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Décision

BO.2002.0105

TA - BO.2002.0105 - 2003-01-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1971, est mariée. Le couple, qui a deux enfants nés respectivement en 1995 et

1999, vit toutefois séparé, conformément à une convention de mesures protectrices

de l'union conjugale conclue au mois de mai 2002 sous l'autorité du Président

du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

B. De 1991 à 1993,

X.________ a fréquenté le Conservatoire libre du cinéma français, à Paris,

lequel lui a décerné le titre de monteuse de films.

C. Dès le

1er septembre 2000, X.________ est étudiante à l'Ecole d'études

sociales et pédagogiques où elle suit une formation d'éducatrice de la petite

enfance. La durée normale des études est de trois ans. Toutefois, X.________ a obtenu

de la direction de l'école la possibilité d'effectuer sa formation sur quatre

ans.

En 2000 et en 2001,

l'office a rendu deux décisions par lesquelles il a rejeté la demande de bourse

déposée par X.________, notamment en raison du fait qu'elle avait déjà acquis

une formation de monteuse de films. Ces décisions, datées respectivement des

18 avril 2000 et 14 juin 2001 n'ont pas fait l'objet d'un

recours.

D. Par demande déposée le

26 juin 2002, X.________ a derechef sollicité l'octroi d'une bourse

d'études pour poursuivre sa formation à l'Ecole d'études sociales et

pédagogiques. L'office, par décision du 17 juillet 2002, a rejeté

cette requête aux motifs suivants :

"- Vous avez

déjà reçu une bourse pour une formation précédente et les études que vous

envisagez ne permettent pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation

choisie initialement (LAE, art. 6/ch. 5).

- Prêt possible

maximum sur demande de fr.4'350.-- correspondant aux frais d'études, à titre

exceptionnel compte tenu de votre séparation".

E. C'est contre cette

décision qu'X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif, par acte

remis à la poste le 26 juillet 2002; en substance, elle fait valoir

qu'elle n'est pas parvenue à trouver un emploi dans sa première formation de

monteuse de films, raison pour laquelle elle a décidé de s'inscrire à l'Ecole

d'études sociales et pédagogiques pour pouvoir ensuite exercer une activité

dans un domaine où le marché de l'emploi n'est pas saturé. Elle ajoute qu'à la

suite de la séparation, son mari lui verse une pension mensuelle de 2'300 fr.,

allocations familiales comprises, montant insuffisant pour assumer son

entretien et celui de ses deux enfants. Elle fait encore valoir, à tout le

moins de manière implicite, qu'elle est contrainte de se reconvertir sur le

plan professionnel du fait de la conjoncture économique.

L'office, dans ses

déterminations, conclut au maintien de sa décision et partant au rejet du

recours.

Pour sa part,

X.________ a renoncé au dépôt d'un mémoire complémentaire.

F. Le Tribunal

administratif a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives

(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

L'Etat encourage

financièrement l'apprentissage et la poursuite des études après le terme de

l'obligation scolaire, conformément à l'art. 1er de la loi sur l'aide aux

études et à la formation professionnelle du 11 septembre 1973

(ci-après : LAE). Toute personne remplissant les conditions fixées par la loi a

droit au soutien financier de l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une

formation professionnelle (art. 4 LE).

Ces principes sont

soumis néanmoins à des conditions : c'est ainsi que l'art. 6 ch. 5 LAE explique

que le soutien financier de l'Etat est octroyé aux personnes qui, après

l'obtention d'un premier titre universitaire ou professionnel, continuent ou

reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu permettant

d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie initialement.

De fait, la LAE a pour

but principal de permettre aux requérants d'obtenir un premier titre

professionnel ou universitaire. Elle prévoit néanmoins que l'Etat soutient

financièrement les personnes qui suivent une formation les conduisant à

acquérir successivement plusieurs titres professionnels afin qu'ils puissent

obtenir le titre le plus élevé dans la formation choisie initialement.

L'exposé des motifs à

l'appui du projet de la LAE fournit, à propos de l'art. 6 ch. 5, l'exemple d'un

mécanicien-électricien qui poursuit sa formation à l'Ecole technique supérieure

et obtient finalement son immatriculation à l'Ecole polytechnique fédérale.

En l'espèce, la

recourante est titulaire d'un certificat (ou diplôme) de monteuse de films. En

application de l'art. 6 ch. 5 LAE, on ne peut pas considérer que la formation

qu'elle entreprend à l'Ecole d'études sociales et pédagogiques constitue une

formation complémentaire, s'inscrivant dans le prolongement de celle qu'elle a

d'ores et déjà acquise. Partant, il convient d'admettre, avec l'office, que la

recourante entreprend une formation différente de celle initialement choisie.

3.

Pour autant, le

législateur n'a pas exclu du cercle des bénéficiaires de son soutien matériel

les personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel, décident

de poursuivre leur formation ou d'entreprendre des études en vue d'une activité

différente. L'office doit intervenir en leur faveur, conformément à l'art. 6

ch. 6 al. 1 LAE.

L'alinéa 2 de cette

disposition précise néanmoins que l'aide n'est accordée, en règle générale, que

sous la forme d'un prêt si le requérant a déjà reçu une bourse pour une

formation précédente. Tel est le cas de la recourante. C'est donc à juste titre

que l'office offre à cette dernière de lui allouer un prêt. Il en limite

toutefois le montant à 4'350 fr., ce qui représente la couverture des seuls

frais d'études. En revanche, ses autres charges, telles que prévues par l'art.

19.

LAE, et énumérées à l'art. 12 du Règlement d'application ne sont pas prises

en compte. Le principe défini à l'art. 2 LAE selon lequel le soutien de l'Etat

"doit être suffisant pour supprimer tout obstacle financier à la poursuite

des études et à la formation professionnelle" pourrait ainsi ne pas être

respecté.

Par ailleurs, le

Tribunal administratif a exposé à plusieurs reprises, (voir par exemple arrêts

TA PS 93/0325 et PS 99/0046) que celui qui accomplit une formation

professionnelle ou poursuit des études sans être en mesure d'exercer une

activité lucrative, pour ce motif, ne peut pas bénéficier de l'aide sociale

lorsqu'il a droit aux prestations particulières prévues par la LAE. Il apparaît

toutefois que cette exclusion n'est envisageable que lorsque des prestations de

nature sociales sont susceptibles d'être complétées par une bourse d'études. En

l'espèce, la recourante ne peut pas prétendre à une telle bourse (octroyée à

fond perdu) mais exclusivement à un prêt (remboursable). C'est

vraisemblablement pour ce motif que l'office n'a alloué à la recourante qu'un

prêt destiné à couvrir ses frais d'études, en admettant que ses autres charges

étaient subsidiées par l'aide sociale, laquelle s'ajoute à la contribution

alimentaire que lui verse son mari. Compte tenu des particularités de la

présente espèce, ce raisonnement peut être approuvé.

4.

Enfin, la recourante

invoque l'art. 6 al. 1 ch. 7 LAE selon lequel une aide financière peut être

octroyée à un requérant "... dont la reconversion était rendue nécessaire

par la conjoncture économique ou des raisons de santé, pour autant que l'aide

ne soit pas financée par une assurance sociale ou d'autres tiers". La

formation de monteuse de films acquise par la recourante rend sans doute

difficile son engagement par une entreprise située dans le canton de Vaud,

voire en Suisse romande, eu égard au fait que celle-ci, mère de deux enfants,

ne peut pas aisément rechercher un emploi dans un périmètre plus large, à

l'étranger notamment. La notion de conjoncture économique n'apparaît ainsi pas

déterminante de sorte que la disposition précitée n'est d'aucun secours à la

recourante.

5.

Des considérants qui

précèdent, il résulte que le recours doit être rejeté, la décision entreprise

étant confirmée. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y a lieu de mettre un

émolument de justice à la charge de la recourante déboutée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

17 juillet 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, cette

somme étant compensée par l'avance de frais effectuée.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.