BO.2002.0105
TA - BO.2002.0105 - 2003-01-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0105
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
FORMATION PROFESSIONNELLE
aLAEF-6
Résumé contenant:
La recourante est titulaire d'un certificat de monteuse de films. En application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut considérer que la formation entreprise à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques constitue une formation complémentaire s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'elle a d'ores et déjà acquise. Rejet du recours.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
domiciliée à ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
17 juillet 2002, refusant de lui octroyer une bourse d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1971, est mariée. Le couple, qui a deux enfants nés respectivement en 1995 et
1999, vit toutefois séparé, conformément à une convention de mesures protectrices
de l'union conjugale conclue au mois de mai 2002 sous l'autorité du Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.
B. De 1991 à 1993,
X.________ a fréquenté le Conservatoire libre du cinéma français, à Paris,
lequel lui a décerné le titre de monteuse de films.
C. Dès le
1er septembre 2000, X.________ est étudiante à l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques où elle suit une formation d'éducatrice de la petite
enfance. La durée normale des études est de trois ans. Toutefois, X.________ a obtenu
de la direction de l'école la possibilité d'effectuer sa formation sur quatre
ans.
En 2000 et en 2001,
l'office a rendu deux décisions par lesquelles il a rejeté la demande de bourse
déposée par X.________, notamment en raison du fait qu'elle avait déjà acquis
une formation de monteuse de films. Ces décisions, datées respectivement des
18 avril 2000 et 14 juin 2001 n'ont pas fait l'objet d'un
recours.
D. Par demande déposée le
26 juin 2002, X.________ a derechef sollicité l'octroi d'une bourse
d'études pour poursuivre sa formation à l'Ecole d'études sociales et
pédagogiques. L'office, par décision du 17 juillet 2002, a rejeté
cette requête aux motifs suivants :
"- Vous avez
déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous
envisagez ne permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation
choisie initialement (LAE, art. 6/ch. 5).
- Prêt possible
maximum sur demande de fr.4'350.-- correspondant aux frais d'études, à titre
exceptionnel compte tenu de votre séparation".
E. C'est contre cette
décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par acte
remis à la poste le 26 juillet 2002; en substance, elle fait valoir
qu'elle n'est pas parvenue à trouver un emploi dans sa première formation de
monteuse de films, raison pour laquelle elle a décidé de s'inscrire à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques pour pouvoir ensuite exercer une activité
dans un domaine où le marché de l'emploi n'est pas saturé. Elle ajoute qu'à la
suite de la séparation, son mari lui verse une pension mensuelle de 2'300 fr.,
allocations familiales comprises, montant insuffisant pour assumer son
entretien et celui de ses deux enfants. Elle fait encore valoir, à tout le
moins de manière implicite, qu'elle est contrainte de se reconvertir sur le
plan professionnel du fait de la conjoncture économique.
L'office, dans ses
déterminations, conclut au maintien de sa décision et partant au rejet du
recours.
Pour sa part,
X.________ a renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire.
F. Le Tribunal
administratif a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'Etat encourage
financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de
l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux
études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973
(ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a
droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une
formation professionnelle (art. 4 LE).
Ces principes sont
soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique
que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après
l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou
reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant
d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.
De fait, la LAE a pour
but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre
professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient
financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à
acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent
obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.
L'exposé des motifs à
l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un
mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure
et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.
En l'espèce, la
recourante est titulaire d'un certificat (ou diplôme) de monteuse de films. En
application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation
qu'elle entreprend à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques constitue une
formation complémentaire, s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'elle a
d'ores et déjà acquise. Partant, il convient d'admettre, avec l'office, que la
recourante entreprend une formation différente de celle initialement choisie.
3.
Pour autant, le
législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel
les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident
de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité
différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6
ch. 6 al. 1 LAE.
L'alinéa 2 de cette
disposition précise néanmoins que l'aide n'est accordée, en règle générale, que
sous la forme d'un prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une
formation précédente. Tel est le cas de la recourante. C'est donc à juste titre
que l'office offre à cette dernière de lui allouer un prêt. Il en limite
toutefois le montant à 4'350 fr., ce qui représente la couverture des seuls
frais d'études. En revanche, ses autres charges, telles que prévues par l'art.
19.
LAE, et énumérées à l'art. 12 du Règlement d'application ne sont pas prises
en compte. Le principe défini à l'art. 2 LAE selon lequel le soutien de l'Etat
"doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite
des études et à la formation professionnelle" pourrait ainsi ne pas être
respecté.
Par ailleurs, le
Tribunal administratif a exposé à plusieurs reprises, (voir par exemple arrêts
TA PS 93/0325 et PS 99/0046) que celui qui accomplit une formation
professionnelle ou poursuit des études sans être en mesure d'exercer une
activité lucrative, pour ce motif, ne peut pas bénéficier de l'aide sociale
lorsqu'il a droit aux prestations particulières prévues par la LAE. Il apparaît
toutefois que cette exclusion n'est envisageable que lorsque des prestations de
nature sociales sont susceptibles d'être complétées par une bourse d'études. En
l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à une telle bourse (octroyée à
fond perdu) mais exclusivement à un prêt (remboursable). C'est
vraisemblablement pour ce motif que l'office n'a alloué à la recourante qu'un
prêt destiné à couvrir ses frais d'études, en admettant que ses autres charges
étaient subsidiées par l'aide sociale, laquelle s'ajoute à la contribution
alimentaire que lui verse son mari. Compte tenu des particularités de la
présente espèce, ce raisonnement peut être approuvé.
4.
Enfin, la recourante
invoque l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAE selon lequel une aide financière peut être
octroyée à un requérant "... dont la reconversion était rendue nécessaire
par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide
ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers". La
formation de monteuse de films acquise par la recourante rend sans doute
difficile son engagement par une entreprise située dans le canton de Vaud,
voire en Suisse romande, eu égard au fait que celle-ci, mère de deux enfants,
ne peut pas aisément rechercher un emploi dans un périmètre plus large, à
l'étranger notamment. La notion de conjoncture économique n'apparaît ainsi pas
déterminante de sorte que la disposition précitée n'est d'aucun secours à la
recourante.
5.
Des considérants qui
précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté, la décision entreprise
étant confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un
émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
17 juillet 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette
somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 23 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.