Lexipedia

Décision

BO.2002.0126

TA - BO.2002.0126 - 2004-03-08 - c/OCBEA

8 mars 2004Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. X.________, née le 30

octobre 1968, de nationalité tunisienne, s'est vu accorder l'asile par l'Office

fédéral des réfugiés le 25 février 1999. Elle est titulaire d'un doctorat en

médecine de l'Institut National d'Enseignement Supérieur en Sciences médicales

de Constantine (Algérie) depuis avril 1997.

Par décisions des 20

septembre et 5 novembre 1999, et en application de l'ordonnance fédérale sur

l'admission de réfugiés aux examens fédéraux des professions médicales du 21

février 1979 (RS 811.112.16), le Comité directeur des examens fédéraux pour les

professions médicales a fixé les conditions permettant à X.________ d'obtenir

le diplôme fédéral de médecin. Ces conditions consistent notamment à subir

devant la Commission suisse de maturité un "examen d'admission pour

candidats ayant le statut de réfugiés" portant sur l'histoire et la

géographie suisses, à accomplir une année d'études à la faculté compétente pour

sa profession d'une université suisse, à subir l'examen final fédéral complet

pour médecins (en trois parties) et à accomplir et prouver l'activité d'au moins

trois années en Suisse.

B. Le 19 mai 2000, l'Office

cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (l'office) a refusé d'allouer

une bourse d'études à X.________ pour la période du 15 octobre 2000 au 15

octobre 2001, motifs pris que, selon le règlement du 24 juin 1983 concernant

l'allocation d'aide aux études pour les réfugiés dont les parents ne sont pas

domiciliés dans le canton de Vaud, elle était âgée de plus de trente ans et

qu'elle n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative dans le canton

de Vaud douze mois au moins avant le début des études pour lesquelles elle

demandait l'aide de l'Etat (art. 12 ch. 2 LAE).

C. Par demande parvenue à

l'office le 20 août 2002, X.________ a sollicité une bourse d'études pour la

période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003.

Le 21 août 2002,

l'office lui a rejeté cette demande en motivant sa décision comme suit :

"Vous êtes déjà

en possession d'un diplôme de médecin et selon la LAE (art. 6 ch. 5) l'office

ne peut pas intervenir pour l'obtention d'un même titre."

D. Contre cette décision,

X.________ a formé un recours le

10 septembre 2002. Elle conclut implicitement à ce qu'une bourse d'études lui

soit allouée.

Dans sa réponse du 10

octobre 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision.

La recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire. En revanche, elle a versé l'avance

de frais requise dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi du 11 septembre 1973 sur l'aide

aux études et à la formation professionnelle (LAE) a droit au soutien financier

de l'Etat. Tel est le cas des étrangers majeurs ayant le statut de réfugiés et

dont les parents résident à l'étranger (art. 12 ch. 6 LAE).

3.

La LAE tend principalement

à encourager l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire.

Elle prévoit cependant aussi l'octroi d'un soutien financier aux personnes que

leur formation conduit à obtenir successivement plusieurs titres

professionnels, afin qu'elles puissent parvenir au titre le plus élevé

possible. L'art. 6 ch. 5, 1ère phrase, LAE précise ainsi que le soutien

financier de l'Etat est octroyé lorsqu'il est nécessaire, "aux

personnes qui, après l'obtention d'un premier titre professionnel ou universitaire,

continuent ou reprennent leurs études dans un établissement public ou reconnu

permettant d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement". L'exemple que fournissait l'exposé des motifs à l'appui

du projet de loi était celui du titulaire d'un certificat de capacité

professionnel de mécanicien qui, après des études dans une école technique

supérieure et l'obtention d'un titre d'ingénieur ETS, poursuivait sa formation

à l'Ecole polytechnique fédérale (v. BGC printemps 1979, p. 419). L'intention

du législateur était de permettre aux personnes suivant un curriculum de

formation conduisant à l'acquisition successive de plusieurs titres

professionnels d'obtenir le titre le plus élevé possible. Mais ce titre devait

relever de la formation choisie initialement et non pas d'une formation

différente.

En l'espèce l'office

déduit de cette disposition que, la recourante étant titulaire d'un diplôme

algérien de médecin, l'obtention d'une diplôme fédéral de médecin ne lui

permettrait pas d'accéder à un titre plus élevé dans la formation choisie

initialement, les deux titres étant identiques. La recourante, par sa part,

allègue que son diplôme algérien ne lui a pas permis de trouver du travail en

Suisse malgré de nombreuses offres spontanées et qu'il ne peut par conséquent

être considéré comme équivalent au diplôme fédéral.

Le tribunal a déjà eu

l'occasion de se prononcer sur la qualification en Suisse de diplômes

étrangers. Il a admis que, dans l'application de la LAE, la dénomination

étrangère d'un titre ou diplôme n'est pas décisive. C'est la reconnaissance

effective accordée en Suisse au titre ou diplôme étranger qui est déterminante

(v. arrêt TA du 11 novembre 1999 dans la cause BO 1998/0193, consid. 2). Il est

incontestable que le diplôme algérien de médecin ne permet pas à sa titulaire

d'exercer sa profession sans restriction en Suisse. Il n'est par conséquent pas

équivalent au diplôme fédéral de médecin, pour l'obtention duquel la recourante

s'est vu imposer des conditions strictes, dont la poursuite d'études auprès

d'une faculté de médecine d'une université suisse. La recourante tend ainsi

précisément à accomplir ce que permet l'art. 6 ch. 5, 1ère phrase,

LAE : obtenir le titre professionnel le plus élevé possible dans la formation

choisie initialement.

Partant, le recours,

bien fondé, doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle calcule les frais d'études et d'entretien de la recourante pour la

période du 15 octobre 2002 au 15 octobre 2003 et lui accorde une bourse

correspondante. En procédant à ce calcul, l'office veillera à appliquer les

principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal administratif (cf. notamment

arrêt TA du 22 mars 2002 dans la cause BO 2001/0151) et tiendra compte de ce

que, durant la période en question, la recourante et son mari étaient,

semble-t-il, assistés financièrement par l'Association vaudoise pour

l'intégration des réfugiés et exilés (AVIRE).

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 21 août 2002 est

annulée.

III. La cause est

renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

IV. Les frais sont

laissés à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 8 mars 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.