BO.2002.0108
TA - BO.2002.0108 - 2003-01-23 - c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2003Français8 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0108
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/ Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
RESTITUTION DE LA PRESTATION
aLAEF-14-1
aLAEF-25
Résumé contenant:
La recourante a reçu la somme de fr.4'250.-- à titre de bourse pour une période durant laquelle elle avait interrompu sa formation professionnelle. C'est dès lors à juste titre que l'office réclame la restitution de ce montant. Recours rejeté.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 janvier 2003
sur le recours
interjeté par X.________, domiciliée à ********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
18 juillet 2002, lui imposant le remboursement de la somme de 4'250
francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née en
1971, est célibataire. De l'été 1998 au mois de novembre 2000, l'office lui a
versé au total la somme de 24'690 fr. au titre de bourse pour lui permettre
d'effectuer un apprentissage d'assistante d'hôtel. Cette formation a été
effectuée auprès de plusieurs établissements hôteliers pour s'achever le
24 juin 2002 par la délivrance d'un certificat de capacité délivré à
X.________ par l'office d'orientation et de formation professionnelle du
Département de l'instruction publique de Genève. Elle avait toutefois été
interrompue du 30 janvier au 30 juin 2000, période durant
laquelle X.________ n'était au bénéfice d'aucun contrat d'apprentissage. Or,
l'office lui avait versé, pour le premier semestre de l'année 2000 la somme de
5'100 francs.
Dès le
14 février 2000, l'office a réclamé à X.________ le remboursement de
4'250 fr. représentant les cinq mois durant lesquels son apprentissage avait
été interrompu. Cette exigence sera rappelée par de nombreux courriers puis,
finalement par une décision datée du 18 juillet 2002, dont la teneur
est la suivante :
"(...)
Votre réponse à
notre enquête du 5 ct nous est bien parvenue et son contenu a retenu toute
notre attention.
Nous avons pris note
que vous avez obtenu votre CFC "assistance d'hôtel" le
30 juin 2002 et nous vous en félicitons.
Mais, comme précisé
à plusieurs reprises, le montant de Fr.4'250.--, reçu pour la période sans
contrat, est toujours remboursable (l'était immédiatement).
L'obtention de votre
CFC ne vous dispense pas du remboursement d'une somme à laquelle vous n'aviez
pas droit.
Elle nous permettra
d'abandonner notre exigence de remboursement pour la somme de Fr.20'440.--
reçue pour une période de formation effectuée sous contrat et ceci dès le
remboursement effectué.
Nous attendons donc
votre versement de Fr.4'250.-- dans les plus brefs délais ou pour le moins et à
titre exceptionnel des propositions de remboursement avec situation financière
actuelle et prévue à nous fournir (budget recettes-dépenses).
(...)"
B. C'est contre cette
décision que, par lettre confiée à la poste le 3 août 2002,
X.________ a déclaré recourir au Tribunal administratif : en substance, elle
fait valoir que l'interruption de son apprentissage est due au fait que son
contrat avec Y.________, au ******** avait été rompu en raison d'un accident
dont elle avait été la victime, qui avait entraîné une absence prolongée.
Dans ses
déterminations, l'office conclut au maintien de sa décision et au rejet du
recours.
X.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet. En revanche, elle a effectué à temps l'avance de frais de 100 fr. qui
lui avait été demandée.
Considérants
1.
Selon l'art. 36 de la
loi sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le pouvoir
d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la constatation
inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à l'inopportunité
si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière hypothèse n'est pas
réalisée en l'espèce.
Commet un excès de son
pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté
d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en
optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut
également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de
l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère
comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.
I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression
est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte
accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des
motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être
comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou
recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes
constitutionnels (voir notamment arrêts BO 01/0060 du 26 septembre 2001 et BO
01/0096 du 4 février 2002).
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur
l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien
financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un
caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la
responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du
rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle
le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de
l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation
professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront
économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,
septembre 1973, p. 1229).
Aux termes de l'art.
14.
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des
moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement
d'autres personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les
frais d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il
n'est fait abstraction de la situation financière des parents que si le
requérant est financièrement indépendant : or, tel n'est pas le cas de la
recourante.
3.
L'office a appliqué ces
principes lors de la détermination de chacune des bourses allouées à la
recourante. Ses décisions ne sont au demeurant pas litigieuses. La seule
contestation porte sur l'exigence de l'office d'obtenir le remboursement de la
somme de 4'250 fr., que la recourante rechigne à acquitter en raison des
circonstances qui ont entraîné la rupture de son contrat d'apprentissage avec
Y.________. A cet égard, il n'est pas contesté que la recourante a interrompu
sa formation du 30 janvier au 30 juin 2000, soit durant cinq
mois. Il est également juste que la bourse couvrant cette période représentait
4'250 fr. (5'100 fr. : 6 x 5).
4.
Conformément à l'art.
25.
LAE, le bénéficiaire d'une bourse doit déclarer sans délai à l'office
"... tous faits nouveaux de nature à entraîner la suppression ou la
réduction des prestations qui lui sont accordées". La recourante aurait
donc dû prévenir l'office de la rupture de son contrat d'apprentissage ce
qu'elle n'a pas fait, l'autorité intimée en ayant été informée par la
Commission d'apprentissage de Vevey. Ce défaut d'annonce ne doit néanmoins pas,
en soi, pénaliser la recourante. En revanche, il est évident que celle-ci ne
peut pas conserver une somme reçue à titre de bourse pour une période durant
laquelle elle avait interrompu sa formation professionnelle. En vertu de l'art.
15.
du Règlement d'application de la LAE, c'est à juste titre que l'office exige
la restitution de la somme de 4'250 francs.
5.
L'art. 13a du Règlement
d'application de la LAE prévoit qu' "en règle générale, le montant du
remboursement annuel sera fixé de manière que le prêt soit remboursé en cinq
ans". Il précise que les mensualités ne doivent pas être inférieures à 100
fr. et qu'un intérêt de 5 % est dû sur tout solde qui n'est pas acquitté après
cinq ans.
Dans la décision
entreprise, l'office offre à la recourante la possibilité de lui proposer un
plan de remboursement, accompagné de toutes pièces justificatives utiles. Il
conviendra que la recourante donne suite à cette suggestion; à ce défaut,
l'office sera habilité à fixer lui-même les modalités de remboursement.
6.
Les considérants qui
précèdent conduisent à la confirmation de la décision entreprise et, partant au
rejet du recours. Un émolument de justice de 100 fr. sera mis à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
18 juillet 2002 est maintenue.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent ) francs est mis à la charge de la recourante, montant
compensé par le dépôt de garantie versé.
jc/Lausanne, le 23 janvier 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.