BO.2002.0129
TA - BO.2002.0129 - 2003-04-24 - c/OCBEA
24 avril 2003Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0129
Autorité:, Date décision:
TA, 24.04.2003
Juge:
AZ
Greffier:
YJ
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/OCBEA
ACTIVITÉ LUCRATIVE
OBLIGATION D'ENTRETIEN
CAPACITÉ FINANCIÈRE
TENUE DU MÉNAGE
aLAEF-12-2-3
aLAEF-12-3
CC-276
CC-277
Résumé contenant:
Indépendance financière déniée à une femme divorcée qui n'a pas exercé une activité lucrative suffisante durant les douze mois précédent le début de sa formation et qui n'avait pas non plus la garde de ses enfants durant cette période.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
Arrêt
du 24 avril 2003
sur le recours interjeté par A.________
X.________, ********, à Z.________,
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2002 lui
refusant l'octroi d'une bourse.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Alain
Zumsteg, président; M. Rolf Wahl et M. Philippe Ogay, assesseurs.
Greffier: M. Yann Jaillet.
Faits
Vu les faits suivants:
A. A.________ X.________,
née le 28 juin 1967, divorcée, suit une formation d'assistante en soins et
santé communautaire à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, à Vevey. Mariée
de juin 1990 à décembre 1999, elle a eu deux enfants de 10 et 12 ans, dont
l'autorité parentale et le droit de garde ont été attribués au père domicilié
en France. Rentrée en Suisse en janvier 1999, elle a d'abord vécu chez ses
parents à ********, puis s'est établie à Z.________, où elle vit avec son
compagnon. Ayant renoncé à toute rente ou pension consécutive au divorce, elle
a bénéficié à son retour en Suisse de prestations de l'assurance-chômage.
Violoniste de profession, elle donne des leçons de musique; cette activité
indépendante lui aura rapporté, selon ses déclarations, 4'045 fr. en l'an 2000
et 3'641 fr. en 2001. Depuis le 1er juin 2000, son frère lui accorde en outre
un soutien financier de 1'500 fr. par mois.
B. En décembre 2001,
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)
a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ pour sa première année
de formation à l'école précité, aux motifs que "la capacité financière
de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16)"
et qu'elle "n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative
dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début des études pour
lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat". Cette décision n'a pas fait l'objet de
recours.
C. Le 4 septembre 2002,
l'office a refusé d'allouer une bourse à A.________ X.________ pour sa deuxième
année de formation au motif que la capacité financière de sa famille dépassait
"les normes fixées par le barème".
D. Contre cette décision,
A.________ X.________ a formé recours par acte du 12 septembre 2002, concluant
à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que, vu son âge, ses
parents n'ont plus l'obligation légale de l'entretenir et que, de toute façon,
étant à la retraite, ils n'ont pour seule fortune qu'un immeuble hypothéqué.
Dans sa réponse du 10
octobre 2002, l'office expose que les cours de musique donnés par la recourante
au cours des douze mois précédant le début de la formation pour laquelle elle a
demandé une bourse ne lui ont rapporté que 6'000 fr., ce qui est insuffisant
pour lui reconnaître son indépendance financière. Après un calcul détaillé démontrant
que la capacité financière de la famille de la recourante permet de financer
les études de cette dernière, l'office conclut au rejet du recours et au
maintient de sa décision.
A.________ X.________
n'a pas déposé de mémoire complémentaire.
Par courrier du 26
février 2003, le juge instructeur a invité A.________ X.________ à fournir des
renseignements sur ses activités durant son mariage et ses ressources
financières depuis son divorce, en l'avertissant que, sans ces indications, le
tribunal pourrait considérer son indépendance financière comme non établie.
A.________ X.________ n'a pas donné suite.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du
11.
septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à
compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que
ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du
soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et
ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de
formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des
personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et
celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas
prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres
personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du
requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le
requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en
principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la
formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). La
gestion du ménage familial est également considérée comme activité lucrative
(ch. 3).
En l'espèce, la
recourante n'a pas exercé durant les douze mois précédant le début de sa formation
une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendante financière au
sens de l'article 12 ch. 2 LAE. Les cours de musique qu'elle a donnés lui ont
rapporté 6'000 fr.; ce montant est inférieur au minimum vital (selon le barème
applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, le minimum vital pour une
personne seule se monte à 1'010 fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le
loyer, les charges et frais médicaux). En outre, divorcée depuis le 1er
décembre 1999 et n'ayant pas la garde de ses enfants, elle ne peut pas non plus
se prévaloir de l'art. 12 ch. 3 LAE.
3.
La recourante expose
que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. Elle
reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de
l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse
(CC). Or, l'art. 276 CC dispose :
"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et
assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des
mesures prises pour le protéger.
2.
L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque
l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations
pécuniaires.
3.
Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la
mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le
produit de son travail ou par ses autres ressources".
L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que
l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas
encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les
circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce
qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les
délais normaux.
Conformément à la
jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la
formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I
563.
par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la
jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,
l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant
des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les
parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation
d'entretien envers elle. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus
considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge
uniquement.
Quoi qu'il en soit, la
notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public
cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé
fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a
déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO 2001/0071 du 22 novembre 2001 et
les références citées), mais cette situation aussi critiquable qu'elle puisse
paraître, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.
En conséquence, la
recourante doit être considérée comme financièrement dépendante, et le calcul
d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité
financière de ses parents.
4.
Selon l'art. 16 LAE
entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les
charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les
ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),
la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si
par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant
des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité
économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par
toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).
Aux termes de l'art.
18.
LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges
normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge
des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission
cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".
En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le
10.
juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles
"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour
l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,
l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les
divers. Elles s'élèvent à :
Fr. 3'100.- pour deux parents
Fr. 2'500.- pour un parent
auxquels s'ajoutent, par enfant à charge
Fr. 700.- pour un enfant mineur
Fr. 800.- pour un
enfant majeur".
Ainsi, les charges
retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas
en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de
traitement des requérants.
Pour le calcul du coût
des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles
nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et
le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études
sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures
(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des
études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du
domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif
le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la
famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de
travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais
mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les
tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à
(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour
l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars
1998.
(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les
apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres
écoles (art. 12 RAE).
Le soutien de l'Etat
est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,
excèdent le revenu (art. 20 LAE).
5.
Les frais
d'apprentissage de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'250
francs (écolage, inscription : 200 fr.; manuels, matériel, outils : 1'000 fr.;
déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas
contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux
art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.
Le revenu familial
déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre
20.
(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière
déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans
le cas d'espèce, ce revenu est de 49'300 francs par an. A ce revenu s'ajoute
une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). A ce propos, le
Tribunal administratif a considéré que l'augmentation d'une hypothèque sur un
immeuble familial était admissible pour couvrir des frais d'études (voir arrêt
BO 2001/0135 du 26 mars 2002 et BO 2001/0061 du 7 mai 2002). Selon le barème
approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents
et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette
déclarée par la famille X.________ s'élève à 477'000 francs. En déduisant
110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de
367'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le
barème (7%). C'est donc un total de 25'690 francs (367'000 x 7%) qui doit être
ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 74'990
francs (49'300 + 25'690) par an, arrondi à 75'000 francs, soit 6'250 francs par
mois.
On déduit ensuite du
revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,
auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).
En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + [1 x 800] = 3'900).
Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante est
de 2'350 francs par mois (6'250 - 3'900 = 2'350). Réparti en quatre parts, dont
deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter
aux frais de formation de A.________ X.________ la somme annuelle de 14'100
francs ({[2'350 : 4] x 2} x 12 = 14'100). Cette part de l'excédent du revenu
familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de son
apprentissage (5'250 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE
a contrario et 11a RAE).
Partant, le recours
est mal fondé et doit être rejeté.
6.
Conformément à l'art.
55.
LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant
débouté.
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
rejeté.
II. La décision
l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2002
est confirmée.
III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.
Lausanne, le 24 avril 2003
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est notifié aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.