BO.2002.0111
TA - BO.2002.0111 - 2003-04-01 - c/OCBEA
1 avril 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0111
Autorité:, Date décision:
TA, 01.04.2003
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
CAPACITÉ FINANCIÈRE
aLAEF-14-1
aLAEF-18
aLAEF-19
aLAEF-20
Résumé contenant:
Les parents du recourant bénéficient de prestations de l'assurance-chômage auxquelles semble s'ajouter un soutien financier accordé par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et des exilés (AVIRE). Bien que le montant de ces prestations ne soit pas établi, il est vraisemblable qu'il est inférieur à celui des charges normales afférentes à la famille du recourant. L'autorité intimée devra par conséquent lui octroyer une allocation complémentaire. Recours admis.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 1er avril 2003
sur le recours interjeté par A.________,
******** à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 25 juillet
2002 lui allouant une bourse de 4'030 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le 19
février 1981, a suivi les cours du CMS organisés par l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne durant l'année académique 2001-2002. Une bourse d'un montant
de 2'820 fr. lui a été allouée pour cette période.
Le 7 juillet 2002,
A.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse afin d'entreprendre des
études d'ingénieur en électricité, dès l'année académique 2002-2003.
Il ressort du dossier
que la Commission suisse de recours en matière d'asile a accordé la qualité de
réfugié à A.________ et aux membres de sa famille, en date du 20 décembre 2001.
Par décision du 25
juillet 2002, l'office a attribué au requérant une bourse d'études de 4'030 fr.
pour l'année académique 2002-2003.
B. A.________ a recouru
contre cette décision en date du 12 août 2002. Il fait valoir en substance
qu'il ne dispose d'aucune ressource personnelle et que ses parents, au chômage,
sont assistés par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et exilés
(ci-après : AVIRE), laquelle considère que l'aide sociale vaudoise n'a pas à se
substituer à d'autres sources de revenus, telle qu'une bourse d'études.
Dans sa réponse,
l'office a conclut au rejet du recours en relevant notamment le fait
qu'A.________ n'était pas financièrement indépendant de ses parents, et qu'une
allocation complémentaire ne pouvait pas lui être octroyée puisqu'il était
assisté par l'AVIRE.
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire comme la faculté lui en avait été offerte.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Le soutien financier
procuré par l'Etat en application de la loi sur l'aide aux études et à la
formation professionnelle est destiné à compléter celui de la famille, au
besoin à y suppléer (art. 2, 1ère phrase, LAE). La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement
indépendant le requérant âgé de moins de vingt-cinq ans qui a exercé une
activité lucrative continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement
avant le début des études pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 al. 2). Tel n'est pas le cas de A.________.
b) Selon l'art. 16
LAE, entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Les charges sont
calculées selon un barème des charges normales, compte tenu de la composition
de la famille et du nombre et de l'âge des enfants (art. 18 première phrase
LAE). Sont prises en considération pour le calcul du coût des études, toutes
les dépenses qu'elles nécessitent, y compris celles qui résultent de la
distance entre le domicile et le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments
constituant le coût des études sont: (a) les écolages et les diverses
taxes scolaires, (b) les fournitures (manuels, instruments, matériel)
indispensables à la poursuite normale des études, (c) les vêtements de
travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du domicile au lieu de
travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif le plus économique
ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la famille, (e) les
frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de travail ou
d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais mentionnés à la
lettre a sont comptés dans le coût des études selon les tarifs des
établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres b à e font
l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour l'attribution des
bourses d'études et d'apprentissage, approuvés par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après le barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et hautes
écoles (art. 12 du règlement d'application de la LAE (RAE)).
Selon le barème, les
frais de déplacement justifiés par la distance entre le domicile des parents et
le lieu de formation sont comptés dans les coûts des études à raison d'un
forfait annuel de 550 fr. pour les distances courtes. Si l'horaire ne permet
pas au recourant de rentrer à son domicile à midi, l'office doit aussi retenir
une participation aux frais de repas de 10 fr. par jour, mais un maximum de 200
fr. par mois.
c) Le soutien de
l'Etat doit être accordé quant les charges, augmentées du coût des études du
recourant, excèdent le revenu (art. 20 LAE).
3.
Les frais d'études
retenus par l'office s'élèvent à 4'030 fr. (inscription 80 fr., manuels
1'400 fr., déplacements 550 fr., repas de midi 2'000 fr.). Ils ont été calculés
conformément aux art. 19 LAE et 12 RAE ainsi qu'au barème. S'agissant des frais
d'entretien, la loi ne prend en compte que les charges standard arrêtées par le
Conseil d'Etat, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de
l'âge des enfants (art. 18 LAE). En l'occurrence pour un couple avec quatre
enfants, dont deux mineurs et deux majeurs, ces charges se montent à 6'100 fr.
par mois (art. 8 al. 2 RAE), soit 73'200 fr. par année.
Les parents du
recourant n'exercent aucune activité lucrative de sorte qu'ils bénéficient des
prestations de l'assurance-chômage auxquelles semble s'ajouter un soutien
financier accordé par l'Association vaudoise pour l'intégration des réfugiés et
exilés (AVIRE). Bien que le montant de ces prestations ne soit pas clairement
établi, il est vraisemblable qu'il est inférieur à celui des charges normales
(73'200 fr.).
Lorsque le revenu est
inférieur aux charges normales, une allocation complémentaire est allouée pour
contribuer, en plus du coût des études, à la couverture des frais d'entretien
du requérant (art. 11 a al. 2 RAE). L'office considère qu'une telle allocation
ne peut être accordée en l'espèce vu que la famille du recourant bénéficie du
soutien de l'AVIRE. Il fonde son argument sur une décision du Conseil d'Etat du
18.
août 1999 selon laquelle une allocation complémentaire n'est pas octroyée
lorsqu'elle fait double usage avec d'autres prestations. Cette décision
signifie en fait que la bourse d'études ne doit pas servir à couvrir des frais
pour lesquels il existe déjà une aide financière, ceci dans le but évident
d'éviter l'enrichissement du bénéficiaire. Or, si les versements de l'AVIRE et
de l'assurance-chômage sont insuffisants par rapport aux charges normales de la
famille du recourant, une allocation complémentaire correspondant à
l'insuffisance de ce "revenu" pourrait dès lors être octroyée sans
pour autant faire double emploi avec lesdites prestations.
En outre, la loi
contraint l'Etat à porter un soutien suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études (art. 2 LAE). Le soutien financier de
l'Etat aux personnes qui entreprennent une formation dont elle ne peuvent pas,
avec l'aide de leur famille, supporter les frais, est régi d'une manière
exhaustive par LAE (arrêts TA BO 1998/0172 et TA BO 1999/0112). L'autorité
intimée considère ainsi à tort que les frais d'entretien du recourant doivent
être pris en charge par l'AVIRE exclusivement, ce d'autant que les prestations
d'aide sociales ne peuvent pas compléter une bourse d'études (voir notamment
arrêts TA PS 1998/0036 et TA PS 1997/0094). Il résulte au contraire de l'art. 2
LAE que la bourse doit couvrir, en plus des frais d'études, la part des
dépenses d'entretien du requérant que ce dernier et sa famille ne sont pas en
mesure d'assumer (TA BO 1998/0172 précité). L'insuffisance du revenu familial
se réparti entre les membres de la famille à raison d'une part par parent, une
part par enfant scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en
formation (art. 11 RAE). On obtient en l'occurrence un total de huit parts,
dont deux sont attribuées au recourant.
En l'état du dossier,
le tribunal de céans ne peut pas fixer le montant de l'allocation
complémentaire, faute d'être insuffisamment renseigné sur les prestations
versées par l'assurance chômage et l'AVIRE. Il appartiendra donc à l'autorité
intimée de se procurer ces renseignements et de rendre une nouvelle décision.
5.
Il résulte des
considérants qui précèdent que le recours doit être admis et le dossier
retourné à l'autorité intimée. Le présent arrêt sera rendu sans frais, l'avance
effectuée par le recourant lui étant restituée.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 25 juillet 2002
est annulée.
III. La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Le présent
arrêt est rendu sans frais.
Lausanne, le 1er avril 2003
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.