que l'intéressée ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les

études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de

l'Etat (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans

avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al.

3). Cette disposition est parfaitement claire et le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de préciser que, quels que soient les motifs pour lesquels les deux

formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième

n'entrent pas en ligne de compte (voir par exemple arrêt TA BO 97/0049 du 14

octobre 1997).

En l'espèce, la

recourante a bénéficié de deux bourses entre 1995 et 1997 pour suivre les cours

de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Après avoir renoncé à

cette formation, elle s'est inscrite à la Faculté des sciences sociales et

politiques de la même université où elle a suivi des cours de psychologie de

l'enfant, d'interculture (anthropologie) et de sociologie de l'éducation. Elle

a échoué deux fois aux examens de première année de cette faculté, si bien

qu'elle s'est trouvée en situation d'échec définitif. Actuellement, elle est

inscrite auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de

l'Université de Genève et y suit des cours de sociologie, psychologie et

interculture (voir sur ces points l'acte de recours du 22 juillet 2002).

Il apparaît donc

clairement que la recourante suit actuellement sa troisième formation, si bien

que la position de l'office est justifiée et conforme à la loi et ce même si

X.________ estime que son double échec à la Faculté des sciences sociales et

politiques de Lausanne était dû à de graves difficultés personnelles.

De plus et même si

l'on suivait l'avis de la recourante selon lequel elle poursuivrait

actuellement à Genève la même formation que celle entreprise à l'époque en

sciences sociales et politiques à Lausanne et qu'elle se trouverait donc dans

sa deuxième formation, sa demande devrait de toute manière être rejetée sur la

base de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition prévoit en effet qu'aucune

aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée

par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la

réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.

Tel est précisément le

cas de la recourante puisqu'elle est inscrite à l'Université de Genève en

raison de son échec définitif à l'Université de Lausanne. Cet échec l'empêche

en effet de solliciter une nouvelle immatriculation auprès de cette université

(dans le même sens, arrêt TA BO 00/0025 du 6 juillet 2000).

3.

Il ressort des

considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son

auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2002 est

confirmée.

III. Un émolument

de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant

compensée par l'avance de frais effectuée.

Lausanne, le 31 janvier 2003/gz

Le

président:

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement, sous lettre-signature

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.

Annexes :

- pièces en retour pour la recourante

- dossier en retour pour l'OCBEA.