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Décision

BO.2002.0122

TA - BO.2002.0122 - 2003-01-17 - c/OCBEA

17 janvier 2003Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________,

ressortissante de Croatie et titulaire d'une autorisation d'établissement, est

née le 24 août 1981; célibataire, elle vit avec ses parents, à

Z.________.

B. Titulaire d'un certificat

fédéral de capacité obtenu au mois de mai 2002, A.________ a été admise à

l'Ecole d'hygiéniste dentaire, à Genève à partir du mois de septembre 2002. Sa

formation d'hygiéniste dentaire devrait s'achever au mois de juin 2005.

Par demande adressée à

l'office le 2 juillet 2002, A.________ a sollicité l'octroi d'une

bourse lui permettant de fréquenter l'Ecole d'hygiéniste dentaire; sa requête a

été écartée par décision du 19 août 2002 aux motifs que la capacité

financière de sa famille dépassait les normes fixées par le barème.

Le 5 septembre

suivant, A.________ a recouru contre cette décision, en concluant à l'octroi

d'une bourse de 3'444 fr.20 représentant le coût d'achat d'une trousse

d'instruments (1'501 fr.20), l'abonnement CFF Z.________/Genève (1'593 fr.) et

l'abonnement TPG (350 fr.). Elle précise qu'elle doit encore acquitter une

contribution à l'achat de base de matériel collectif (350 fr.), une

participation aux frais de polycopiés (50 fr.) et une prime pour

l'assurance-accident complémentaire obligatoire (8 fr.).

Dans sa réponse,

l'office a préavisé pour le maintien de sa décision et le rejet du recours.

A.________ n'a pas déposé d'observations complémentaires dans le délai qui lui

avait été imparti à cet effet.

Considérants

1.

Selon l'art. 36 LJPA,

le pouvoir d'examen du Tribunal administratif s'étend à la violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (lit. a), à la

constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents (lit. b), ainsi qu'à

l'inopportunité si la loi spéciale le prévoit (lit. c). Cette dernière

hypothèse n'est pas réalisée en l'espèce.

Commet un excès de son

pouvoir d'appréciation l'autorité qui sort du cadre de sa liberté

d'appréciation en usant d'une faculté qui ne lui appartient pas, par exemple en

optant pour une solution différente de celles qui s'offrent à elle; on peut

également ajouter l'hypothèse d'un excès de pouvoir négatif visant le cas de

l'autorité qui, au lieu d'utiliser sa liberté d'appréciation, se considère

comme liée (voir notamment A. Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol.

I, p. 333). L'abus de pouvoir, en droit suisse, vise deux cas : si l'expression

est tout d'abord synonyme de détournement de pouvoir (on désigne ainsi l'acte

accompli par l'autorité dans les limites de ses attributions, mais pour des

motifs étrangers à ceux dont elle doit s'inspirer), elle peut également être

comprise plus largement, soit dans le sens d'un comportement arbitraire ou

recouvrant une violation manifeste de certains droits ou principes

constitutionnels (voir notamment TA, arrêt BO 99/0081 du 27 janvier 2000).

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur

l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien

financier de l'Etat. Pour l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des

conditions de nationalité et de domicile d'une part, des conditions financières

de l'autre.

Les conditions

financières reposent sur l'un des principes essentiels de la LAE, exprimé à son

art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de la

famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité première des parents; il s'est fondé "sur une conception du

rôle de la famille encore généralement admise dans notre pays, selon laquelle

le devoir des parents à l'égard des enfants peut aller au-delà du terme de

l'obligation légale d'entretien, jusqu'au moment où, grâce à la formation

professionnelle ou universitaire qu'ils auront reçue, ceux-ci seront

économiquement indépendants de leur famille" (Bulletin du Grand Conseil,

septembre 1973, p. 1229).

3.

Aux termes de l'art. 14

al. 1 LAE, la nécessité et la mesure du soutien à accorder dépendent des moyens

financiers dont le requérant et ses père et mère (ou éventuellement d'autres

personnes qui subviennent à son entretien) disposent pour assumer les frais

d'études et d'entretien du requérant. En vertu de l'art. 14 al. 2 LAE, il n'est

fait abstraction de la situation financière des parents que si le requérant est

financièrement indépendant; tel n'est pas le cas de la recourante.

4.

a) L'art. 16 LAE est

libellé de la manière suivante :

Entrent en ligne de compte pour l'évaluation de

la capacité financière :

1) Les charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement.

2) Les ressources, à savoir :

a) le revenu net admis par la commission d'impôt;

b) la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste

prévoyance et si, par son mode d'investissement, le capital peut

supporter, en faveur du requérant, des prélèvements qui ne portent pas un

préjudice sensible à l'activité économique de la famille;

c) l'aide financière accordée par toute institution publique ou

privée, si ce subside est expressément destiné au paiement des frais

d'études tels qu'ils sont définis à l'art. 19 de la présente loi.

L'art. 18 LAE prévoit

que les charges sont calculées selon un barème des charges normales compte tenu

de la composition de la famille, du nombre et de l'âge des enfants. Ce barème,

adapté périodiquement, est approuvé par le Conseil d'Etat; les conditions

d'octroi sont également précisées par les art. 8 à 12 du règlement

d'application du 21 février 1975 de la LAE (RAE).

b) Il faut tout

d'abord examiner les ressources des parents de la recourante puisque, comme on

l'a vu, elle-même ne peut être considérée comme financièrement indépendante. Se

fondant sur la déclaration d'impôt 2001/2002, seule décisive (art. 10 RAE), l'office

a retenu un revenu net des parents de la recourante de 68'200 fr., ce qui donne

un revenu mensuel déterminant de 5'863 fr. Ce montant ne peut qu'être approuvé.

De cette somme, il

convient de déduire les charges normales telles qu'elles sont déterminées par

l'art. 8 RAE, à savoir 3'100 fr. pour les parents de la recourante, et 800 fr.

pour elle-même, ce qui donne un total mensuel de 3'900 francs.

Après déduction de ces

charges, il subsiste un excédent de revenu de 1'783 fr. qui doit être divisé en

quatre parts (deux pour les parents et deux pour la recourante) de sorte que le

montant de la part s'élève à 445 fr.75. Il y a lieu de doubler celle de la

recourante qui s'établit ainsi à 891 francs.

Comme le Tribunal

administratif l'a déjà relevé à de nombreuses reprises, cette part doit en

principe être multipliée par douze et non pas par dix comme le fait l'office de

sorte que la participation familiale s'inscrit en réalité à 10'692 fr. pour une

année.

c) Les frais d'études

de la recourante ont été arrêtés par l'office à 7'900 fr. comprenant les repas

de midi par 2'000 fr. Par conséquent, les frais d'écolage et d'inscription (650

fr.), de manuels (3'400 fr.) et de déplacements (1'850 fr.) représentent au

total 5'900 fr. Ce montant est largement supérieur à celui calculé par la

recourante, laquelle parvient à un total de 4'252 fr.20. Le Tribunal

administratif ne peut donc qu'approuver le montant de 5'900 fr., qui est

favorable à la recourante.

d) En définitive, on

constate que la part du revenu des parents destinée à la recourante (10'692

fr.) est largement supérieure à ses frais d'études (5'900 fr.) et de repas

(2'000 fr.), soit au total 7'900 fr., de sorte que celle-ci ne peut pas

prétendre à l'allocation d'une bourse.

Dans le cadre du

recours, elle a sollicité, certes à titre subsidiaire, l'octroi d'un prêt.

L'office devra se prononcer sur cette demande qui devrait être sans doute

acceptée.

5.

Sous cette dernière

réserve, les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Vu le

sort du pourvoi, un émolument de justice doit être mis à charge de la

recourante; arrêté à 100 fr., il sera compensé par le dépôt de garantie versé.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du

19 août 2002 est maintenue.

III. Un émolument

de justice de 100 (cent) francs est mis à la charge de la recourante, somme

compensée par le dépôt de garantie versé.

jc/Lausanne, le 17 janvier 2003

Le

président:

Le présent arrêt est notifié aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.