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Décision

BO.2002.0132

TA - BO.2002.0132 - 2004-05-04 - c/OCBEA

4 mai 2004Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A. A.

X.________-Y.________, ressortissante camerounaise, née le 26 février 1972, est

mariée depuis le 29 août 1997 à B. X.________, ressortissant suisse. Le couple

a deux enfants, nés en 1990 et 1994. En septembre 2002, A.

X.________-Y.________ a débuté une formation d'une année au Centre neuchâtelois

de formation aux professions de la santé (CESANE) en vue d'obtenir un

certificat d'aide soignante. Outre la gestion du ménage familial, A.

X.________-Y.________ a travaillé de 1997 à fin septembre 2002. En 1999, elle a

réalisé un revenu annuel net de 25'604 francs et en 2000 de 23'394 francs. Du 1er

juillet au 30 septembre 2002, elle a réalisé un salaire mensuel brut de 2'880

francs, auquel s'ajoutait, prorata temporis, le 13ème salaire.

B. Par décision du 9

septembre 2002, l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage

(l'office) lui a refusé l'octroi d'une bourse pour la période du

23 septembre 2002 au 22 septembre 2003 en motivant sa décision comme suit :

"La capacité

financière de votre famille (salaire de votre époux) dépasse les normes fixées

par le barème et directives du Conseil d'Etat."

C. Contre cette décision,

A. X.________-Y.________ a formé un recours le

17 septembre 2002. Elle conclut à ce qu'une bourse lui soit allouée.

Dans sa réponse du 21

octobre 2002, l'office conclut au rejet du recours et au maintien de sa

décision, estimant que le revenu brut de l'époux de la recourante, s'élevant en

2002 à 5'924 francs brut par mois, dépasse le maximum prévu par le barème et

les directives du Conseil d'Etat.

La recourante a

renoncé à déposer un mémoire complémentaire.

Le 1er mars

2004, le juge d'instruction a invité la recourante à produire une copie de sa

déclaration d'impôt 2001-2002BIS. Elle n'a pas réagi.

Considérants

1.

Déposé en temps utile,

le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du

18.

décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Toute personne

remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de

l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour

l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité

et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Bénéficient

de l'aide aux études et à la formation professionnelle les étrangers non

ressortissants des Etats membres de l'Union européenne et les apatrides

domiciliés depuis cinq ans au moins dans le canton de Vaud ou ayant obtenu le

permis d'établissement, ou jouissant du statut de réfugié octroyé par le

Département fédéral de justice et police (art. 11 al. 1 lit. b LAE dans sa

teneur en vigueur depuis le 1er juin 2002). Les conditions

financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la loi du 11 septembre

1973.

sur l'aide aux études et à la formation professionnelle (LAE), exprimé à

son article 2 : "Le soutien de l'Etat est destiné à compléter celui de

la famille, au besoin à y suppléer.". C'est dire que ce soutien a un

caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le principe de la

responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure du soutien à accorder

dépendent donc des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère (les

parents) disposent pour assumer les frais d'études, de formation et d'entretien

du requérant. Toutefois, la capacité financière des personnes autres que les

parents qui subviennent à l'entretien du requérant et celle du requérant

lui-même sont seules prises en considération dans les cas prévus à l'article 12

chiffres 1 et 2 (art. 14 al. 1 et 2 LAE), soit si d'autres personnes

domiciliées dans le canton de Vaud subviennent à l'entretien du requérant (art.

12.

ch. 1) ou si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant majeur est

domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement indépendant

(chiffre 2). Pour établir la capacité financière du requérant marié, on tiendra

compte de celle de son conjoint, et de celle de ses parents si la personne ne

s'est pas rendue financièrement indépendante à l'égard de ces derniers,

conformément à l'article 12, chiffre 2 (art. 17 LAE).

En l'occurrence, la

recourante étant domiciliée dans le canton de Vaud depuis plus de cinq ans en

septembre 2002, elle peut prétendre à l'allocation d'une bourse d'études pour

autant qu'elle remplisse les autres conditions posées par la LAE. Par ailleurs,

il convient d'admettre que la recourante, eu égard au fait qu'elle gère le

ménage familial et au vu des revenus qu'elle a réalisés et de la durée pendant

laquelle elle a obtenu ces revenus, était financièrement indépendante avant le

début de sa formation et que, depuis lors, son époux subvient à son entretien.

3.

Selon un document non

publié intitulé "Barème et directives pour l'attribution des bourses

d'études et d'apprentissage", approuvé par le Conseil d'Etat en mars 1998

(ci-après le barème), un requérant marié et financièrement indépendant, avec

deux enfants à charge, n'a droit à aucune prestation si le revenu du couple

dépasse 4'100 francs par mois. Ce chiffre tient compte du fait que le barème

fixe à 2'400 francs le montant mensuel maximum de la bourse à laquelle peut

prétendre un requérant marié, financièrement indépendant au sens de l'art. 12

ch. 2 LAE et avec enfants à charge, à quoi peuvent s'ajouter, sans réduction de

la bourse, un revenu maximum de 1'200 francs par mois, ainsi que 250 francs par

enfant à charge. L'office en déduit que si le revenu du couple atteint ou

dépasse 4'100 francs par mois (2'400 + 1'200 + [2 x 250]), aucune allocation ne

peut être octroyée.

Le tribunal de céans a

déjà jugé que ce mode de calcul était contraire à la loi (arrêts BO 1998/0035

du 8 septembre 1999, BO 1998/0172 du 11 octobre 1999, BO 2000/0016 du 6 juillet

2000.

et BO 2000/0175 du 6 décembre 2001). Celle-ci prévoit certes

l'établissement d'un barème des charges normales entrant en ligne de compte

pour l'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 18 LAE), mais

cette disposition n'a plus cours depuis que le Conseil d'Etat a fixé lui-même,

dans le règlement d'application de la loi, les montants qui doivent être

retenus en fonction de la composition de la famille (cf. art. 8 RAE). Par

ailleurs l'art. 42 LAE, qui dispose qu'un règlement arrêté par le Conseil

d'Etat fixe les modalités d'application de la loi, ne confère pas au

gouvernement une compétence plus étendue que celle qui lui appartient déjà en

vertu de l'art. 60 de l'ancienne Constitution ou de l'art. 120 al. 2 de la

Constitution du 14 avril 2003, soit d'édicter un règlement d'exécution qui

établit des règles complémentaires de procédure, précise et détaille certaines

dispositions de la loi, et, éventuellement, en comble de véritables lacunes

(cf. ATF 114 Ia 288; 98 Ia 287 c. b). Le Conseil d'Etat n'est par conséquent

pas habilité à déroger, qui plus est dans des directives non publiées, aux

règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière de la famille (art. 16

LAE, 8 et 10 RAE) lorsque le requérant dépend financièrement de son conjoint,

plutôt que de ses parents. La prise en considération du revenu brut, dans le

premier cas, et du revenu net, dans le second, constitue de surcroît une

inégalité choquante (cf. arrêtes précités). La loi prévoit expressément que

c'est le revenu net admis par la commission d'impôt qui est déterminant pour

l'évaluation de la capacité financière (art. 16 ch. 2 lit. a LAE),

c'est-à-dire, en règle générale, le chiffre 20 (moyenne des revenus nets des

deux années précédentes) de la dernière déclaration d'impôt (art. 10 al. 1

RAE). De ce revenu, il convient de déduire les charges normales qui

correspondent aux frais d'entretien minimum d'une famille (art. 8 RAE).

Ensuite, on répartit entre les membres de la famille l'insuffisance ou

l'excédent du revenu familial par rapport aux charges normales (art. 11 RAE);

suivant que la part de l'excédent de ce revenu afférente au requérant permet de

couvrir ou non le coût des études, une bourse est ou non allouée (art. 11a

RAE).

4.

a) Aux termes de l'art.

10b RAE, l'office procède à une évaluation du revenu déterminant lorsque la

situation financière de la famille s'est modifiée depuis la dernière taxation

fiscale. En fait cette règle s'impose, au-delà de sa lettre, chaque fois d'une

modification significative est intervenue par rapport au revenu et aux charges

pris en considération lors de la dernière taxation. Tel est le cas en l'espèce,

puisque les époux X.________ ont été taxés en 2001-2002 sur la base de la

moyenne de leurs revenus et de leurs charges en 1999 et 2000, et que c'est fin

septembre 2002 que la recourante a cessé son activité lucrative pour se

consacrer à sa formation.

Pour établir le revenu

déterminant des époux X.________, on prendra donc en considération le salaire

net de l'époux en 2002. Il convient ensuite d'effectuer un calcul analogue à

celui aboutissant au chiffre 20 de la déclaration d'impôt, ce qui revient à

soustraire du revenu net les déductions admises par le fisc, à l'exclusion des

déductions se rapportant à l'activité lucrative de la recourante.

b) De ce revenu

déterminant, il convient de déduire les charges normales qui correspondent aux

frais minimum d'une famille pour l'alimentation, le loyer, les services

industriels, l'équipement, le ménage, l'habillement, les assurances, le

dentiste, les impôts, les loisirs, les divers; elles s'élèvent à 3'100 francs

pour un couple, auxquelles s'ajoutent 700 francs par enfant mineur à charge

(art. 8 al. 2 RAE).

c) Si le solde obtenu

révèle une insuffisance du revenu familial, une allocation complémentaire doit

être allouée pour contribuer, en plus du coût de la formation de la recourante,

à couvrir ses frais d'entretien (art. 11a al. 2 RAE). Le cas échéant,

l'allocation complémentaire ne peut être limitée à 100 francs par mois d'études

(arrêt BO 2000/0008 du 11 mai 2000, consid. 4b).

c) En ce qui concerne

les frais de formation, il appartient à l'office de les établir.

5.

En l'espèce, l'office a

omis de procéder à un calcul respectant les principes rappelés aux chiffres 3

et 4 ci-avant et permettant d'établir si la recourante a droit à une bourse

pour la période du 23 septembre 2002 au 22 septembre 2003, le cas échéant si

elle a droit à une allocation complémentaire. Partant, le recours doit être

admis et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le

sens des considérants.

Dispositif

Par ces motifs

le Tribunal administratif

arrête:

I. Le recours est

admis.

II. La décision de

l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 9 septembre 2002

est annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision.

III. Il n'est pas

perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2004

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est notifié aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.