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Décision

BO.2002.0111

TA - BO.2002.0111 - 2003-04-01 - c/OCBEA

1 avril 2003Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________, né le 19

février 1981, a suivi les cours du CMS organisés par l'Ecole polytechnique

fédérale de Lausanne durant l'année académique 2001-2002. Une bourse d'un montant

de 2'820 fr. lui a été allouée pour cette période.

Le 7 juillet 2002,

A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse afin d'entreprendre des

études d'ingénieur en électricité, dès l'année académique 2002-2003.

Il ressort du dossier

que la Commission suisse de recours en matière d'asile a accordé la qualité de

réfugié à A.________ et aux membres de sa famille, en date du 20 décembre 2001.

Par décision du 25

juillet 2002, l'office a attribué au requérant une bourse d'études de 4'030 fr.

pour l'année académique 2002-2003.

B. A.________ a recouru

contre cette décision en date du 12 août 2002. Il fait valoir en substance

qu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle et que ses parents, au chômage,

sont assistés par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés

(ci-après : AVIRE), laquelle considère que l'aide sociale vaudoise n'a pas à se

substituer à d'autres sources de revenus, telle qu'une bourse d'études.

Dans sa réponse,

l'office a conclut au rejet du recours en relevant notamment le fait

qu'A.________ n'était pas financièrement indépendant de ses parents, et qu'une

allocation complémentaire ne pouvait pas lui être octroyée puisqu'il était

assisté par l'AVIRE.

A.________ n'a pas

déposé de mémoire complémentaire comme la faculté lui en avait été offerte.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Le soutien financier

procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la

formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au

besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce

soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère

disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation

financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son

entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement

indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une

activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement

avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12

ch. 2 al. 2). Tel n'est pas le cas de A.________.

b) Selon l'art. 16

LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Les charges sont

calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition

de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase

LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes

les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la

distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments

constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses

taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)

indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de

travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de

travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique

ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les

frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou

d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la

lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des

établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font

l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des

bourses d'études et d'apprentissage, approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes

écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).

Selon le barème, les

frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile des parents et

le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un

forfait annuel de 550 fr. pour les distances courtes. Si l'horaire ne permet

pas au recourant de rentrer à son domicile à midi, l'office doit aussi retenir

une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour, mais un maximum de 200

fr. par mois.

c) Le soutien de

l'Etat doit être accordé quant les charges, augmentées du coût des études du

recourant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).

3.

Les frais d'études

retenus par l'office s'élèvent à 4'030 fr. (inscription 80 fr., manuels

1'400 fr., déplacements 550 fr., repas de midi 2'000 fr.). Ils ont été calculés

conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. S'agissant des frais

d'entretien, la loi ne prend en compte que les charges standard arrêtées par le

Conseil d'Etat, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de

l'âge des enfants (art. 18 LAE). En l'occurrence pour un couple avec quatre

enfants, dont deux mineurs et deux majeurs, ces charges se montent à 6'100 fr.

par mois (art. 8 al. 2 RAE), soit 73'200 fr. par année.

Les parents du

recourant n'exercent aucune activité lucrative de sorte qu'ils bénéficient des

prestations de l'assurance-chômage auxquelles semble s'ajouter un soutien

financier accordé par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et

exilés (AVIRE). Bien que le montant de ces prestations ne soit pas clairement

établi, il est vraisemblable qu'il est inférieur à celui des charges normales

(73'200 fr.).

Lorsque le revenu est

inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour

contribuer, en plus du coût des études, à la couverture des frais d'entretien

du requérant (art. 11 a al. 2 RAE). L'office considère qu'une telle allocation

ne peut être accordée en l'espèce vu que la famille du recourant bénéficie du

soutien de l'AVIRE. Il fonde son argument sur une décision du Conseil d'Etat du

18.

août 1999 selon laquelle une allocation complémentaire n'est pas octroyée

lorsqu'elle fait double usage avec d'autres prestations. Cette décision

signifie en fait que la bourse d'études ne doit pas servir à couvrir des frais

pour lesquels il existe déjà une aide financière, ceci dans le but évident

d'éviter l'enrichissement du bénéficiaire. Or, si les versements de l'AVIRE et

de l'assurance-chômage sont insuffisants par rapport aux charges normales de la

famille du recourant, une allocation complémentaire correspondant à

l'insuffisance de ce "revenu" pourrait dès lors être octroyée sans

pour autant faire double emploi avec lesdites prestations.

En outre, la loi

contraint l'Etat à porter un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle

financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le soutien financier de

l'Etat aux personnes qui entreprennent une formation dont elle ne peuvent pas,

avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi d'une manière

exhaustive par LAE (arrêts TA BO 1998/0172 et TA BO 1999/0112). L'autorité

intimée considère ainsi à tort que les frais d'entretien du recourant doivent

être pris en charge par l'AVIRE exclusivement, ce d'autant que les prestations

d'aide sociales ne peuvent pas compléter une bourse d'études (voir notamment

arrêts TA PS 1998/0036 et TA PS 1997/0094). Il résulte au contraire de l'art. 2

LAE que la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des

dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en

mesure d'assumer (TA BO 1998/0172 précité). L'insuffisance du revenu familial

se réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une

part par enfant scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en

formation (art. 11 RAE). On obtient en l'occurrence un total de huit parts,

dont deux sont attribuées au recourant.

En l'état du dossier,

le tribunal de céans ne peut pas fixer le montant de l'allocation

complémentaire, faute d'être insuffisamment renseigné sur les prestations

versées par l'assurance chômage et l'AVIRE. Il appartiendra donc à l'autorité

intimée de se procurer ces renseignements et de rendre une nouvelle décision.

5.

Il résulte des

considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier

retourné à l'autorité intimée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance

effectuée par le recourant lui étant restituée.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2002

est annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Le présent

arrêt est rendu sans frais.

Lausanne, le 1er avril 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.