BO.2002.0104
TA - BO.2002.0104 - 2003-01-31 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
31 janvier 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0104
Autorité:, Date décision:
TA, 31.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
SS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
aLAEF-24-3
aLAEF-6-1-3-2
Résumé contenant:
Octroi de 2 bourses entre octobre 1995 et octobre 1997 pour la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Recourante inscrite à la Faculté des sciences sociales et politiques de la même université dès l'hiver 1997. Echec définitif et exclusion de cette université le 01.07.1999. Refus de bourse confirmé pour une troisième formation auprès de l'Université de Genève. Refus également fondé sur la base de l'art. 6 ch. 3 LAE, l'échec définitif de la recourante empêchant une nouvelle inscription à l'Université de Lausanne.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 31 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________, ********, 1004 Lausanne
contre
la décision
de l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après :
l'office) du 2 juillet 2002 refusant de lui délivrer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Pierre Allenbach, assesseurs.
Greffier: M. Sébastien Schmutz.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________,
ressortissante suisse, célibataire, est née le 20 décembre 1975. Elle a obtenu
les bourses d'études suivantes :
- période du 15 octobre 1995 au 15 octobre 1996 :
6'270 fr. dans le cadre d'une formation visant à obtenir une licence en
géographie auprès de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne et
- période du 15 octobre 1996 au 15 octobre 1997 :
6'820 fr. pour les mêmes études de lettres.
Il ressort d'un avis
de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, reçu à l'office le 1er
septembre 1999, que l'intéressée avait fréquenté la Faculté des sciences
sociales et politiques dès le semestre d'hiver 1997, qu'elle n'était plus
immatriculée à l'Université de Lausanne, qu'elle avait en effet été exclue de
cette université le 1er juillet 1999 en raison d'un échec définitif et qu'elle
n'avait donc pas obtenu de titre de formation.
B. X.________ a complété le
1er mars 2002 un formulaire enregistré par l'office le 20 du même mois en vue
d'obtenir une bourse pour sa première année d'études auprès de la Faculté de
psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève, dans le
cadre d'une formation qui devrait s'achever en juillet 2005 par l'obtention
d'une licence en sciences de l'éducation. Elle a joint à cette demande les
documents usuels et, plus particulièrement, des pièces concernant les activités
lucratives et les gains qu'elle avait réalisés entre les mois d'octobre 2000 et
de septembre 2001.
A la suite d'une
demande de l'office, les autorités fiscales compétentes ont transmis copie, les
3 avril et 28 juin 2002, des décisions de taxation définitives de l'intéressée,
de sa mère et de son beau-père.
C. Par décision du 2
juillet 2002, l'office a refusé d'allouer une bourse à X.________ aux motifs
qu'elle entreprenait une troisième formation sans avoir achevé les deux
précédentes, qu'elle n'avait donc plus droit au soutien financier de l'Etat et
qu'une dette de 13'090 fr. avait déjà été abandonnée à la suite de son échec
définitif de juillet 1999.
D. C'est contre cette
décision que l'intéressée a recouru auprès du tribunal de céans par acte du 22
juillet 2002. Elle y a notamment fait valoir qu'elle vivait seule depuis
qu'elle avait obtenu sa maturité en septembre 1995, qu'elle s'était alors
inscrite à l'Université de Lausanne en Faculté des lettres (avec comme branches
la géographie, la géologie et l'italien), qu'après six mois elle avait choisi
de remplacer les cours d'italien par la sociologie, qu'elle s'était à cette
époque malheureusement aperçue que le gymnase suivi jusque-là ne l'avait pas
suffisamment préparée à l'université et que, la sociologie l'ayant tout de
suite passionnée, elle avait donc décidé de changer de faculté et s'était
inscrite en sciences sociales et politiques. Elle a aussi précisé qu'elle avait
alors échoué aux examens de première année de cette dernière faculté, ce qui
l'avait plongée dans une profonde déprime, puis dans une grave dépression, que
malgré son intérêt pour la sociologie ses études s'étaient soldées par un échec
définitif en 1999, qu'elle avait alors occupé divers emplois temporaires qui
lui avaient permis de se reconstruire psychiquement et qu'elle avait découvert
qu'il lui était possible de suivre à l'Université de Genève une formation
semblable à celle entreprise auparavant à Lausanne. X.________ a encore relevé
qu'elle avait ainsi débuté en octobre 2001 une formation à la Faculté des
sciences de l'éducation à Genève, que ces études lui permettraient de faire un
travail social dans le domaine humanitaire au même titre que le lui aurait
permis sa formation en sociologie de l'Université de Lausanne, que les cours
suivis se situaient dans la continuité de ceux fréquentés à Lausanne, qu'elle
avait ainsi de la facilité et qu'elle avait réussi ses examens de première
année. Elle s'est ensuite livrée au développement de ses motifs de recours,
soulevant en bref que ces études ne constituaient que la suite logique de
celles entreprises en sociologie à Lausanne et qu'on ne pouvait lui reprocher
de ne pas avoir terminé ses études auprès de la Faculté des sciences sociales
et politiques de cette université puisque son double échec définitif était dû à
de graves difficultés personnelles. Elle a finalement ajouté qu'elle s'était
inscrite à l'Université de Genève en raison de cet échec définitif et qu'elle
aurait préféré pouvoir terminer ses études à Lausanne. Elle a donc conclu à
l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi de la bourse requise.
E. L'office a déposé sa
réponse au recours le 29 août 2002. Il y a repris en les développant les motifs
présentés à l'appui de la décision litigieuse en soulignant qu'en s'étant
inscrite à l'Université de Genève, la recourante avait éludé les exigences
inhérentes à l'organisation, à la réglementation ou au programme des études
dans le canton de Vaud. Il a donc conclu au rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui avait été imparti à
cet effet.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
Le refus de l'office
est tout d'abord fondé sur l'art. 24 de la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE). Cette disposition indique
en effet que le changement de formation ou d'études au cours ou au terme de la
première année pour laquelle le soutien de l'Etat a été accordé est sans effet
sur le droit aux allocations (al. 1), que si le changement intervient
ultérieurement, le soutien de l'Etat se fera dès lors sous forme d'un prêt, à
moins que l'intéressée ne s'engage à rembourser les allocations reçues pour les
études initiales, cela dès la deuxième année où il a bénéficié du soutien de
l'Etat (al. 2) et que si un requérant entreprend une troisième formation, sans
avoir achevé les deux précédentes, il n'a plus droit au soutien de l'Etat (al.
3). Cette disposition est parfaitement claire et le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de préciser que, quels que soient les motifs pour lesquels les deux
formations n'ont pas été achevées, une aide financière en vue d'une troisième
n'entrent pas en ligne de compte (voir par exemple arrêt TA BO 97/0049 du 14
octobre 1997).
En l'espèce, la
recourante a bénéficié de deux bourses entre 1995 et 1997 pour suivre les cours
de la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne. Après avoir renoncé à
cette formation, elle s'est inscrite à la Faculté des sciences sociales et
politiques de la même université où elle a suivi des cours de psychologie de
l'enfant, d'interculture (anthropologie) et de sociologie de l'éducation. Elle
a échoué deux fois aux examens de première année de cette faculté, si bien
qu'elle s'est trouvée en situation d'échec définitif. Actuellement, elle est
inscrite auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de
l'Université de Genève et y suit des cours de sociologie, psychologie et
interculture (voir sur ces points l'acte de recours du 22 juillet 2002).
Il apparaît donc
clairement que la recourante suit actuellement sa troisième formation, si bien
que la position de l'office est justifiée et conforme à la loi et ce même si
X.________ estime que son double échec à la Faculté des sciences sociales et
politiques de Lausanne était dû à de graves difficultés personnelles.
De plus et même si
l'on suivait l'avis de la recourante selon lequel elle poursuivrait
actuellement à Genève la même formation que celle entreprise à l'époque en
sciences sociales et politiques à Lausanne et qu'elle se trouverait donc dans
sa deuxième formation, sa demande devrait de toute manière être rejetée sur la
base de l'art. 6 ch. 3 al. 2 LAE. Cette disposition prévoit en effet qu'aucune
aide ne sera allouée si la fréquentation d'une école hors du canton est motivée
par l'intention d'éluder les exigences inhérentes à l'organisation ou à la
réglementation ou au programme des études dans le canton de Vaud.
Tel est précisément le
cas de la recourante puisqu'elle est inscrite à l'Université de Genève en
raison de son échec définitif à l'Université de Lausanne. Cet échec l'empêche
en effet de solliciter une nouvelle immatriculation auprès de cette université
(dans le même sens, arrêt TA BO 00/0025 du 6 juillet 2000).
3.
Il ressort des
considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais de son
auteur (art. 55 LJPA), la décision attaquée étant maintenue.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 2 juillet 2002 est
confirmée.
III. Un émolument
de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette somme étant
compensée par l'avance de frais effectuée.
Lausanne, le 31 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante X.________,
personnellement, sous lettre-signature
- à l'Office cantonal des bourses d'études
et d'apprentissage.
Annexes :
- pièces en retour pour la recourante
- dossier en retour pour l'OCBEA.