BO.2002.0126
TA - BO.2002.0126 - 2004-03-08 - c/OCBEA
8 mars 2004Français7 min
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N° affaire:
BO.2002.0126
Autorité:, Date décision:
TA, 08.03.2004
Juge:
AZ
Greffier:
LNC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
BOURSE D'ÉTUDES
MÉDECIN
RECONNAISSANCE D'UN DIPLÔME
RÉFUGIÉ
aLAEF-12-6
aLAEF-6-1-5
Résumé contenant:
Un doctorat en médecine algérien ne permet pas d'exercer cette profession sans restriction en Suisse et n'est pas équivalent au diplôme fédéral de médecin. La recourante, qui a obtenu l'asile en Suisse, a droit à une bourse en vue d'acquérir le diplôme fédéral de médecin.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 8 mars 2004
sur le recours interjeté par X.________,
1********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2002 lui refusant une bourse
d'études.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Jean Meyer et M. Rolf Wahl, assesseurs.
Greffière: Mme Nicole-Chantal Lanz Pleines.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, née le 30
octobre 1968, de nationalité tunisienne, s'est vu accorder l'asile par l'Office
fédéral des réfugiés le 25 février 1999. Elle est titulaire d'un doctorat en
médecine de l'Institut National d'Enseignement Supérieur en Sciences médicales
de Constantine (Algérie) depuis avril 1997.
Par décisions des 20
septembre et 5 novembre 1999, et en application de l'ordonnance fédérale sur
l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales du 21
février 1979 (RS 811.112.16), le Comité directeur des examens fédéraux pour les
professions médicales a fixé les conditions permettant à X.________ d'obtenir
le diplôme fédéral de médecin. Ces conditions consistent notamment à subir
devant la Commission suisse de maturité un "examen d'admission pour
candidats ayant le statut de réfugiés" portant sur l'histoire et la
géographie suisses, à accomplir une année d'études à la faculté compétente pour
sa profession d'une université suisse, à subir l'examen final fédéral complet
pour médecins (en trois parties) et à accomplir et prouver l'activité d'au moins
trois années en Suisse.
B. Le 19 mai 2000, l'Office
cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé d'allouer
une bourse d'études à X.________ pour la période du 15 octobre 2000 au 15
octobre 2001, motifs pris que, selon le règlement du 24 juin 1983 concernant
l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas
domiciliés dans le canton de Vaud, elle était âgée de plus de trente ans et
qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton
de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle
demandait l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE).
C. Par demande parvenue à
l'office le 20 août 2002, X.________ a sollicité une bourse d'études pour la
période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.
Le 21 août 2002,
l'office lui a rejeté cette demande en motivant sa décision comme suit :
"Vous êtes déjà
en possession d'un diplôme de médecin et selon la LAE (art. 6 ch. 5) l'office
ne peut pas intervenir pour l'obtention d'un même titre."
D. Contre cette décision,
X.________ a formé un recours le
10 septembre 2002. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui
soit allouée.
Dans sa réponse du 10
octobre 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa
décision.
La recourante a
renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En revanche, elle a versé l'avance
de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide
aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier
de l'Etat. Tel est le cas des étrangers majeurs ayant le statut de réfugiés et
dont les parents résident à l'étranger (art. 12 ch. 6 LAE).
3.
La LAE tend principalement
à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire.
Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que
leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres
professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé
possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien
financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux
personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,
continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu
permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie
initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui
du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité
professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique
supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation
à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention
du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de
formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres
professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait
relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation
différente.
En l'espèce l'office
déduit de cette disposition que, la recourante étant titulaire d'un diplôme
algérien de médecin, l'obtention d'une diplôme fédéral de médecin ne lui
permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie
initialement, les deux titres étant identiques. La recourante, par sa part,
allègue que son diplôme algérien ne lui a pas permis de trouver du travail en
Suisse malgré de nombreuses offres spontanées et qu'il ne peut par conséquent
être considéré comme équivalent au diplôme fédéral.
Le tribunal a déjà eu
l'occasion de se prononcer sur la qualification en Suisse de diplômes
étrangers. Il a admis que, dans l'application de la LAE, la dénomination
étrangère d'un titre ou diplôme n'est pas décisive. C'est la reconnaissance
effective accordée en Suisse au titre ou diplôme étranger qui est déterminante
(v. arrêt TA du 11 novembre 1999 dans la cause BO 1998/0193, consid. 2). Il est
incontestable que le diplôme algérien de médecin ne permet pas à sa titulaire
d'exercer sa profession sans restriction en Suisse. Il n'est par conséquent pas
équivalent au diplôme fédéral de médecin, pour l'obtention duquel la recourante
s'est vu imposer des conditions strictes, dont la poursuite d'études auprès
d'une faculté de médecine d'une université suisse. La recourante tend ainsi
précisément à accomplir ce que permet l'art. 6 ch. 5, 1ère phrase,
LAE : obtenir le titre professionnel le plus élevé possible dans la formation
choisie initialement.
Partant, le recours,
bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle calcule les frais d'études et d'entretien de la recourante pour la
période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 et lui accorde une bourse
correspondante. En procédant à ce calcul, l'office veillera à appliquer les
principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment
arrêt TA du 22 mars 2002 dans la cause BO 2001/0151) et tiendra compte de ce
que, durant la période en question, la recourante et son mari étaient,
semble-t-il, assistés financièrement par l'Association vaudoise pour
l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2002 est
annulée.
III. La cause est
renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
IV. Les frais sont
laissés à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 8 mars 2004
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.