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Décision

BO.2002.0129

TA - BO.2002.0129 - 2003-04-24 - c/OCBEA

24 avril 2003Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.________ X.________,

née le 28 juin 1967, divorcée, suit une formation d'assistante en soins et

santé communautaire à l'Ecole de soins infirmiers de Subriez, à Vevey. Mariée

de juin 1990 à décembre 1999, elle a eu deux enfants de 10 et 12 ans, dont

l'autorité parentale et le droit de garde ont été attribués au père domicilié

en France. Rentrée en Suisse en janvier 1999, elle a d'abord vécu chez ses

parents à ********, puis s'est établie à Z.________, où elle vit avec son

compagnon. Ayant renoncé à toute rente ou pension consécutive au divorce, elle

a bénéficié à son retour en Suisse de prestations de l'assurance-chômage.

Violoniste de profession, elle donne des leçons de musique; cette activité

indépendante lui aura rapporté, selon ses déclarations, 4'045 fr. en l'an 2000

et 3'641 fr. en 2001. Depuis le 1er juin 2000, son frère lui accorde en outre

un soutien financier de 1'500 fr. par mois.

B. En décembre 2001,

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage (ci-après: l'office)

a refusé d'octroyer une bourse à A.________ X.________ pour sa première année

de formation à l'école précité, aux motifs que "la capacité financière

de sa famille dépassait les normes fixées par le barème (LAE, art. 14 et 16)"

et qu'elle "n'avait pas exercé régulièrement une activité lucrative

dans le canton de Vaud 12 mois au moins avant le début des études pour

lesquelles elle demandait l'aide de l'Etat". Cette décision n'a pas fait l'objet de

recours.

C. Le 4 septembre 2002,

l'office a refusé d'allouer une bourse à A.________ X.________ pour sa deuxième

année de formation au motif que la capacité financière de sa famille dépassait

"les normes fixées par le barème".

D. Contre cette décision,

A.________ X.________ a formé recours par acte du 12 septembre 2002, concluant

à l'octroi d'une bourse. Elle fait valoir en substance que, vu son âge, ses

parents n'ont plus l'obligation légale de l'entretenir et que, de toute façon,

étant à la retraite, ils n'ont pour seule fortune qu'un immeuble hypothéqué.

Dans sa réponse du 10

octobre 2002, l'office expose que les cours de musique donnés par la recourante

au cours des douze mois précédant le début de la formation pour laquelle elle a

demandé une bourse ne lui ont rapporté que 6'000 fr., ce qui est insuffisant

pour lui reconnaître son indépendance financière. Après un calcul détaillé démontrant

que la capacité financière de la famille de la recourante permet de financer

les études de cette dernière, l'office conclut au rejet du recours et au

maintient de sa décision.

A.________ X.________

n'a pas déposé de mémoire complémentaire.

Par courrier du 26

février 2003, le juge instructeur a invité A.________ X.________ à fournir des

renseignements sur ses activités durant son mariage et ses ressources

financières depuis son divorce, en l'avertissant que, sans ces indications, le

tribunal pourrait considérer son indépendance financière comme non établie.

A.________ X.________ n'a pas donné suite.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les

conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du

11.

septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle

(LAE), exprimé à son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à

compléter celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que

ce soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le

principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du

soutien à accorder dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et

ses père et mère (les parents) disposent pour assumer les frais d'études, de

formation et d'entretien du requérant. Toutefois, la capacité financière des

personnes autres que les parents qui subviennent à l'entretien du requérant et

celle du requérant lui-même sont seules prises en considération dans les cas

prévus à l'art. 12 ch. 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres

personnes domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du

requérant (art. 12 ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant

majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement

indépendant (ch. 2). Est réputé financièrement indépendant notamment le

requérant âgé de plus de vingt-cinq ans qui a exercé une activité lucrative en

principe pendant douze mois immédiatement avant le début des études ou de la

formation pour lesquelles il demande l'aide de l'Etat (ch. 2, 3ème phrase). La

gestion du ménage familial est également considérée comme activité lucrative

(ch. 3).

En l'espèce, la

recourante n'a pas exercé durant les douze mois précédant le début de sa formation

une activité lucrative suffisante pour assurer son indépendante financière au

sens de l'article 12 ch. 2 LAE. Les cours de musique qu'elle a donnés lui ont

rapporté 6'000 fr.; ce montant est inférieur au minimum vital (selon le barème

applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale, le minimum vital pour une

personne seule se monte à 1'010 fr. par mois, auxquels s'ajoutent notamment le

loyer, les charges et frais médicaux). En outre, divorcée depuis le 1er

décembre 1999 et n'ayant pas la garde de ses enfants, elle ne peut pas non plus

se prévaloir de l'art. 12 ch. 3 LAE.

3.

La recourante expose

que ses parents n'ont plus d'obligation légale d'entretien envers elle. Elle

reproche donc à l'autorité intimée de ne pas apprécier la question de

l'indépendance financière à la lumière des art. 276 et 277 du Code civil suisse

(CC). Or, l'art. 276 CC dispose :

"1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et

assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des

mesures prises pour le protéger.

2.

L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque

l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations

pécuniaires.

3.

Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la

mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le

produit de son travail ou par ses autres ressources".

L'art. 277 CC prévoit pour sa part à son alinéa premier que

l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.

D'après l'alinéa 2 de cette disposition, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas

encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les

circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce

qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les

délais normaux.

Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant d'études universitaires, la

formation est en principe achevée avec la licence (ATF 117 II 372, JT 1994 I

563.

par exemple). Il ressort ainsi des dispositions légales et de la

jurisprudence précitée que, contrairement à une idée souvent exprimée,

l'obligation d'entretien des parents envers leurs enfants majeurs poursuivant

des études ne prend pas obligatoirement fin à l'âge de 25 ans révolus. Les

parents de la recourante ne sont donc pas déliés de toute obligation

d'entretien envers elle. Le tribunal de céans ne peut ainsi pas non plus

considérer la recourante comme financièrement indépendante en raison de son âge

uniquement.

Quoi qu'il en soit, la

notion d'indépendance financière définie dans la LAE est propre au droit public

cantonal et ne se réfère pas à l'art. 277 al. 2 CC, disposition de droit privé

fédéral. Il peut en résulter un certain hiatus, comme le tribunal de céans a

déjà eu l'occasion de le préciser (arrêt TA BO 2001/0071 du 22 novembre 2001 et

les références citées), mais cette situation aussi critiquable qu'elle puisse

paraître, ne contrevient à aucune norme de rang supérieur.

En conséquence, la

recourante doit être considérée comme financièrement dépendante, et le calcul

d'une bourse éventuelle doit s'effectuer en tenant compte de la capacité

financière de ses parents.

4.

Selon l'art. 16 LAE

entrent en ligne de compte pour l'évaluation de la capacité financière les

charges, à savoir les dépenses d'entretien et de logement (ch. 1), les

ressources, soit le revenu net admis par la commission d'impôt (ch. 2 lit. a),

la fortune, dans la mesure où elle dépasse le but d'une juste prévoyance et si

par son mode d'investissement, le capital peut supporter en faveur du requérant

des prélèvements qui ne portent pas un préjudice sensible à l'activité

économique de la famille (ch. 2 lit. b), et l'aide financière accordée par

toute institution publique ou privée (ch. 2 lit. c).

Aux termes de l'art.

18.

LAE, les "charges sont calculées selon un barème des charges

normales, compte tenu de la composition de la famille et du nombre et de l'âge

des enfants. Ce barème, établi et périodiquement adapté par la Commission

cantonale des bourses d'études, doit être approuvé par le Conseil d'Etat.".

En fait, depuis la modification du règlement d'application de la LAE (RAE) le

10.

juillet 1996, les charges normales sont fixées par l'art. 8 al. 2 RAE. Elles

"correspondent aux frais mensuels minimum d'une famille pour

l'alimentation, le loyer, les services industriels, l'équipement, le ménage,

l'habillement, les assurances, le dentiste, les impôts, les loisirs, les

divers. Elles s'élèvent à :

Fr. 3'100.- pour deux parents

Fr. 2'500.- pour un parent

auxquels s'ajoutent, par enfant à charge

Fr. 700.- pour un enfant mineur

Fr. 800.- pour un

enfant majeur".

Ainsi, les charges

retenues pour l'allocation d'une bourse sont préétablies; elles ne varient pas

en fonction des dépenses effectives de la famille, ce qui garantit l'égalité de

traitement des requérants.

Pour le calcul du coût

des études, sont prises en considération toutes les dépenses qu'elles

nécessitent, y compris celles qui résultent de la distance entre le domicile et

le lieu des études (art. 19 LAE). Les éléments constituant le coût des études

sont : (a) les écolages et les diverses taxes scolaires, (b) les fournitures

(manuels, instruments, matériel) indispensables à la poursuite normale des

études, (c) les vêtements de travail spéciaux, (d) les frais de déplacement du

domicile au lieu de travail ou d'études et vice versa, calculés selon le tarif

le plus économique ou, le cas échéant, les frais de logement hors de la

famille, (e) les frais de repas si la distance entre le domicile et le lieu de

travail ou d'études ou les exigences des horaires le justifient. Les frais

mentionnés à la lettre (a) sont comptés dans le coût des études selon les

tarifs des établissements de formation. Les frais mentionnés aux lettres (b) à

(e) font l'objet d'un forfait selon le barème et les directives pour

l'attribution des bourses d'études approuvées par le Conseil d'Etat le 4 mars

1998.

(ci-après : barème). Ils sont comptés pour onze mois pour les

apprentissages et dix mois pour les gymnases, écoles assimilées et autres

écoles (art. 12 RAE).

Le soutien de l'Etat

est accordé quand les charges, augmentées du coût des études du requérant,

excèdent le revenu (art. 20 LAE).

5.

Les frais

d'apprentissage de A.________ X.________ établis par l'office s'élèvent à 5'250

francs (écolage, inscription : 200 fr.; manuels, matériel, outils : 1'000 fr.;

déplacements : 1'850 fr.; repas de midi : 2'200 fr.). La recourante n'a pas

contesté les montants retenus par l'office, qui sont d'ailleurs conformes aux

art. 19 LAE et 12 RAE, ainsi qu'au barème.

Le revenu familial

déterminant (capacité financière) est constitué, en règle générale, du chiffre

20.

(moyenne des revenus nets des deux années précédentes) de la dernière

déclaration d'impôt admis par la commission d'impôt (art. 10 al. 1 RAE). Dans

le cas d'espèce, ce revenu est de 49'300 francs par an. A ce revenu s'ajoute

une part de la fortune des parents (art. 10 al. 2 RAE). A ce propos, le

Tribunal administratif a considéré que l'augmentation d'une hypothèque sur un

immeuble familial était admissible pour couvrir des frais d'études (voir arrêt

BO 2001/0135 du 26 mars 2002 et BO 2001/0061 du 7 mai 2002). Selon le barème

approuvé par le Conseil d'Etat, une déduction de 80'000 francs pour les parents

et de 10'000 francs par enfant est admise de la fortune nette. La fortune nette

déclarée par la famille X.________ s'élève à 477'000 francs. En déduisant

110'000 francs (80'000 + [3 x 10'000]) de cette somme, on obtient un montant de

367'000 francs, qu'il convient de multiplier par le coefficient prévu par le

barème (7%). C'est donc un total de 25'690 francs (367'000 x 7%) qui doit être

ajouté au revenu annuel net. Le revenu déterminant s'élève ainsi à 74'990

francs (49'300 + 25'690) par an, arrondi à 75'000 francs, soit 6'250 francs par

mois.

On déduit ensuite du

revenu les charges normales qui s'élèvent à 3'100 francs pour deux parents,

auxquelles s'ajoutent 800 francs par enfant majeur à charge (art. 8 al. 2 RAE).

En l'espèce, elles s'élèvent donc à 3'900 francs (3'100 + [1 x 800] = 3'900).

Compte tenu de ces charges, l'excédent de revenu dont dispose la recourante est

de 2'350 francs par mois (6'250 - 3'900 = 2'350). Réparti en quatre parts, dont

deux pour l'enfant en formation (art. 11 RAE), cet excédent permet d'affecter

aux frais de formation de A.________ X.________ la somme annuelle de 14'100

francs ({[2'350 : 4] x 2} x 12 = 14'100). Cette part de l'excédent du revenu

familial afférente à la recourante étant largement supérieure au coût de son

apprentissage (5'250 fr.), aucune bourse ne peut lui être allouée (art. 20 LAE

a contrario et 11a RAE).

Partant, le recours

est mal fondé et doit être rejeté.

6.

Conformément à l'art.

55.

LJPA, il y a lieu de mettre un émolument de justice à la charge du recourant

débouté.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

rejeté.

II. La décision

l'Office cantonale des bourses d'études et d'apprentissage du 4 septembre 2002

est confirmée.

III. Un émolument de 100 fr. (cent) est mis à la charge de la recourante.

Lausanne, le 24 avril 2003

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.