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Décision

BO.2002.0108

TA - BO.2002.0108 - 2003-01-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

23 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née en

1971, est célibataire. De l'été 1998 au mois de novembre 2000, l'office lui a

versé au total la somme de 24'690 fr. au titre de bourse pour lui permettre

d'effectuer un apprentissage d'assistante d'hôtel. Cette formation a été

effectuée auprès de plusieurs établissements hôteliers pour s'achever le

24 juin 2002 par la délivrance d'un certificat de capacité délivré à

X.________ par l'office d'orientation et de formation professionnelle du

Département de l'instruction publique de Genève. Elle avait toutefois été

interrompue du 30 janvier au 30 juin 2000, période durant

laquelle X.________ n'était au bénéfice d'aucun contrat d'apprentissage. Or,

l'office lui avait versé, pour le premier semestre de l'année 2000 la somme de

5'100 francs.

Dès le

14 février 2000, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de

4'250 fr. représentant les cinq mois durant lesquels son apprentissage avait

été interrompu. Cette exigence sera rappelée par de nombreux courriers puis,

finalement par une décision datée du 18 juillet 2002, dont la teneur

est la suivante :

"(...)

Votre réponse à

notre enquête du 5 ct nous est bien parvenue et son contenu a retenu toute

notre attention.

Nous avons pris note

que vous avez obtenu votre CFC "assistance d'hôtel" le

30 juin 2002 et nous vous en félicitons.

Mais, comme précisé

à plusieurs reprises, le montant de Fr.4'250.--, reçu pour la période sans

contrat, est toujours remboursable (l'était immédiatement).

L'obtention de votre

CFC ne vous dispense pas du remboursement d'une somme à laquelle vous n'aviez

pas droit.

Elle nous permettra

d'abandonner notre exigence de remboursement pour la somme de Fr.20'440.--

reçue pour une période de formation effectuée sous contrat et ceci dès le

remboursement effectué.

Nous attendons donc

votre versement de Fr.4'250.-- dans les plus brefs délais ou pour le moins et à

titre exceptionnel des propositions de remboursement avec situation financière

actuelle et prévue à nous fournir (budget recettes-dépenses).

(...)"

B. C'est contre cette

décision que, par lettre confiée à la poste le 3 août 2002,

X.________ a déclaré recourir au Tribunal administratif : en substance, elle

fait valoir que l'interruption de son apprentissage est due au fait que son

contrat avec Y.________, au ******** avait été rompu en raison d'un accident

dont elle avait été la victime, qui avait entraîné une absence prolongée.

Dans ses

déterminations, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du

recours.

X.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet

effet. En revanche, elle a effectué à temps l'avance de frais de 100 fr. qui

lui avait été demandée.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 de la

loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le pouvoir

d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris

l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation

inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité

si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas

réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO

01/0096 du 4 février 2002).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

Aux termes de l'art.

14.

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des

moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement

d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les

frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il

n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le

requérant est financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas de la

recourante.

3.

L'office a appliqué ces

principes lors de la détermination de chacune des bourses allouées à la

recourante. Ses décisions ne sont au demeurant pas litigieuses. La seule

contestation porte sur l'exigence de l'office d'obtenir le remboursement de la

somme de 4'250 fr., que la recourante rechigne à acquitter en raison des

circonstances qui ont entraîné la rupture de son contrat d'apprentissage avec

Y.________. A cet égard, il n'est pas contesté que la recourante a interrompu

sa formation du 30 janvier au 30 juin 2000, soit durant cinq

mois. Il est également juste que la bourse couvrant cette période représentait

4'250 fr. (5'100 fr. : 6 x 5).

4.

Conformément à l'art.

25.

LAE, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office

"... tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la

réduction des prestations qui lui sont accordées". La recourante aurait

donc dû prévenir l'office de la rupture de son contrat d'apprentissage ce

qu'elle n'a pas fait, l'autorité intimée en ayant été informée par la

Commission d'apprentissage de Vevey. Ce défaut d'annonce ne doit néanmoins pas,

en soi, pénaliser la recourante. En revanche, il est évident que celle-ci ne

peut pas conserver une somme reçue à titre de bourse pour une période durant

laquelle elle avait interrompu sa formation professionnelle. En vertu de l'art.

15.

du Règlement d'application de la LAE, c'est à juste titre que l'office exige

la restitution de la somme de 4'250 francs.

5.

L'art. 13a du Règlement

d'application de la LAE prévoit qu' "en règle générale, le montant du

remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en cinq

ans". Il précise que les mensualités ne doivent pas être inférieures à 100

fr. et qu'un intérêt de 5 % est dû sur tout solde qui n'est pas acquitté après

cinq ans.

Dans la décision

entreprise, l'office offre à la recourante la possibilité de lui proposer un

plan de remboursement, accompagné de toutes pièces justificatives utiles. Il

conviendra que la recourante donne suite à cette suggestion; à ce défaut,

l'office sera habilité à fixer lui-même les modalités de remboursement.

6.

Les considérants qui

précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise et, partant au

rejet du recours. Un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

18 juillet 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent ) francs est mis à la charge de la recourante, montant

compensé par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 23 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.