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Décision

BO.2002.0121

TA - BO.2002.0121 - 2003-02-26 - c/OCBEA

26 février 2003Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 18

mars 1975, célibataire, de nationalité suisse, est domiciliée à Z.________

auprès de sa soeur. Son père, retraité, réside au Nigéria, sa mère à La

Tour-de-Peilz.

La requérante a deux

frères et trois soeurs. A. X.________, né le 18 août 1980, est inscrit depuis

le 3 septembre 2002 auprès d'un institut d'enseignement supérieur à Londres. B.

X.________, né le 2 août 1971 et C. X.________, née le 23 janvier 1978, ne sont

plus en formation. Aucune indication n'a été fournie concernant les deux autres

soeurs de l'intéressée.

Selon les

renseignements fournis par l'Office d'impôt de Z.________, le revenu net de la

mère de X.________ a été arrêté à 39'700 fr.

B. Par demande du 15 août

2002, X.________ a sollicité l'octroi d'une bourse pour suivre les cours de la

quatrième et dernière année de l'Ecole La Source à Lausanne.

L'office, selon

décision du 26 août 2002, lui a octroyé une bourse de 4'160 fr. pour la

période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 2003.

C. C'est contre cette

décision que X.________ a recouru, par acte du 2 septembre 2002. A l'appui de

son recours, elle a notamment fait valoir que la bourse dont elle avait

bénéficié pour l'année 2001-2002 s'était élevée à 9'580 fr., que ses dépenses

mensuelles s'élevaient à 1'825 fr., qu'elle partageait le loyer d'un logement

avec sa soeur, qu'elle devrait accomplir deux stages à l'extérieur dans le

cadre de sa formation et que sa mère ne pouvait pas l'aider financièrement dès

lors qu'elle avait trois autres enfants à charge.

D. L'office a adressé ses

déterminations au tribunal en date du 9 octobre 2002. Il y a repris les motifs

et calculs l'ayant amené à l'octroi d'une bourse de 4'160 fr. et a conclu au

rejet du recours.

E. Par courriers des 20

octobre 2002, 16 novembre 2002, 8 décembre 2002 et 8 janvier 2003, X.________ a

fourni un certain nombre de renseignements complémentaires requis par le juge

instructeur du tribunal. Elle a ainsi été amenée à préciser qu'elle devrait

effectuer un stage de dix semaines à Yverdon-les-Bains et un stage au Nigéria

pour les besoins de son travail de recherche, qu'elle devra louer une chambre à

Yverdon-les-Bains compte tenu de ses horaires de travail, à raison de 250 fr.

par mois, et que les frais de déplacement à destination du Nigéria s'élevaient

à 1'709 fr. 50.

Pour sa part, l'office

a indiqué le 4 décembre 2002 qu'aucun des frères et soeurs de l'intéressée ne

devait être considéré comme personne à charge de leur mère et que les

déplacements de Z.________ à Yverdon-les-Bains ne justifiaient pas la prise en

considération d'une chambre.

F. X.________ a procédé

dans le délai imparti à cet effet au paiement de l'avance de frais requise.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 LJPA. Il y a

donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières de l'autre. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité première des parents.

Aux termes de l'art.

14.

LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant. Cette exception découle du principe de la

subsidiarité du soutien de l'Etat; on admet que le requérant, après qu'il a

acquis son indépendance financière et pour autant que celle-ci ait duré un

certain temps, ne peut plus raisonnablement attendre le soutien de ses parents.

L'art. 12 ch. 2 al. 2

LAE dispose qu'est réputé financièrement indépendant le requérant âgé de moins

de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative continue, en principe

dix-huit mois immédiatement avant le début des études ou de la formation pour

lesquelles il demande l'aide de l'Etat. L'al. 3 de cette disposition précise

que si le requérant est âgé de plus de vingt-cinq ans, il doit avoir exercé une

activité lucrative pendant douze mois en principe. Enfin, selon l'al. 4, un

programme facultatif de perfectionnement linguistique d'une durée de trois mois

au maximum peut être compris dans cette période. L'art. 12 ch. 3 LAE prévoit que

la gestion d'un ménage familial est également considérée comme activité

lucrative.

Dans le cas présent,

la recourante ne peut donc pas être considérée comme financièrement

indépendante au sens de la LAE. La situation financière des parents doit par

conséquent être prise en considération.

3.

Les critères pour

déterminer la capacité financière des parents sont énumérés dans des

prescriptions légales précises. L'art. 16 LAE, modifié les 22 mai 1979 et 27

février 1980, est libellé de la manière suivante :

"Entrent

en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière :

1) les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement;

2) les ressources, à

savoir :

a) le

revenu net admis par la Commission d'impôt;

b) la

fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si,

par son mode d'investissement, le capital peut supporter, en faveur du

recourant, des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à

l'activité économique de la famille;

c) l'aide

financière accordée par toute institution publique ou privée, si ce subside est

expressément destiné au paiement des frais d'études tels qu'ils sont définis à

l'art. 19 de la présente loi."

Selon l'art. 8 al. 2

du règlement du 21 février 1975 d'application de la LAE (RAE) les charges

correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour l'alimentation, le

loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les

assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs et les frais divers. Elles

tiennent compte de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des

enfants.

Selon les art. 11 et

11a RAE, qui précisent la portée de l'art. 18 LAE, "l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial, par rapport aux charges normales, se répartit

entre les membres de la famille, à raison d'une part par parent, une part par

enfant en scolarité obligatoire et deux parts pour chaque enfant en formation.

Si la part de l'excédent du revenu familial afférente au requérant est égale ou

supérieure au coût des études, aucune allocation complémentaire n'est

attribuée. En cas d'insuffisance de ce revenu, une allocation complémentaire

peut être allouée pour contribuer, en plus du coût des études, à couvrir des

frais d'entretien du requérant".

Les principes qui ont

guidé le Conseil d'Etat lors de l'adoption de ces dispositions réglementaires

sont les suivantes : "le droit à une allocation dépend, toute autre

condition étant remplie, de la mesure dans laquelle le revenu des parents est

insuffisant pour supporter le coût des études. Il s'établit ensuite une

comparaison entre le revenu et les charges. Celles-ci se calculent à partir du

barème dit "des charges normales", sorte d'inventaire des dépenses

normales d'une famille disposant d'un revenu qui lui permet un niveau de vie à

mi-chemin entre la gêne et l'aisance. Il est (le barème) un instrument de

mesure qui permet de proportionner le soutien financier de l'Etat aux besoins

du requérant et à la situation de la famille (BGC printemps 1973 - septembre

1973, p. 1240)".

Cette réglementation

garantit l'égalité de traitement pour tous les requérants, quelle que soit leur

situation familiale vu qu'elle tient compte des dépenses normales d'une

famille. Ainsi, les éléments à prendre en compte dans le calcul de l'allocation

d'une bourse sont préétablis et ne peuvent être introduits au gré des

circonstances particulières.

4.

a) Pour déterminer en

l'espèce si une allocation de bourse se justifie et, dans l'affirmative, pour

en fixer le montant, il convient au préalable d'arrêter les ressources de la

famille de la recourante. Selon les renseignements fournis par l'autorité fiscale

compétente, le revenu net de la mère de la recourante a été arrêté à 39'700

fr., soit 3'310 fr. par mois en chiffres arrondis. Le père de la recourante, qui

réside en Afrique, est dépourvu de tout revenu. Du revenu net de la mère de la

recourante, on déduit les charges normales, soit 2'500 fr. pour un parent, 800

fr. pour un enfant majeur et 700 fr. pour un enfant mineur (art. 8 al. 2 RAE).

Dans le cas particulier, il est établi que A. X.________, qui poursuit ses

études, est encore à la charge de sa mère. Tel n'est en revanche pas le cas de

B. X.________ et de C. X.________ au sens de la LAE. S'ils sont sans emploi,

leur entretien relève soit de l'assurance-chômage soit de l'aide sociale

vaudoise mais pas de la législation sur les bourses d'études et

d'apprentissage. Le total des charges s'élève ainsi à 4'100 fr. (2'500 + 800 +

800). La comparaison des revenus et des charges laisse apparaître un excédent

de charges de 790 fr. (4'100 - 3'310), qu'il convient de répartir entre les

membres de la famille à raison d'une part pour la mère de la recourante et de

deux parts pour chacun des enfants en formation. L'excédent de charges, divisé

par cinq, détermine des parts de 158 fr., la part de la recourante étant ainsi

de 316 fr. (158 x 2), soit 3'790 fr. en chiffres ronds pour douze mois. C'est

ce montant qui manque à la mère de la recourante pour assurer les frais

d'entretien de sa fille.

B. Au montant de 3'790 fr.,

il convient d'ajouter les frais d'études. Ils ont été fixés par l'office à

4'280 fr. Parmi les autres frais allégués par la recourante, ceux de location

d'une chambre, pour une période de dix semaines, à raison de 250 fr. de loyer

mensuel, peuvent être admis. Ils s'élèvent à 625 fr. Compte tenu des horaires

de travail de la recourante et du temps nécessaire pour se rendre du lieu de

domicile au lieu de stage, la prise en considération d'une chambre est en effet

justifiée. Pour ce qui concerne enfin le travail de recherche à effectuer au

Nigéria, l'Ecole La Source a attesté l'acceptation du projet de la recourante.

Les frais inhérents à ce travail entrent donc dans les frais de formation. Ils

doivent toutefois être limités aux frais de voyage (1'710 fr.), l'entretien de

la recourante sur place n'étant pas supérieur à celui qu'elle devrait assumer

en Suisse. Le total des frais d'études doit ainsi être fixé à 6'615 (4'280 +

625.

+ 1'710) et la bourse à laquelle la recourante a droit à 10'405 fr. (6'615

+ 3'790).

5.

Vu ce qui précède, le

recours doit être admis et la décision litigieuse réformée. Vu le sort du

recours, le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 26 août 2002 est

réformée en ce sens que X.________ a droit à une bourse de 10'405 francs pour

la période du 30 septembre 2002 au 26 septembre 2003.

III. Le présent

arrêt est rendu sans frais, l'avance opérée par la recourante, par 100 (cent)

francs, lui étant restituée.

Lausanne, le 26 février 2003/gz

Le

président:

Annexes :

- pour la recourante, pièces en retour

- pour l'autorité intimée, son dossier en retour.

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante X.________,

personnellement

- à l'Office cantonal des bourses d'études

et d'apprentissage.