BO.2002.0133
TA - BO.2002.0133 - 2003-01-23 - c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
23 janvier 2003Français9 min
Source vd.ch
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N° affaire:
BO.2002.0133
Autorité:, Date décision:
TA, 23.01.2003
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
c/Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage
BOURSE D'ÉTUDES
REVENU
CAPACITÉ FINANCIÈRE
FRAIS DE FORMATION
aLAEF-16
aLAEF-19
aLAEF-2
aRLAEF-11a-2
Résumé contenant:
Illégalité du barème. Dossier retourné à l'office pour qu'il prenne en charge les frais d'études du recourant ainsi qu'il statue sur l'octroi d'une allocation complémentaire basée sur l'art. 11a al. 2, le recourant étant sans revenu.
CANTON DE VAUD
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
A R R E T
du 23 janvier 2003
sur le recours interjeté par X.________,
********
contre
la décision de l'Office cantonal des
bourses d'études et d'apprentissage (ci-après : l'office) du 30 août 2002
lui allouant une bourse d'études de 16'800 francs pour la période du 22 octobre
2002 au 22 octobre 2003.
* * * * * * * * * * * * * * * *
Composition
de la section: M. Pierre-André
Berthoud, président; M. Pascal Martin et M. Jean-Claude Maire, assesseurs.
Faits
Vu les faits suivants:
A. X.________, né le 4
juin 1976, célibataire, de nationalité suisse, est domicilié à ********.
Titulaire d'un diplôme
de culture générale, division scientifique, il a obtenu un certificat fédéral
de capacité d'informaticien. Il a exercé une activité en qualité d'indépendant
dans le domaine de l'informatique.
B. L'intéressé est inscrit
à partir du 22 octobre 2001 auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud
(EIVD) en vue d'obtenir un diplôme d'ingénieur HES. Pour la première année de
cette formation, il a bénéficié d'une bourse de 16'800 fr. (période du 22
octobre 2001 au 22 octobre 2002). Il a été considéré par l'office comme
requérant financièrement indépendant au sens de l'art. 12 ch. 2 al. 2 de la loi
du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à la formation professionnelle
(ci-après : LAE).
Le 9 août 2002,
X.________ a sollicité le renouvellement de sa bourse d'études pour la deuxième
année de sa formation auprès de l'EIVD. L'office, selon décision du 30 août
2002, lui a alloué une bourse d'études de 16'800 fr.
C. C'est contre cette
décision que X.________ a recouru, par acte du 18 septembre 2002. A l'appui de
son recours, il a notamment fait valoir que l'aide sociale sollicitée pour
compléter sa bourse avait été refusée, que le recours déposé à ce sujet auprès
du Tribunal administratif était toujours pendant (PS002/0032), que sa situation
matérielle s'était détériorée et qu'il n'avait guère la possibilité de réaliser
des gains accessoires compte tenu de l'horaire des cours et de ses obligations militaires.
D. L'office a adressé ses
déterminations au tribunal en date du 22 octobre 2002. Il y a repris les motifs
et calculs l'ayant amené au rejet de la bourse sollicitée, en indiquant que,
selon le barème et les directives du Conseil d'Etat, le maximum des bourses des
requérants financièrement indépendants était de 16'800 fr. pour un requérant
célibataire, cette somme incluant les frais d'études, et que l'obtention d'un
salaire de 600 fr. au maximum était sans incidence sur le montant de
l'allocation. L'office a ainsi préavisé pour le rejet du recours.
X.________ n'a pas
déposé d'observations à la suite des déterminations de l'autorité intimée.
Considérants
1.
Déposé en temps utile,
le recours satisfait aux conditions formelles énoncées à l'art. 31 de la loi du
18.
décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA). Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Toute personne
remplissant les conditions fixées par la loi a droit au soutien financier de
l'Etat pour la poursuite d'études ou d'une formation professionnelle. Pour
l'essentiel, ces conditions sont de deux ordres : des conditions de nationalité
et de domicile d'une part, des conditions financières d'autre part. Les
conditions financières reposent sur l'un des principes cardinaux de la LAE,
exprimé à son art. 2 : "le soutien de l'Etat est destiné à compléter
celui de la famille, au besoin à y suppléer". C'est dire que ce
soutien a un caractère subsidiaire. Le législateur a voulu maintenir le
principe de la responsabilité de la famille. La nécessité et la mesure de ce
soutien dépendent des moyens financiers dont le requérant et ses père et mère
disposent (art. 14 al. 1 LAE). Il n'est fait abstraction de la situation
financière des parents que si, depuis dix-huit mois au moins, le requérant
majeur est domicilié dans le canton de Vaud et s'y est rendu financièrement
indépendant ou si d'autres personnes que ses parents subviennent à son
entretien (art. 14 al. 2 et 12 ch. 1 et 2 LAE). Est réputé financièrement indépendant
le requérant âgé de moins de 25 ans qui a exercé une activité lucrative
continue, en principe pendant dix-huit mois immédiatement avant le début de ses
études ou de la formation pour lesquels il demande l'aide de l'Etat (art. 12
ch. 2 2ème phrase, LAE).
3.
En l'espèce, l'office a
admis que le recourant était financièrement indépendant au sens de la LAE. Il a
fixé le montant de la bourse en se basant sur le document intitulé "Barème
et directives pour l'attribution des bourses d'études et d'apprentissage",
approuvé par le conseil d'Etat en mars 1998 (ci-après : barème). Selon le
barème, le montant maximum auquel peut prétendre un requérant célibataire,
financièrement indépendant et sans enfant à charge, est de 16'800 fr. par an,
frais d'études compris. C'est ce montant que l'office a alloué au recourant.
4.
Le principe selon
lequel la capacité financière est évaluée en tenant compte notamment des
dépenses d'entretien et de logement, ainsi que du revenu admis par la
Commission d'impôt est posé par la loi (art. 16 LAE). Cette disposition
s'applique aussi bien lorsqu'il s'agit d'examiner la capacité financière des
parents d'un requérant dépendant que celle d'un requérant indépendant. Le
législateur n'a en effet pas opéré de distinction entre ces deux catégories de
boursiers, suivant en cela la volonté du Conseil d'Etat exprimée dans l'exposé
des motifs relatif au projet de loi (BGC septembre 1979, p. 1239, ad art. 16 :
"Le revenu pris en considération pour établir la capacité financière
des parents et, le cas échéant, celle du requérant lui-même..."). La
simplification prévue par le barème, soit un montant forfaitaire pour les frais
d'études et d'entretien, n'est donc pas conforme à l'art. 16 LAE. En outre,
elle va à l'encontre du but même de la loi, clairement défini à l'art. 2 (le
soutien de l'Etat "doit être suffisant pour supprimer tout obstacle
financier à la poursuite des études et à la formation professionnelle"),
dans la mesure où elle exclut l'éventualité d'une aide financière supérieure à
ce montant forfaitaire. Cette méthode, qui a déjà été critiquée par le tribunal
de céans (arrêt BO000/0130 du 2 avril 2001), doit dès lors être abandonnée au
profit des règles ordinaires d'évaluation de la capacité financière.
Les explications
fournies par l'autorité intimée le 18 avril 2002 dans le dossier enregistré
auprès du tribunal de céans sous la référence PS002/0032 ne sont pas
convaincantes. Une loi au sens formel prime un règlement d'application et, a
fortiori, des directives non publiées. On ne saurait dès lors appliquer des
directives non conformes à la loi dans l'attente d'une révision de celle-ci. Il
s'agit au contraire de les adapter aux normes légales actuellement en vigueur.
Dans le cas particulier, le forfait maximum de 16'800 fr. ne peut pas être retenu
dans la mesure où il contrevient notamment aux art. 16 et 19 LAE, selon
lesquels toutes les dépenses occasionnées par les études doivent être prises en
considération. Cette disposition contraint donc l'autorité à calculer le coût
des études pour chaque requérant, qu'il soit financièrement dépendant ou
indépendant. Allouer un montant forfaitaire revient à considérer que le coût
des études est identique pour tous les étudiants ou apprentis, ce qui n'est
évidemment pas le cas, ne serait-ce qu'au vu des variations considérables des
frais d'écolage et de matériel que l'on peut constater d'une formation à
l'autre. Ce procédé aboutit ainsi à un résultant choquant : deux étudiants
fréquentant deux écoles différentes ne disposent pas, après déduction des frais
d'études, de la même somme d'argent alors qu'ils doivent faire face à des
charges d'entretien identiques.
5.
Le recourant est sans
revenu ni fortune. Il a donc droit à la prise en charge de l'ensemble de ses
frais d'études qui s'élèvent, selon la fiche de calcul figurant au dossier de
l'autorité intimée, à 11'170 fr.
Le recourant peut
prétendre, en sus de ce montant, à une allocation complémentaire (art. 11a al.
2.
RAE), qui doit être calculée en faisant abstraction du montant maximum (100
fr. par mois) fixé par le Conseil d'Etat sur la base de l'art. 11a al. 3
RAE; cette limite a en effet été jugée contraire à la loi (arrêt BO000/0008, du
11.
mai 2000).
L'allocation
complémentaire a pour fonction de couvrir les dépenses d'entretien et de
logement que le recourant n'est pas en mesure d'assumer (arrêt BO000/0130 du 2
avril 2001). Il ne s'agit pas de permettre à ce dernier de vivre
confortablement ou de réaliser des économies, mais bien de lui assurer la
couverture de ses besoins vitaux. On peut donc se référer par analogie au
régime applicable aux bénéficiaires de l'aide sociale. Le document intitulé
"Recueil d'application de l'aide sociale vaudoise" contient un
"Barème des normes ASV 2002", qui fixe à 1'110 fr. le forfait mensuel
pour une personne seule, auquel il convient d'ajouter le loyer effectif jusqu'à
concurrence de 650 fr. Le montant du loyer versé par le recourant ne figure pas
au dossier de l'office. Il incombera donc à l'autorité intimée de fixer le
montant exact de la bourse à laquelle le recourant a droit en fonction de cet
élément.
6.
Il ressort des
considérants qui précèdent que la décision de l'office du 30 août 2002 doit
être annulée et que le dossier doit lui être retourné pour nouvelle décision
dans le sens des considérants.
Vu le sort du pourvoi,
les frais en seront laissés à la charge de l'Etat (art. 55 LJPA).
Dispositif
Par ces motifs
le Tribunal administratif
arrête:
I. Le recours est
admis.
II. La décision de
l'Office cantonal des bourses d'études et d'apprentissage du 30 août 2002 est
annulée et la cause renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
III. Les frais
sont laissés à charge de l'Etat, l'avance opérée par le recourant, par 100
(cent) francs, lui étant restituée.
Lausanne, le 23 janvier 2003/gz
Le
président:
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant X.________,
personnellement
- à l'Office cantonal des bourses
d'études et d'apprentissage.
Annexes :
- pour le recourant : pièces en retour
- pour l'autorité intimée : son dossier en
retour.