BO.2002.0117
TA - BO.2002.0117 - 2002-12-04 - c/OCBEA
4 décembre 2002Français8 min
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N° affaire:
BO.2002.0117
Autorité:, Date décision:
TA, 04.12.2002
Juge:
MA
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
aLAEF-16
aLAEF-18
Résumé contenant:
Pas d'indépendance financière application du barème.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 4 décembre 2002
sur le recours interjeté par A.________,
à Z.________, Ch. ********,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du
7 août 2002, lui accordant une bourse de 500 francs.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Marmier, président; M. Jean-Claude Maire et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________, né le
18 février 1982 est célibataire; d'origine croate, il vit au domicile
de sa mère, à Z.________. Son père est décédé; de ce fait, il perçoit une rente
d'orphelin d'un montant de 8'200 fr. par an.
Selon l'Office
d'impôt, le revenu imposable de sa mère a été arrêté, par décision définitive à
41'200 francs.
B. Admis à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Vaud en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES, dès
l'automne 2002, A.________ a déposé le 18 juin 2002 une demande de
bourse; l'office lui a accordé une bourse annuelle de 500 fr. par décision du 7 août 2002.
C. A.________ se pourvoit
contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Il expose en bref que
ses frais d'études annuels s'élèvent à 5'906 fr., à savoir :
-
finance annuelle d'études fr. 1'000.00
- frais de polycopiés fr. 520.00
- frais annexes fr. 1'200.00
- frais de repas de midi fr. 1'755.00
- frais de transport fr. 1'431.00
Il conclut
implicitement à une augmentation du montant de la bourse qui lui a été allouée,
en soulignant que sa mère n'est pas en mesure d'assumer tous les frais liés à
ses études.
Dans sa réponse,
l'office conclut au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. A
cet effet, il établit notamment les frais d'études annuels de A.________ de la
manière suivante :
-
écolage, inscription fr. 1'100.00
- manuels, matériel, polycopiés fr. 950.00
- déplacements fr. 1'750.00
- repas de midi fr. 2'000.00
Total fr. 5'800.00
A.________ n'a pas
déposé de mémoire complémentaire dans le délai qui lui avait été imparti à cet
effet. Il a en revanche acquitté un dépôt de garantie de 100 francs.
Le tribunal a statué
par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives
(LJPA). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des
conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières
de l'autre.
Les conditions
financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son
art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la
famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un caractère
subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la responsabilité
première des parents; il s'est fondé "sur une conception du rôle de la
famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle le devoir
des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de l'obligation
légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation professionnelle ou
universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront économiquement indépendants
de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil, septembre 1973, p. 1229).
3.
Aux termes de l'art. 14
al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens
financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres
personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais
d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est
fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est
financièrement indépendant.
L'art. 12 ch. 2 al. 2
LAE dispose que le domicile des parents n'est pas pris en considération si le
requérant majeur est domicilié depuis 18 mois au moins dans le canton et s'y
est rendu financièrement indépendant; est réputé financièrement indépendant le
requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative continue,
en principe 18 mois immédiatement avant le début des études ou de la formation
pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat. La définition de l'indépendance
financière au sens de la LAE est certes restrictive : mais telle a été la
volonté du législateur, qui s'impose au tribunal. Ainsi, s'agissant des
conditions économiques, la LAE ne connaît que deux catégories d'étudiants :
ceux qui sont financièrement dépendants de leurs parents au sens de la loi et
ceux qui sont réputés financièrement indépendants.
4.
En l'espèce, il est
évident que le recourant n'a pas acquis son indépendance financière puisqu'il
entreprend une formation d'ingénieur HES immédiatement après la fin de ses
études secondaires. En conséquence, il y a lieu d'appliquer l'art. 16 LAE dont
la teneur est la suivante :
(...)
"Entrent en
ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :
1.
Les charges, à savoir les dépenses
d'entretien et de logement.
2.
Les ressources, à savoir :
a) le revenu net admis par la commission
d'impôt;
b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste
prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en
faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible
à l'activité économique de la famille;
c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou
privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais d'études
tels qu'ils sont définis à l'art 19 de la présente loi".
(...)
L'art 18 LAE prévoit
que les charges sont calculées selon un barème des charges normales, compte
tenu de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce
barème, adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les
conditions d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du Règlement
d'application de la LAE du 21 février 1975.
Il convient tout
d'abord d'examiner les ressources des parents, soit en l'espèce de la mère du
recourant, dès lors que lui-même ne peut être considéré comme financièrement
indépendant. Se fondant sur la déclaration fiscale 2001-2002 (voir art. 10
RAE), l'office a retenu un revenu net de la mère du recourant de 41'200 fr.,
montant auquel il a ajouté la rente d'orphelin d'un montant annuel de 8'200 fr.
Au total, le revenu déterminant a donc été arrêté à 49'400 fr., ce qui donne un
revenu mensuel de 4'116 francs.
De ce montant, il y a
lieu de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par
l'art. 8 RAE, à savoir 2'500 fr. pour un parent et 800 fr. pour un enfant
majeur, soit au total 3'300 fr. Il apparaît donc un excédent de revenu mensuel
de 816 fr. (4'116 - 3'300) divisé par trois parts (une pour la mère du
recourant et deux pour celui-ci, selon l'art. 11 RAE), ce qui donne des parts
de 272 fr. Le recourant participant pour deux parts à la répartition de
l'excédent de revenu, on constate ainsi que le montant disponible en sa faveur
s'élève à 6'528 fr. par année. A cet égard, les calculs effectués par l'office
sont erronés, comme le Tribunal administratif l'a déjà relevé à de nombreuses
reprises; aucune disposition de la LAE ne permet de tenir compte de l'excédent
des ressources que durant les mois d'études. L'art. 12 al. 3 RAE ne concerne
que les frais d'études de sorte qu'il faut calculer la part de l'excédent
afférente au recourant sur une année entière.
Calculés selon le
barème (art. 12 RAE), les frais d'études du recourant ont été arrêtés par
l'office à 5'800 fr. Pour sa part, celui-ci les estime à 5'906 fr., soit
quelque cent francs de plus. La différence provient essentiellement de la prise
en compte des frais de manuels et de polycopiés et des frais de transport.
Quoi qu'il en soit, il
apparaît que le recourant ne peut pas prétendre au versement d'une bourse : en
effet, l'excédent du revenu familial arrêté à 6'528 fr. dépasse les frais
d'études, que ce soit d'après le calcul de l'office (5'800 fr.) ou celui effectué
par le recourant (5'906 fr.).
Toutefois l'interdiction
de la "réformatio in pejus" fait obstacle à l'annulation de la
décision allouant à A.________ une bourse de 500 fr.; le Tribunal administratif
a en effet régulièrement jugé qu'en l'absence d'une disposition légale
expresse, il n'était pas habilité à modifier la décision attaquée au détriment
du recourant (voir arrêts GE 94/0117; PS 95/0243 et BO 98/0122).
5.
Au vu de ce qui
précède, le recours ne peut qu'être rejeté. Conformément à l'art. 55 LJPA, il y
lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du
7 août 2002 est confirmée.
III. Un émolument
de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge du recourant, cette somme
étant compensée par l'avance de frais effectuée.
jc/Lausanne, le 4 décembre 2002
Le
président:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.